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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Foncier rural - Enquête complémentaire - Eléments objectifs - Déclarations des témoins - Documents produits par la défenderesse - Plantation querellée - Propriété exclusive de son époux (oui) - Déboute le demandeur (oui).

Résumé

Dès lors qu’il ressort des éléments objectifs recueillis lors de l’enquête complémentaire, notamment des déclarations des témoins que des documents produits par la défenderesse que la plantation querellée était la propriété exclusive de son époux, il y a lieu de déclarer le demandeur mal fondé et le débouter de sa demande.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural - Déclaration de sachant - Procès-verbal - Parcelle litigieuse, bien successoral (oui) - Demandeur, ayant droit (oui) - Reconnaissance des droits coutumiers d'usage (oui) - Ordonne le déguerpissement du défendeur (oui).

2) Foncier rural - Défaut de preuve du fait allégué - Rejette la reddition des comptes sollicitée (oui) - Déboute le demandeur (oui).

3) Foncier rural - Article 96 de la loi n° 64-379 du 07 octobre 1964 relative aux successeurs - Défense de morceler les exploitations - Rejette la demande sur le partage de la plantation (oui) - Déboute le demandeur (oui).

Résumé

1) Dès lors qu'il ressort des déclarations de sachant notamment du frère du défendeur contenues dans le procès-verbal que la parcelle litigieuse est la propriété du père du demandeur, il y a lieu de reconnaître au demandeur en sa qualité d'ayant droit de feu son père, les droits coutumiers d'usage sur la parcelle litigieuse au même titre que les autres ayants droits et partant d'ordonner le déguerpissement du défendeur de ladite parcelle.

2) Dès lors qu'hormis ses déclarations, le demandeur ne rapporte pas au dossier la preuve du fait par lui allégué pour solliciter la reddition des comptes, Il y a lieu de le débouter de ce chef de demande.

3) Dès lors que l'article 96 de la loi N°64-79 du 7 octobre 1964 relative aux successions dispose que l'on doit éviter de morceler les exploitations, la plantation étant une exploitation, il y a lieu de rejeter la demande sur le partage de ladite plantation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Domaine foncier rural - Déclarations - Acquisition de la parcelle (oui) - Occupation et mise en valeur de la parcelle (oui) - Reconnaissance des droits coutumiers d'usage (oui).

2) Foncier rural - Vol de cabosse de cacao - Procédure correctionnelle pour vol (oui) - Trouble de jouissance (oui) - Fait défense au défendeur d'avoir à troubler le demandeur dans la jouissance de son bien (oui).

3) Foncier rural - Défaut de preuves de faits allégués (oui) - Déboute de la demande en réparation (oui).

4) Exécution provisoire - Conditions remplies (oui) - Ordonne l'exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Dès lors, qu'il ressort des déclarations que depuis son acquisition jusqu'à la survenue du présent litige, le demandeur a occupé la parcelle et l'a mise en valeur dans une plus grande proportion, il y a lieu de lui reconnaître les droits coutumiers d'usage par lui revendiqués sur la parcelle litigieuse.

2) Le défendeur ayant fait l'objet d'une procédure correctionnelle pour vol portant sur les cabosses de cacao du demandeur, acte s'analysant en trouble de jouissance, il y a lieu de lui faire défense d'avoir à troubler le demandeur dans la jouissance de son bien.

3) Les demandeurs ne rapportent pas au dossier la preuve des faits par eux allégués à l'encontre du défendeur et pour lesquels ils sollicitent réparation, il convient de les débouter de ce chef de demande.

4) Les conditions de l'exécution provisoire étant remplies, il convient de l'ordonner.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural - Revendication de propriété - Défaut de preuve - Enquête agricole infructueuse - Déboute la demanderesse de la reconnaissance de propriété - Déboute de la demande de déguerpissement du défendeur (oui).

2) Foncier rural - Nullité de convention de vente - Demanderesse non partie aux conventions - Rejette la demande du prononcé de la nullité des ventes - Déboute la demanderesse (oui).

3) Foncier rural - Demande reconventionnelle - Revendication de propriété - Témoignages de sachants - Enquête agricole - Preuve des droits coutumiers d’usage (oui) - Plan cadastral - Attestation de plantation - Reconnaissance des droits coutumiers (oui) - Ordonne le déguerpissement de la demanderesse (oui).

Résumé

1) Dès lors que d’une part la demanderesse n’a produit au dossier aucun document permettant de lui reconnaître la propriété du site litigieux par elle revendiquée et que d’autre part, l’enquête agricole réalisée n’a pas permis d’établir à son profit l’existence des droits coutumiers d’usage sur cette parcelle, il y a lieu de la débouter de ce chef de demande et en conséquence de celui tendant à obtenir le déguerpissement du défendeur au domaine querellé.

2) La demanderesse, n’étant pas partie aux conventions de vente conclues par le défendeur avec des tiers portant sur le site litigieux, ne peut valablement solliciter le prononcé de leur nullité, il convient donc de la débouter de ce chef de demande.

3) Dès lors, qu’en plus de certains témoignages de sachants recueillis lors de l’enquête agricole et reconnaissant au défendeur la propriété du domaine querellé, celui-ci a rapporté pour faire la preuve de ses droits, un plan cadastral et une attestation de plantation portant sur ledit domaine, il y a lieu de lui reconnaître les droits coutumiers d’usage sur la parcelle litigieuse et partant d’ordonner le déguerpissement de la demanderesse dudit site.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Action en succession - Qualité d’ayant droit (non) - Défaut de preuve (oui) - Irrecevabilité de la demande.

2) Procédure - Liquidation de la succession - Affaire déjà tranchée - Jugement précédent - Autorité de la chose jugée (oui) - Irrecevabilité de la présente action (oui).

3) Succession - Liquidateur chargé de l’évaluation du patrimoine successoral (oui) - Liquidateur définit l’assiette - L’administrateur séquestre recueille les fonds - Action en reddition est sans fondement (oui) - Déboute les demandeurs.

Résumé

1) Il sied de déclarer irrecevable la demande de la demanderesse, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’ayant droit dans une action en succession.

2) La question de la liquidation de la succession ayant été tranchée entre les mêmes parties par un jugement précédent, la présente action en liquidation est donc irrecevable pour autorité de la chose jugée.

3) Il y a lieu de dire sans fondement l’action en reddition de comptes et débouter les demandeurs, dès lors que l’évaluation du patrimoine successoral ressorti de la mission du liquidateur et que les fonds recueillis par l’administrateur séquestre font partie de l’assiette à définir par le liquidateur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Exception d’incompétence du tribunal - Tribunal incompétent pour constater l’existence des droits coutumiers (oui) - Tribunal compétent à désigner le titulaire desdits droits (oui) - Sens de la requête (oui) - Exception sans fondement (oui).

2/ Procédure - Reconnaissance des droits coutumiers - Production d’un certificat foncier non obligatoire - Déclare l’action recevable (oui).

3/ Foncier rural - Reconnaissance des droits coutumiers - Défaut de preuve - Déboute le demandeur - Déboute de la demande en déguerpissement du défendeur (oui).

4/ Foncier rural - Dommages-intérêts - Défauts de preuve de la faute commise - Préjudice subi (non) - Déboute de la demande en réparation (oui).

5/ Foncier rural - Demande reconventionnelle - Attestation de défrichement - Reconnaissance de droits coutumiers d’usage (oui) - Ordonne le déguerpissement du défendeur (oui).

6/ Foncier rural - Demande reconventionnelle - Dommages-intérêts - Défaut de preuve de la faute commise - Préjudice subi (non) - Déboute de la demande en paiement de dommages-intérêts (oui).

Résumé

1/ Dès lors que la requête du demandeur ne tend pas à faire constater par le tribunal les droits coutumiers d’usage mais plutôt à dire et juger qu’il est titulaire desdits droits, il y a lieu de dire que l’exception soulevée sur l’incompétence du tribunal pour constater l’existence de droits coutumiers d’usage est sans fondement.

2/ Le demandeur réclamant la reconnaissance à son profit des droits coutumiers d’usages sur la parcelle et non la propriété de ladite parcelle, il y a lieu de dire que celui-ci n’est astreint à la production d’un certificat foncier tel que le prétend le défendeur. Il convient donc de déclarer recevable l’action du demandeur.

3/ Dès lors que le demandeur ne rapporte pas au dossier la preuve des droits coutumiers par lui réclamés, il y a lieu de le débouter de ce chef de demande ainsi que de celui relatif au déguerpissement du défendeur de ladite parcelle.

4/ Le demandeur ne rapportant pas au dossier la preuve de la faute commises par le défendeur qui est à l’origine du préjudice par subi et pour lequel il sollicite réparation, il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

5/ Le demandeur reconventionnel ayant produit au dossier une attestation de défrichement au nom de son père, il y a lieu de lui reconnaitre les droits coutumiers d’usages sur la superficie délimitée dans l’attestation délivrée et ordonner en conséquence le déguerpissement du défendeur de ladite parcelle.

6/ Dès lors que le demandeur reconventionnel ne rapporte pas au dossier la preuve de la faute commise par le défendeur qui soit à l’origine du préjudice par lui subit et pour lequel il sollicite réparation, il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige foncier - Revendication de propriété et demande en déguerpissement - Demandeurs - Prétentions - Justification (non) - Déboutés.

2) Litige foncier - Demande en démolition de plantations - Parcelles litigieuses - Justification de titre de droit (non) - Demande mal fondée - Demandeurs déboutés.

3) Vente immobilière - Demande en nullité de ventes - Demandeurs - Tiers au contrat de vente - Demande mal fondée (oui) - Déboutés.

4) Litige foncier - Demande en cassation de troubles (non) - Demandeurs - Justification de titre, de droit (non) - Empêchement des défendeurs à l’exploitation des parcelles de terre (oui) - Défendeurs fondés en leur demande (oui) - Fait droit.

5) Vente immobilière - Demande en nullité de vente - Défendeur - Production d’acte de vente (non) - Demande mal fondée (oui) - Débouté.

6) Remboursement d’impenses - Parcelle de terre querellé - Réalisation de plantation - Déguerpissement (non) - Demande sans objet (oui) - Défendeur débouté.

Résumé

1) Dès lors qu’il apparait que les demandeurs ne justifient pas leur prétention sur la parcelle de terre objet de la présente procédure, il échet de les débouter de leur demande en revendication de propriété et déguerpissement.

2) Les demandeurs n’ayant justifié d’aucun titre ni droit sur les parcelles litigieuses ne sauraient obtenir la suppression des plantations réalisées par les défendeurs sur lesdites parcelles. Il convient, dès lors de les débouter de leur demande comme mal fondée.

3) Il échet de débouter les demandeurs de leur demande en nullité de ventes comme mal fondée, dès lors qu’ils ne peuvent solliciter ladite nullité étant entendu qu’ils n’ont pas la qualité d’acquéreurs des parcelles de terre et qu’ils sont tiers au contrat de vente.

4) Dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que les demandeurs ne justifient d’aucun titre ni droit mais empêche les défendeurs d’exploiter les parcelles de terre querellées, il échet de faire droit à la demande de cessation de trouble de ces derniers.

5) Il échet de débouter le défendeur de sa demande en nullité de vente comme mal fondée, dès lors que celui-ci n’a pas produit l’acte de vente.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Rupture du lien matrimonial - Article 1er 2 de la loi relative au divorce - Divorce par consentement mutuel - Conditions réunies (oui) - Prononce le divorce par consentement mutuel (oui).

Résumé

Il convient de prononcer le divorce par consentement mutuel des demandeurs, dès lors qu’ils ont satisfait aux conditions du divorce par consentement mutuel aux termes de l’article 1er - 2e de la loi relative au divorce.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Domaine foncier - Vente de parcelle - Cession de droits coutumiers - Ordonne l’expulsion (oui).

2/ Domaine foncier - Article 555 du code civil - Demande de démolition- Propriétaire du fonds - Déboute le demandeur (oui).

3/ Litige foncier - Dommages-intérêts - Preuves du préjudice (non) - Rejet la demande additionnelle (oui).

Résumé

1/ Dès lors qu’il ressort du dossier du tribunal que ces propriétaires terriens ont cédé leurs droits coutumiers au demandeur sur ladite parcelle moyennant paiement et que cette cession est reconnue de tous, il convient d’ordonner l’expulsion du défendeur qui n’a aucun droit sur cette parcelle.

2/ Il résulte de l’article 555 du code civil que seul le propriétaire d’une parcelle peut demander la démolition des constructions érigées sur son fonds, or le demandeur ne détenant que des droits coutumiers sur la parcelle ne peut réclamer valablement la démolition des constructions exigées par le défendeur.

3/ Il sied de débouter de sa demande additionnelle en paiement de dommages-intérêts le demandeur qui ne rapporte pas la preuve du préjudice subi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Rupture au lien matrimonial - Divorce par consentement mutuel - Conditions réunies (oui) - Prononce le divorce (oui).

Résumé

Il convient de prononcer le divorce par consentement des demandeurs, dès lors que les conditions pour le faire sont réunies.

  • Pays Côte d'Ivoire
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