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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Bail à usage professionnel - Défendeur demeurant dans les lieux loués - Acquittement de loyers (non) - Résiliation et expulsion.

2) Bail à usage professionnel - Défendeur loyers échus non payés - Demandeur - Réclamation de somme représentant les dits loyers - Preuve de paiement (non) - Condamnation au paiement.

Résumé

1) Dès lors que le défendeur est demeuré plusieurs mois durant dans les lieux loués sans s’acquitter des loyers, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail des parties et ordonner conséquemment l’expulsion du défendeur des lieux qu’il occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef.

2) Le défendeur ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme d’argent représentant les loyers échus non payés et réclamés par le demandeur. Dès lors, il convient de le condamner au paiement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle - Convention - Construction de bâtiments - Mise en location - Versement de loyers - Montant total investi - Obligation du défendeur -Défaillance (oui) - Résolution de la convention (oui)

2) Convention - Lot - Occupation - Résolution de la convention (oui) - Expulsion et reprise par le demandeur (oui) - Contestation de la propriété du demandeur (non).

3) Reprise des lieux - Expulsion et reprise des lieux au profit du demandeur (oui) - Loyers impayés - Sans objet (oui) - Rejet (oui).

4) Site - Occupation - Manque à gagner - Urgence (oui) - Exécution provisoire (oui).

5) Dépenses engagées - Paiement - Faute commise par le demandeur -Preuves (non) - Part d’obligation du demandeur - Mise à disposition du site (oui) - Action des locaux convenus - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui).

6) Ouverture de portes - Astreinte comminatoire - Demande sans objet (oui) - Résolution de contrat (oui) - Rejet (oui).

Résumé

1) Il convient de prononcer la résolution de la convention entre les parties dès lors que, le défendeur a failli à son obligation de construction de bâtiments aux fins de mise en location et de versement de la moitié des loyers perçus jusqu’à concurrence du montant total investi.

2) Il convient d’ordonner l’expulsion du défendeur du lot occupé par celui-ci et d’ordonner la reprise par le demandeur dès lors que, la convention liant les parties a été résolue et qu’il n’y a pas de contestation quant à la propriété de la parcelle relativement au demandeur.

3) La demande aux fins de paiement des loyers impayés est sans objet et doit être rejetée, dès lors que le défendeur a été expulsé et la reprise des lieux ordonnée au profit du demandeur.

4) L’exécution provisoire est justifiée et il échet de la prononcer, dès lors que, l’occupation du site par le défendeur constitue un manque à gagner indéniable pour le demandeur, chose qu’il y a urgence d’estimer afin d’éviter qu’il ne s’aggrave davantage.

5) La demande reconventionnelle aux fins de paiement de somme au titre de dépenses engagées par le défendeur est mal fondée et il convient ainsi de la rejeter, dès lors que la preuve de la faute commise par le demandeur n’est pas rapportée et qu’au demeurant celui-ci avait rempli sa part d’obligation de lui mettre à disposition le fonds de terre aux fins d’érection des locaux convenus.

6) La demande aux fins de condamnation à ouverture de portes sous astreinte comminatoire, formulée par le défendeur, doit être rejetée comme sans objet, dès lors que le contrat, support de ce chef de demande a été résolu.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle querellée - Propriété - Conservateur foncier - Certificat de propriété - Production au dossier - Portions exploitées par les défendeurs - Droits afférents à la parcelle (non) - Demande de déguerpissement - Demande fondée (oui) - Déguerpissement (oui)

2) Occupation de parcelle - Indemnité réparatrice - Article 1382 du code civil - Acquisition de bonne foi - Prétendus propriétaires - Régularité des conventions - Diligences - Existence de faute (non) - Demande fondée (non) - Rejet (oui)

Résumé

1) La demande en déguerpissement de la parcelle querellée formulée par la demanderesse au motif qu’elle en est le propriétaire est fondée, il convient d’ordonner la mesure sollicitée, dès lors que le certificat de propriété à elle délivré par le Conservateur foncier fondant sa propriété a été produit au dossier, contrairement aux défendeurs, qui n’ont produit aucun titre de propriété relativement aux portions par eux exploitées et au surplus, les pièces produites par eux ne leur confèrent aucunement de droits réels afférents à la parcelle ;

2) La demande en paiement de l’Indemnité réparatrice sollicitée par la demanderesse sur le fondement de l’article 1382 du code civil est mal fondée et mérite rejet dès lors que les défendeurs ont acquis la parcelle litigieuse de bonne foi de la part des personnes qui s’en prétendaient propriétaires, et qu’ils ont même accompli des diligences dans l’optique de s’assurer de la régularité des conventions passées, et que dans ces conditions, aucune faute ne peut être relevée à leur encontre.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Juridiction saisie - Compétence pour connaitre le litige (non) - Incompétence de la juridiction civile de céans soulevé par le défendeur - Défendeur précise la juridiction selon lui est compétente pour connaitre la présente action (non) - Rejet de l’exception soulevée (oui).

2) Procédure - Nullité de l’exploit d’assignation - Motif - Huissier de justice - Qualité pour agir hors de son ressort territorial (oui) - Rejet de l’exception de nullité soulevée (oui).

3) Annulation d’acte notarié de vente - Acte notarié attaqué par la demanderesse - Acte n’a pas été instrumenté par un notaire - Preuve rapportée (non) - Demanderesse mal fondée en sa demande - Débouter (oui).

4) Réparation - Existence d’une faute - Dommageable imputable aux défendeurs pouvant ouvrir droit à réparation - Demanderesse - Existence de preuves (non) - Demande mal fondée (oui).

Résumé

1) Il convient de rejeter l’incompétence de la juridiction civile de céans dès lors qu’il ne précise pas la juridiction qui selon lui est compétente pour connaitre de la présente action.

2) Il y a lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée au motif qu’un commissaire de justice à la capacité d’exercer ses activités sur toute l’étendue du territoire national ou de son ressort territorial.

3) Dès lors que la demanderesse soutient que l’acte notarié de vente attaqué par elle n’a pas été instrumenté par le notaire et n’en rapporte pas la preuve, il convient de dire qu’elle est mal fondée en sa demande et de l’en débouter.

4) Il sied de déclarer la demanderesse mal fondée, dès lors qu’elle ne fait pas preuve de l’existence d’une faute dommageable imputable aux défendeurs pouvant ouvrir droit à réparation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété foncière - Lot litigieux - Cessation de trouble de jouissance - Demandeur - Qualité de titulaire des droits d’usages coutumiers sur la parcelle querellée (non) - Preuve des troubles dénoncés (non) - Déboute (oui).

Résumé

Il sied de débouter le demandeur de sa demande en cessation des troubles à lui causer par les défenseurs dans la jouissance de sa plantation, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve des troubles dénoncés encore moins de sa qualité de titulaire de droits d’usages coutumiers sur la parcelle querellée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance - Réclamation du paiement d’une créance - Contestation (non) - Existence de la créance - Reconnaissance de la dette par les défendeurs (oui) - Demandeur bien fondé en sa demande (oui) - Condamnation des défendeurs au paiement de la dette.

Résumé

Il convient de déclarer bien fondée et de condamner les défendeurs au paiement de la somme réclamée au titre de la dette, dès lors que ceux-ci n’ont pas contesté l’existence de la créance d’où la reconnaissance.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de bail - Arriérés de loyers - Réclamation du paiement d’arriérés de loyer - Preuve d’arriérés (non) - Demandeur mal fondé à réclamer des arriérés de loyers (oui) - Débouter.

2) Contrat de bail à usage d’habitation - Arriérés de loyers - Réclamation du paiement de dommages et intérêts - Débouter (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande en réclamation des arriérés de loyer, dès lors qu’il ne peut rapporter non plus la preuve d’arriérés que rester lui devoir celui-ci.

2) Il sied de débouter le demandeur de sa réclamation de dommages et intérêts au défenseur tout en reconnaissant qu’il n’a conclu aucun contrat de bail avec celui-ci.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de bail commercial - Arriérés de loyer - Défenderesse reconnait devoir effectivement des arriérés de loyers (oui) - Demandeur bien fondée sa demande de résiliation du contrat de bail - Ordonner la résiliation (oui).

2) Contrat de bail commercial - Demande en expulsion - Contrat résilié -Ordonner l’expulsion de la défenderesse.

3) Contrat de bail commercial - Arriérés de loyer - Contestation du défendeur (non).

Résumé

1) Il y a lieu de dire le demandeur bien fondé et ordonner la résiliation du bail liant les parties.

2) Il convient d’ordonner l’expulsion de la défenderesse, dès lors que le contrat a été résilié et qu’il ne justifie ni d’un titre ni d’un droit à se maintenir dans les lieux loués.

3) Il convient de faire droit à la demanderesse et de condamner la défenderesse à lui payer la somme réclamée au titre des arriérés de loyers échus.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Action en justice - Qualité à agir - Défaut de capacité pour agir - Défaut de personnalité juridique - Irrecevabilité de l’action du demandeur (oui).

Résumé

Il convient de déclarer irrecevable l’action dirigée contre eux pour défaut de capacité juridique.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété foncière - Parcelle revendiquée - Rapport de la contre-expertise - Propriété coutumière par dévolution successorale - Ordonner le déguerpissement.

Résumé

Il convient d’ordonner le déguerpissement de l’intimé au motif que la parcelle revendiquée telle que décrit dans le rapport de la contre-expertise est la propriété coutumière de l’appelante, par dévolution successorale.

  • Pays Côte d'Ivoire
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