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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1/ Société commerciale - Action aux fins de désignation d’un administrateur - Acte d’assignation délaissé au district - Absence de dirigeants sociaux - Refus de recevoir l’acte par la secrétaire - Validité de la mise en cause de la société (oui) - Recevabilité de l’action (oui).

2/ Société commerciale - Mésentente entre associés - Fonctionnement anormal de la société - Désignation d’un administrateur (oui)

Résumé

1/ L’action initiée par un associé, aux fins de désignation d’un administrateur pour la gestion des affaires courantes est parfaitement recevable, dès lors qu’il est conscient que la société concernée n’avait pas de représentant statutaire et que la secrétaire eut refusée l’acte d’assignation qui a été délaissé par la suite au district d’Abidjan.

2/ La décision ordonnant la nomination d’un administrateur est parfaitement justifiée, dès lors qu’il est acquis que les associés sont en situation de mésentente et que le fonctionnement normal de la société est rendu impossible.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Droits d’usage coutumiers - Revendication de propriété - Demande en déguerpissement - Plantation querellée - Reconnaissance implicite du défendeur de n’être pas propriétaire - Demandeur - Titulaire des droits d’usage coutumiers - Déguerpissement des défendeurs (oui).

2) Demande en nullité de vente - Production d’acte de vente (non) - Preuve d’existence de vente (non) - Rejet.

3) Demande en paiement de dommages-intérêts - Faute (oui) - Préjudice (oui) - Demande fondée - Condamnation au paiement.

Résumé

1) Il convient de dire que le demandeur est le titulaire des droits d’usage sur la plantation querellée, dès lors qu’en déclarant qu’il quittera la plantation que si les fonds engagés par ses soins lui sont remboursés, le défendeur reconnait implicitement qu’il n’en est pas le propriétaire. En conséquence, il convient d’ordonner le déguerpissement des défendeurs des lieux, tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef.

2) Dans la condition où aucun acte de vente portant sur la caféière querellée n’est produit au dossier, le tribunal ne peut se prononcer sur la nullité ou non d’un acte dont l’existence n’est pas rapportée. Il y a lieu de rejeter cette demande.

3) En s’accaparant la plantation du demandeur alors qu’ils savaient qu’ils ne pouvaient en être les titulaires des droits d’usage coutumiers, les défendeurs ont commis une faute préjudiciable au demandeur qui est ainsi fondé en sa demande en paiement de dommages-intérêts. Dès lors, il y a lieu de les condamner au paiement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier Urbain - Propriété foncière - Lots litigieux - Demande en déguerpissement - Production d’attestation signé par le maire - Droit à la demande du demandeur - Déguerpissement des défenderesses.

2) Demande en paiement de dommages-intérêts - Preuve de préjudice subi (non) - Rejet.

Résumé

1) Dès lors que le demandeur produit une attestation d’attribution de terrain urbain portant sur le lot litigieux et signé par le maire, il y a lieu de faire droit à sa demande en propriété et ordonner subséquemment le déguerpissement des défenderesses du lot qu’elles occupent.

2) Il y a lieu de rejeter la demande en condamnation des défenderesses au paiement de somme à titre de dommages-intérêts, dès lors que le demandeur ne rapporte pas le préjudice subi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Propriété foncière - Convention entre les parties - Convention arrivée à terme - Demandeur - Exécution de sa part d’obligation (oui) - Partage de plantation litigieuse en deux sous l’expertise et le contrôle de la direction agricole (oui).

2) Inexécution de la convention - Exécution du demandeur non contesté par le défendeur - Défendeur - Refus d’exécuter la convention en procédant au partage - Justifié son inerte (non) - Fait droit à la demande de dommages-intérêts du demandeur - Montant réclamé excessif - Ramener à une somme raisonnable - Condamnation au paiement du défendeur (oui)

Résumé

1) Il y a lieu de faire droit à la demande du demandeur en mettant fin à l’inerte du défendeur par le partage de la plantation litigieuse en deux parties pour chacune d’elles et de sous l’expertise et le contrôle de la direction de l’agriculture.

2) Il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts sollicité par le demandeur en ramenant le montant réclamé à une somme raisonnable et de condamner le défendeur au paiement pour non-exécution pour non-exécution de la convention

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Action en justice - Qualité pour ester en justice (non) - Irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt légitimement juridique protégé pour ester en justice.

Résumé

II Convient de déclarer la demanderesse irrecevable, pour défaut de qualité et d’intérêt légitimement juridique protégé pour ester en justice.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Propriété foncière - Lot litigieux - Cession - Bien familial - Preuve (non) - Demandeur mal fondés en leur action de déguerpissement - Déboute (oui).

2) Propriété foncière - Lot litigieux - Demande en restitution de la parcelle et ordonner la cessation de tout trouble de jouissance de la part des demandeurs - Faire droit à la demande (oui).

3) Déguerpissement - Demande de dommages et intérêts - Demande dépourvue d’objet.

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer les demandeurs mal fondés en leurs action et de les débouter de toutes leurs demandeurs subséquents pour défaut de n’avoir pas rapporté la preuve que la parcelle litigieuse est un bien familial c’est à tort que le déguerpissement du défendeur est sollicité.

2) Il convient de faire droit à sa demande en restitution et d’ordonner la cessation de tout trouble de jouissance de la part des demandeurs et de toute personne de leurs chefs.

3) Le déguerpissement du défendeur n’a pas été ordonné par le tribunal, dès lors la présente demande de dommages et intérêts qui est subordonnée au déguerpissement du défendeur se trouve par conséquent dépourvue d’objet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Propriété foncière - Acte de cession - Deux parcelles litigieuses - Cédants - Deux identités différentes - Procès-verbal de vérification de superficie (oui) - Demande en déguerpissement des demandeurs - Mal fondée (oui) - Déboute.

2) Propriété foncière - Parcelle litigieuse - Droit de propriété - Preuve des droits d’usage coutumiers sur la parcelle litigieuse établie (non) - Demandeurs - Jouissance paisible du bien (non) - Demande en cessation des troubles - Faire droit à la demande en cessation des troubles (oui).

3) Propriété foncière - Plantation litigieuse - Demandeurs - Droit de propriété - Preuve (non) - Préjudice subi (non) - Demande mal fondée (oui).

Résumé

1) Il ressort du procès-verbal de vérification de superficie de la parcelle litigieuse que c’est en vain que les demandeurs prétendent que les deux actes de vente produits au dossier concernant la même parcelle, surtout que lesdits actes de vente ne laissent guère de place à l’équivoque d’une part par le terme des engagements des parties et d’autre part par la différence qui existe entre l’identité des cédants pour l’acte de cession. Il convient de dire que les demandeurs sont mal fondés en leur demande et les en débouter.

2) Il échet de ne pas faire droit à la demande en cessation des troubles au motif que les demandeurs ne prouvent pas leurs droits d’usage coutumiers sur la parcelle litigieuse contrairement aux défendeurs, ils ne peuvent valablement soutenir que ceux-ci les empêche d’en jouir paisiblement surtout que le droit de jouissance est un démembrement du droit de propriété.

3) Il sied de déclarer la demande en réparation de dommages et intérêts pour le préjudice subi mal fondée, dès lors qu’ils ne rapportent pas la preuve de leur droit de propriété sur la plantation litigieuse dont les droits ont été en revanche reconnus.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Revendication de propriété - Vente de lot litigieux - Attestations coutumières de propriété - Demandeurs détenteurs des droits d’usages coutumiers sur le site querellé (non) - Preuve de l’implication des défendeurs dans la transaction intervenue sur le site querellé - Etablissement de preuve droite de propriété (non) - Débouté (oui).

Résumé

Il convient de déclarer les demandeurs mal fondés en leur action, dès lors qu’ils ne justifient nullement de la détention des droits d’usages coutumiers sur le site querellé par les auteur dont ils affirment être les ayants droit et ne rapportent pas non plus la preuve de l’implication des défendeurs dans la transaction intervenue sur le site querellé sur lequel, ils n’ont d’ailleurs pu établir la preuve de leur droit de propriété par conséquent ils doivent être débouter de toutes leurs prétentions.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Propriété foncière - Lot litigieux - Bien successoral - Qualité d’héritier unique - Propriétaire par dévolution successorale (oui) - Demandeur bien fondé en son action - Déguerpissement des défendeurs des lieux.

2) Réparation - Faute commise par le défendeur (non) - Demande en paiement de dommages et intérêts mal fondée - Débouter (oui).

Résumé

1) Il convient de déclarer le demandeur en sa qualité d’héritier unique, voir propriétaire successorale de biens litigieux bien fondé en son action de déguerpissement et d’ordonner le déguerpissement des défendeurs des lieux qu’ils occupent tant de leurs personnes de leurs biens que de tous occupants de leur chef.

2) Il convient de dire que le demandeur mal fondé en sa demande en paiement de dommages et intérêts et de l’en débouter au motif qu’il ne peut reprocher au défendeur aucune faute.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Propriété foncière - Parties - Acte sous- seing privé - Convention de partage de la plantation litigieuse à part égale (oui) - Ordonner la cessation de trouble (oui).

2) Propriété foncière - Parties - Existence de de faute et préjudice (non) - Demande de paiement de D.I mal fondé - Jugement condamnation à payer des D.I - Infirmation.

Résumé

1) Il y a lieu de reformer la décision entreprise et d’ordonner la cessation des troubles de jouissance dont est victime l’appelant sur la moitié de la superficie litigieuse, dès lors que par acte sous-seing privé les parties ont convenu d’un partage de la plantation querellée à part égale.

2) Dès lors que les parties ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute et du préjudice qui en découle, il y a lieu de dire qu’elles sont mal fondées en demandes de paiement de dommages intérêts, d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamner l’intimé à payer des dommages intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
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