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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Saisie - Vente - Objet de la saisie - Propriété du saisi (non) - Nullité de la saisie (oui) - Donner main-levée.

Résumé

Il convient de donner mainlevée de la saisie vent pratiquée par le défendeur pour cause de nullité, dès lors que les objets de la saisie ne sont pas la propriété du saisi mais plutôt ceux du demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Mentions du représentant du ministère public - Condition substantielle (non) - Exception de nullité du jugement rejeter

2/ Propriétaire foncière - Intimé - Contestation - Certificat foncier de l’appelante - Action en annulation (non) - Déboute

Résumé

1) Il y a lieu de rejeter l’exception de nullité du jugement soulevée par l’appelante dès lors que la mention du nom du représentant du ministère public n’étant pas substantielle.

2) Dès lors que les intimes qui conteste la régularité du certificat foncier de l’appelante n’ont initié aucune action en annulation, il convient de les débouter de toutes leurs prétentions et de faire droit à la demande de l’appelante.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Décision émanant d’une autorité administrative - Saisine de la chambre administrative de la cour suprême - Déclare le tribunal de première instance incompétent (oui).

Résumé

C’est à tort que le demandeur a saisi le tribunal de première instance, en lieu et place de la chambre Administrative de la Cour suprême, pour lui soumettre sa demande en annulation d’une décision de mise en demeure aux fins de déguerpissement émanant d’une autorité administrative, à savoir le ministre de la construction, du logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme. Il convient, en conséquence de ce qui précède, de se déclarer incompétent au profit de cette juridiction.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Domaine foncier - Droits coutumiers d’usage - Article 8 code foncier rural - Enquête agricole - Déboute le demandeur (oui).

2/ Domaine foncier - Parcelle litigieuse - Propriété établie (non) - Expulsion des défendeurs - (non) - Déboute le demandeur (oui).

Résumé

1/ Dès lors, qu’il appert des éléments au dossier, notamment de l’enquête agricole que les droits coutumiers d’usage, revendiqués par le demandeur, n’étaient pas exercés de manière continue et paisible conforment à l’article 8 de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 portant code foncier rural, il sied de le débouter sur le chef de demande.

2/ Il y a lieu de débouter le requérant, de sa demande d’expulsion des défendeurs d’une parcelle dont il revendique la propriété, dès lors que cette propriété n’est pas établie.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Convention de vente - Annulation de la convention - Parties à la convention (oui) - Tiers à la convention (non) - Déboute les demandeurs (oui).

2/ Foncier rural - Défaut de certificat foncier - Expertise agricole - Droits coutumiers d’usage (oui).

3/ Parcelle litigieuse - Droits coutumiers d’usage (oui) - Ordonne le déguerpissement (oui).

4/ Procédure - Exécution provisoire - Conditions remplies (oui) - Ordonne l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1/ Seules les parties à une convention pouvant solliciter du tribunal le prononcé de la nullité de cette convention les demandeurs tires à la convention sont donc mal fondés à en solliciter l’annulation.

2/ Il ressort de l’expertise agricole ordonnée par le tribunal que à défaut de certificat foncier, les droits coutumiers d’usage sur la plantation litigeuse, sont exercés par les demandeurs.

3/ Il y a lieu d’ordonner le déguerpissement des défendeurs, dès lors que les droits coutumiers d’usage ont été reconnus aux demandeurs sur la parcelle litigieuse.

4/ les condition de l’exécution provisoire étant remplies il y a lieu de l’ordonner, dès lors que les demandeurs la sollicitent.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural - Expertise agricole - la plantation a été faite par le défendeur - Rejette la demande en revendication de propriété du demandeur (oui).

2) Foncier rural - Le demandeur n’a pas de droit de propriété sur la parcelle - Rejette la demande en déguerpissement du défendeur (oui).

3) Procédure - Conditions non-remplies - L’exécution provisoire ne peut être ordonnée (oui).

4) Demandes reconventionnelles - Foncier rural - Le défendeur est le détenteur des droits coutumiers d’usage - Ordonne le déguerpissement du demandeur (oui).

5) Foncier rural - Droits coutumiers d’usage reconnus au défendeur - Ordonne la cessation de troubles (oui).

6) Foncier rural - Défaut de preuve - Aucun préjudice imputable à une faute commise par le demandeur - Rejette la demande de dommages-intérêts (oui).

7) Procédure - Conditions non-remplies - l’exécution provisoire ne peut être ordonnée (oui).

Résumé

1) Dès lors qu’il ressort de l’expertise agricole que la parcelle litigieuse plantée de plants de cacaoyers depuis 1987 l’a été par le défendeur, fait que le demandeur a reconnu, il y a lieu de le débouter de la demande en revendication de propriété.

2) Il y a lieu de débouter le demandeur sur la demande en déguerpissement du défendeur, dès lors que le droit de propriété coutumière dont il s’est prévalu lui a été dénié.

3) Les conditions de l’exécution provisoire n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

4) Il ressort de l’expertise agricole que la parcelle litigieuse plantée de plants de cacaoyers depuis 1987, l’a été fait par le défendeur, il y a lieu, en conséquence, de constater que celui-ci est le détenteur des droits coutumiers d’usage sur la parcelle et ordonner le déguerpissement du demandeur de ladite parcelle.

5) Dès lors que les droits coutumiers d’usage ont été reconnus au défendeur, il y a lieu de faire défense au demandeur de troubler le défendeur dans la jouissance de son bien.

6) Il y a lieu de rejeter les dommages-intérêts sollicités par le défendeur, dès lors que celui-ci ne rapporte pas la preuve d’un préjudice imputable à une faute commise par le demandeur.

7) Les conditions de l’exécution provisoire n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Fonction urbain - Défaut de titre justificatif de l’occupation des terrains litigieux - Article 2 de l’ordonnance n°2013- 481 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains - Ordonne le déguerpissement du défendeur (oui).

2) Foncier urbain - Occupation fondée sur un titre translatif (non) - Défaut de preuve de la bonne foi du défendeur ignorance des vices (non) - Article 555 du code civil - Ordonne la suppression des constructions (oui).

3) Procédure - Justification d’un titre authentique non contesté - Article 145 du code de procédure civile - Ordonne l’exécution provisoire de la décision (oui).

Résumé

1) Il convient de Faire droit à la prétention de la demanderesse en ordonnant le déguerpissement des lieux objet du litige, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef, le défendeur qui n’a pas rapporté la preuve de la possession d’un titre justificatif de son occupation des terrains litigieux comme le dispose l’article 2 de l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains.

2) La preuve que le défendeur est de bonne foi, parce qu’il fonde son occupation sur un titre translatif de propriété dont il ignorait les vices, n’étant pas rapportée, il convient conformément aux dispositions de l’article 555 du code civil, d’ordonner la suppression des constitutions, à ses frais.

3) Dès lors que la demanderesse justifie d’un titre authentique non contesté, il y a lieu, en application de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant opposition ou appel.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Adjonction de nom - Requérant - Justification d’un intérêt légitime (non) -Débouté.

Résumé

Il y a lieu de débouter le requérant de sa demande d’adjonction de nom, dès lors qu’il ne justifie d’aucun intérêt légitime.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Saisie immobilière - Vente forcée d’immeuble - Poursuite en absence de titre exécutoire - Ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière.

Résumé

Il convient d’ordonner la mainlevée du commandant aux fins de saisie immobilière, dès lors que la vente forcée ne peut être poursuivie.

  • Pays Côte d'Ivoire
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