1) Procédure - Article 103 du code de procédure civile - Déclare l’intervention forcée recevable (oui).
2) Foncier rural - Destruction des cultures sur la parcelle - Condamnation non contestée - Défendeur - Pouvant être mis hors cause (non).
3) Domaine foncier rural - Acquisition faite avec une personne n’ayant pas la qualité de propriétaire - Pas de transfert de propriété - Déclare les demandeurs propriétaires (oui) - Ordonne le déguerpissement des défendeurs (oui).
4) Foncier rural - Réparation du préjudice - Condamnation à allouer une somme d’argent - Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts (oui).
Résumé
1) L’intervention forcée rentrant dans le cadre de l’article 103 du code de procédure civile, il convient de la déclarer recevable.
2) Le défendeur ne peut être mis lors cause, dès lors qu’il n’a pas contesté avoir été condamné pour des faits de destruction de cultures commises sur la parcelle litigieuse.
3) Il ressort de la mise en état que l’acquisition faite par les défendeurs avec une personne n’ayant pas la qualité de propriétaire n’a pas eu pour effet un transfert de la propriété de la plantation litigieuse en leur faveur contrairement aux demandeurs. Il échet donc de déclarer les demandeurs propriétaires de la parcelle et ordonner le déguerpissement des défendeurs.
4) Dès lors, que le tribunal correctionnel a déjà procédé à la réparation du préjudice en ayant condamné le défendeur à allouer une somme d’argent aux demandeurs en réparation du préjudice occasionné par la destruction de leurs cultures, il convient de les déboutés de la demande en paiement de dommages-intérêts.
Recherche paternité - Défaut de preuve - Déclaration de paternité (non) - Dommages-intérêts (non) - Débouté les demandeurs (oui).
Résumé
A défaut de preuve, les demandeurs ne peuvent obtenir la déclaration au paiement de dommage-intérêts. Il échet en conséquence de les déclarer mal fondés en leur demande et les en débouter.
1) Mandat - Mandataire - Engagement pris à l’égard de l’appelant - Eléments probant (oui) - Jugement - Repris desdits engagements infirmation.
2) Recouvrement de créance - L’intimé - Remise en cause du reliquat (non) - Faire droit au reliquat - Réparation - Inexécution engagements contractuels préjudice (oui) - Paiement de D.I.
Résumé
1) Les engagements pris par le mandataire à l’égard de l’appelant lient le mandant. Dès lors il y a lieu d’infirmer le jugement qui a débouté l’appelant au mépris desdits engagements probants, au motif qu’il n’a pas rapporté la preuve du contrat le lient à l’intimé.
2) Dès lors qu’à aucun moment l’intimé n’a remis en cause les montant allégués, il y a lieu d’y faire droit comme reliquat. Dès lors qu’il est indiscutable que l’inexécution de ses engagements contractuels par l’intimé a occasionné un préjudice à l’appelant l’exposant au paiement de dommages intérêts.
Saisie - Vente - Saisie litigieuse - Défaut de titre exécutoire (oui) - Ordonne la main levée (oui) - Infirme l’ordonnance (oui).
Résumé
Il y a lieu d’infirmer la décision du premier juge, dès lors que la saisie litigieuse ne repose pas sur un titre exécutoire. C’est donc à raison que l’appelante en sollicite la main levée.
Inexécution de l’obligation - Somme reliquataire - Pénalité appliquée excessive et illégale - Exogène du paiement de la clause pénale (oui) - Infirme la décision du premier (oui).
Résumé
La pénalité appliquée à la somme reliquataire étant manifestement excessive voire illégale au regard des intérêts fixés par la loi, il y a lieu d’exonérer l’appelant du paiement de la clause pénale prévue dans la reconnaissance de de dette et de limiter sa condamnation à la somme reliquataire. Le premier juge ayant décidé autrement, il convient d’infirmer la décision entreprise sur ce point.
Contrat de vente – Inexécution contractuelle (Oui) – Réparation – Paiement de dommages et intérêts – Montant excessif (Oui) – Réformation.
Résumé
Le montant alloué aux dommages et intérêts pour réparation auquel est condamné l’appelant étant excessif, il y a lieu de le réformer en ramenant la somme à une juste proportion.
1) Suretés - Article 201 et 202 de l’acte uniforme portant organisation des suretés - Prestation trentenaire, cause d’extinction de l’organisation principale - Ordonne la main levée de l’hypothèque conventionnelle (oui).
2) Procédure - Articles 145 et 146 du code de procédure Civile, Commerciale et Administrative - Conditions réunies - Ordonne l’exécution provisoire de la décision (oui).
Résumé
1) En application des dispositions des articles 201 et 202 de l’acte uniforme portant organisation des suretés, la prescription trentenaire étant une cause d’extinction de l’obligation principale, il convient d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle.
2) Il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire dès lors que les conditions des articles 145 et 146 du code de la procédure civile commerciale et administrative vont réunies.
Propriété foncière - Parcelles litigieuses - Qualité de titulaire de droits d'usages coutumiers sur la parcelle - Mise en état - Mandataires - Impossibilité d'établir la revendication de la parcelle - Justification de droit sur les parcelles (non) - Déboute - Demandeur (oui) - Demande de déguerpissement et Cessation de trouble (oui).
Résumé
Le demandeur, en se bornant à de simples allégations, ne rapporte pas la preuve de sa qualité de titulaire de droits d'usages coutumiers sur la parcelle alors et surtout qu'au cours de la mise en état, ses mandataires sont demeurés dans l'impossibilité d'établir que les plantations revendiquées appartiennent au demandeur. Par conséquent, il convient de débouter le demandeur tant de sa demande en déguerpissement que de celle en cessation de troubles.