1/ Dès lors que la requête du demandeur ne tend pas à faire constater par le tribunal les droits coutumiers d’usage mais plutôt à dire et juger qu’il est titulaire desdits droits, il y a lieu de dire que l’exception soulevée sur l’incompétence du tribunal pour constater l’existence de droits coutumiers d’usage est sans fondement.
2/ Le demandeur réclamant la reconnaissance à son profit des droits coutumiers d’usages sur la parcelle et non la propriété de ladite parcelle, il y a lieu de dire que celui-ci n’est astreint à la production d’un certificat foncier tel que le prétend le défendeur. Il convient donc de déclarer recevable l’action du demandeur.
3/ Dès lors que le demandeur ne rapporte pas au dossier la preuve des droits coutumiers par lui réclamés, il y a lieu de le débouter de ce chef de demande ainsi que de celui relatif au déguerpissement du défendeur de ladite parcelle.
4/ Le demandeur ne rapportant pas au dossier la preuve de la faute commises par le défendeur qui est à l’origine du préjudice par subi et pour lequel il sollicite réparation, il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
5/ Le demandeur reconventionnel ayant produit au dossier une attestation de défrichement au nom de son père, il y a lieu de lui reconnaitre les droits coutumiers d’usages sur la superficie délimitée dans l’attestation délivrée et ordonner en conséquence le déguerpissement du défendeur de ladite parcelle.
6/ Dès lors que le demandeur reconventionnel ne rapporte pas au dossier la preuve de la faute commise par le défendeur qui soit à l’origine du préjudice par lui subit et pour lequel il sollicite réparation, il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts.