1) Propriété foncière - Lot litigieux - Attestation domaniale de livrée par la Directrice régionale de la construction et de l’urbanisme - Compétence attributaire (non) - Demandeur véritable tributaire du lot querellé.
2) Propriété foncière - Lot querellé - Défaut de détenir un titre de propriété - Ordonner le déguerpissement (oui).
Résumé
1) Il convient de dire que le demandeur est le véritable attributaire du lot querellé, dès lors que le courrier de la Directrice régionale de la construction ne peut pas valoir commencement de preuve alors que la démonstration n’est pas faite que l’autorité préfectorale a rapporté sa décision qui fait du demandeur le bénéficiaire du lot querellé d’une part et d’autre part, la Directrice régionale n’a aucune compétence en matière d’attribution de lots urbains.
2) A défaut de détenir un titre, de propriété, le demandeur justifie d’un début de droit sur le lot objet du litige justifiant, ainsi sa demande en déguerpissement du défendeur.
Il convient par conséquent d’ordonner le déguerpissement du lot querellé.
Foncier rural - Parcelle disputée - Expertise agricole - Appelant - Reconnaissance des limites de sa parcelle (non) - Défaut aux convocations des agents enquêteurs (oui) - Jugement - Infirmation (oui) - Statuant à nouveau - Ordonner le déguerpissement de l’appelant.
Résumé
Au regard du fait que d’une part, l’intimé n’a pas pu montrer les limites de la parcelle litigieuse par rapport à ses limitrophes et, d’autre part, il a fait défaut aux convocations des agents enquêteurs, il s’impose d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau d’ordonner le déguerpissement du demandeur de la parcelle en cause.
Rupture de bail - Nature des relations entre les parties - Vérification de l’existence des travaux de réhabilitation - Procède à toutes investigations nécessaires - Ordonne une mise en état (oui).
Résumé
Il convient d’ordonner ; avant-dire droit, une mise en état à l’effet de déterminer la nature des relations entre les parties, de vérifier l’existence des travaux de réhabilitation effectués à l’initiative du demandeur et d’en déterminer le coût. Et de procéder à toutes investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
Domaine foncier - Défaut de pièces - Enquête agricole infructueuse - Prétention non soutenues - Déboute et demandeur (oui).
Résumé
Dès lors, que le demandeur n’a produit au dossier aucune pièce pour soutenir ses prétentions et que l’enquête agricole n’a pas non plus permis d’obtenir des éléments probants, il sied de le déclarer mal fondé et le débouter.
Domaine foncier - Revendication de propriété - Défaut de preuve - Enquête agricole infructueuse - Détenteur de droit coutumier (non) - Déboute de ses prétentions (oui).
Résumé
Dès lors, que le demandeur n’a produit au dossier aucune pièce pour soutenir ses prétentions et que l’enquête agricole réalisée n’a pas non plus permis d’établir qu’il est détenteur de droit coutumier d’usage sur la parcelle litigieuse, il convient de le déclarer mal fondé et le débouter de toutes ses prétentions.
Revendication de propriété de parcelle de terre - Enquête agricole - Droits coutumiers non établis - Déboute le demandeur (oui).
Résumé
Dès lors que ni le demandeur lui-même, ni le procès-verbal d’enquête agricole n’ont pu établir que la parcelle sur laquelle sont installés les défendeurs est bien celle du demandeur et qu’il y exerce des droits coutumiers ; il y a lieu de dire le requérant mal fondé en sa demande et l’en débouter.
3/ Cacaoyère - Revendication de la moitié de la propriété - Demandeur - Preuve de l’existence effective (non) - Débouté (oui).
Résumé
1/ Il y a lieu de débouter le demandeur qui demande de constater la légalité d’une convention verbale qui aurait existé entre lui et le défunt père du défendeur, dès lors qu’hormis ses déclarations, aucun autre élément du dossier, ne permet d’avoir connaissance des clauses de cette convention aux fins d’en constater la légalité.
2/ Il y a lieu de débouter le demandeur de sa sollicitation en partage de la cacaoyère, dès lors qu’hormis ses déclarations, il ne rapporte pas la preuve de l’existence effective de la cacaoyère dont il demande le partage.
3/ Il y a lieu de débouter le requérant de sa revendication de propriété de la moitié de la plantation de cacaoyers revendiquée, dès lors qu’il n’a pas rapporté la preuve de l’existence effective de la plantation sur la moitié de laquelle il revendique lesdits droits.
2/ Parcelle litigieuse - Droits coutumiers d’usage - Reconnaissance des droits (non) - Loi 98-750 du 23 décembre 1998 - Loi sur le foncier rural - Débouté du demandeur (oui).
3/ Article 1382 du code civil - Dommages-intérêts - Demandeur - Préjudice subi - Preuve (non) - Faute commise par le défendeur (non) - Débouté (oui).
1/ Il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande de résiliation de la convention le liant au défendeur au motif que celui-ci n’a pu réaliser l’hévéaculture dans le délai prévu, dès lors qu’à la lecture de ladite convention, il ressort qu’aucun délai n'y a été mentionné.
2/ Il y a lieu de débouter le demandeur de sa revendication des droits coutumiers d’usage sur la parcelle litigieuse, dès lors que celui-ci ne rapporte pas à suffisance au dossier les éléments permettant de lui reconnaitre lesdits droits conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi 98-750 du 23 décembre 1998 portant code foncier rural.
3/ Il y a lieu de débouter le requérant de sa demande en condamnation du défendeur au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dès lors que celui-ci ne rapporte pas à suffisance la preuve du préjudice par lui subi du fait d’une faute commise par le défendeur.
4/ Il y a lieu de débouter le défendeur de sa demande reconventionnel du demandeur à lui payer une somme à titre de remboursement des impenses par lui réalisées sur la parcelle litigieuse, dès lors que la convention entre les parties n’a pas été résiliée par le tribunal.
1) Procédure - Tribunal - Action en revendication de propriété d’une parcelle de terre rurale - Ayant droit - Qualité des demandeurs - Preuve de la qualité alléguée (non) - Irrecevabilité (oui).
2) Défendeurs - Demandeurs reconventionnels - Demandeurs de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait d’avoir été attraits en justice - Faute (non) - Mal fondés (oui) - Débouté(oui).
Résumé
1) Il sied de déclarer irrecevable l’action en revendication de propriété d’une parcelle de terre rurale et en déguerpissement initiée par les demandeurs en leur qualité d’ayants droits de feu leur père, dès lors qu’aucune pièce du dossier n’apporte la preuve de la qualité dont ils se prévalent.
2) Il y a lieu de déclarer les défendeurs mal fondés en leur demande reconventionnelle en condamnation du demandeur du paiement de dommages et intérêts pour les avoir attraits devant le tribunal, dès lors que ce fait ne constitue pas une faute qui serait la cause du préjudice qu’ils allèguent.
3) Parcelle litigieuse - Défendeur - Demandeur reconventionnel - Déguerpissement - Droit de propriété - Preuve (non) - Débouté (oui).
Résumé
1) Il y a lieu de débouter le demandeur de son action en nullité de l’accord de partenariat querellé, dès lors que celui-ci n’ayant pas été partie à ladite convention, il ne peut en demander la nullité.
2) Il y a lieu de débouter le demandeur de sa revendication de droits coutumiers d’usage sur la parcelle litigieuse, dès lors qu’il ne rapporte pas au dossier un élément permettant de faire la preuve desdits droits à son profil.
3) Il y a lieu de débouter le défendeur de sa demande reconventionnelle de déguerpissement du demandeur de la parcelle litigieuse, dès lors qu’il n’a pas fait la preuve au préalable de son droit de propriété sur ladite parcelle.