Domaine foncier rural - Article 4 de la loi n° 98-750 du 21 Décembre 1998 relative au domaine foncier rural - Qualité de propriétaire (non) - Défaut de certificat foncier - Déboute le demandeur (oui).
Résumé
Dès lors que le demandeur qui revendique la qualité de propriétaire d’une parcelle du foncier rural ne produit par de certificat foncier, comme le dispose l’article 4 de la loi n° 98-750 du 21 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, pour justifier sa prétention, il sied de le déclarer mal fondé et le débouter de sa demande.
Domaine foncier rural - Parcelle litigieuse - Certificat foncier (non) - Procès-verbaux de réunions villageoises - Enquête agricole - Direction départementale de l’agriculture - Loi 98-750 du 23 décembre 1998 - Demandeurs titulaires exclusifs de droits coutumiers d’usage de la parcelle querellée (oui).
Résumé
Il y a lieu de déclarer les requérants bien fondés en leur demande en revendication de la propriété de la parcelle litigieuse et en déguerpissement des défendeurs de celle-ci nonobstant le défaut de production au dossier d’un certificat foncier, dès lors qu’il ressort de procès-verbaux de réunions villageoises ainsi que du procès-verbal de l’enquête agricole de la direction départementale de l’agriculture que ceux-ci sont les titulaires exclusifs de droits coutumiers d’usage sur la parcelle en application des dispositions de l’article 03 de la loi 98-750 du 23 décembre 1998 sur le domaine foncier rural.
Demandeur - Bien successoral - Revendication - Expulsion - Texte visé en soutien de leurs prétentions - Texte inapproprié (oui) - Débouté (oui).
Résumé
Il convient de débouter les demandeurs de leur revendication d’un bien successoral et en expulsion, dès lors que le texte de la loi visé pour soutenir leurs prétentions est inapproprié.
Plantation - Demandeur - Revendication de propriété - Article 1315 du code civil - Preuve des prétentions (non) - Demandeur mal fondé (oui) - Débouté (oui).
Résumé
Le demandeur qui revendique la propriété d’une plantation litigieuse doit être déclaré mal fondé et débouté de sa demande, dès lors qu’il ne fait pas la preuve de ses prétentions comme l’exigent les dispositions de l’article 1315 du code civil.
Parcelle de terre - Demandeur - Revendication de la qualité de propriétaire - Code Civil - Article 1315 - Preuve de la prétention (non) - Demandeur mal fondé (oui) - Débouté (oui).
Résumé
Le demandeur qui revendique la qualité de propriétaire coutumier d’une parcelle querellée doit être déclaré mal fondé et débouté de sa demande, dès lors qu’il ne fait pas la preuve de ses prétentions comme l’exigent les dispositions de l’article 1315 du Code Civil.
Bien du domaine foncier rural coutumier - Article 4 de la loi 98-750 du 23 décembre 1998 sur le domaine foncier rural coutumier - Revendication de propriété - Certificat foncier - Production (non) - Demandeur mal fondés - Déboutés (oui).
Résumé
Les demandeurs qui revendiquent la qualité de propriétaire d’un bien du domaine foncier rural coutumier doivent être déclarés mal fondés et déboutés de leur demandeur, dès lors qu’au regard de l’article 04 de la loi 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural coutumier ceux-ci n’ont produit aucun certificat foncier.
1) Foncier rural - Enquête agricole - Droits coutumiers non contestés - Reconnaissance des droits coutumiers (oui).
2) Foncier rural - Même famille biologique - Détenteurs des droits coutumiers au même titre - Demande de déguerpissement mal fondée - Déboute le demandeur (oui).
3) Exécution provisoire - Article 145 et 146 du code de procédure civile -Conditions non réunies - Demande mal fondée.
Résumé
1) Il y a lieu de reconnaître au demandeur des droits coutumiers sur la parcelle querellée, dès lors que ses droits non contestés par le défendeur ont été confirmés par l'enquête agricole effectuée.
2) Dès lors que le demandeur et le défenseur sont issus de la même famille biologique et sont tous les deux détenteurs des droits coutumiers au même titre sur ladite parcelle, le demandeur ne peut obtenir le déguerpissement du défendeur de ces lieux. Il sied de le déclarer mal fondé et le débouter de ce chef de demande.
3) Aucune des conditions prévues par les articles 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative, n'étant réunie. Il y a lieu de déclarer la demande mal fondée.
Domaine foncier rural - Défaut de document justifiant la qualité de propriétaire coutumier - Demandeur non-partie à la convention de vente - Demandeur mal fondé à solliciter la nullité de la vente (oui) - Déboute le demandeur (oui).
Résumé
Non seulement le demandeur n’a produit au dossier aucun document pour justifier la qualité de propriétaire coutumier de la parcelle qu’il revendique mais en plus n’étant pas partie à la convention de vente intervenue sur la parcelle querellée, il ne peut solliciter sa nullité. Il sied donc de le déclarer mal fondé et le débouter de ce chef de demande.
1/ Foncier rural - Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au foncier rural - Défaut de certificat foncier - Qualité de propriétaire revendiquée (non) - Déboute les défendeurs mal fondés (oui).
2/ Foncier rural - Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au foncier rural - Demande reconventionnelle - Conditions non satisfaites - Déboute le demandeur reconventionnel (oui).
Résumé
1/ Les demandeurs n’ayant produit au dossier aucun document pour justifier la qualité de propriétaire qu’ils revendiquent, il sied conformément à la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au foncier rural, de les déclarer mal fondés et les débouter de ce chef pour défaut de certificat foncier.
2/ Dès lors que le demandeur reconventionnel ne satisfait pas aux conditions de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au foncier rural, il y a lieu de le déclarer mal fondé et le débouter de toutes ses demandes.
1) Preuve des obligations - Article 1315 du Code civil - Défaut de preuve des prétentions (oui) - Demanderesse mal fondée - Déboute la demanderesse (oui).
1) Dès lors qu'il revient à la demanderesse, au terme de l'article 1315 du Code civil de faire la preuve de ses prétentions, il y a lieu à défaut de l'avoir rapportée, de la débouter de son action comme mal fondée.
2) Aucune des prétentions de la demanderesse n'ayant prospéré, il sied de rejeter l'exécution provisoire devenue sans objet.