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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Procédure - Action - Demandeurs - Qualité d’héritier - Acte attestant ladite qualité (non) - Qualité pour agir (non) - Irrecevabilité

Résumé

Dépourvu de tout acte attestant de leur qualité d’héritier du de cujus, il convient de déclarer l’action des demandeurs irrecevable pour défaut de qualité à agir.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Convention d’exploitation agricole - Résolution du contrat - Mauvaise exécution du contrat (non) - Procès-verbal d’expertise agricole - Défendeur a effectivement crée une cacaoyère d’une superficie de plus de trois hectares (oui) - Rejet de la demande de résolution du contrat (oui).

2) Obligation contractuelle non exécutée ou mal exécutée - Réclamation de paiement de dommages-intérêts par le demandeur - Montant demandé justifié (non) - Condamnation du défendeur en paiement de dommages-intérêts (oui).

3) Demande de partage de la cacaoyère - Partage équitablement la plantation après sa création - Ordonne le partage de la cacaoyère (oui).

Résumé

1) Il sied de rejeter la demande de résolution du contrat au motif que le défendeur a effectivement créé la plantation sur une superficie de plus de trois hectares, dès lors il a rempli sa part d’obligation.

2) Le demandeur est en droit de réclamer le paiement de dommages-intérêts à son profit s’agissant d’une obligation contractuelle non exécutée ou mal exécutée, dès lors le montant par lui demandé n’est nullement justifié, il sied de condamner le défendeur à lui payer la somme mentionnée à titre de dommages et intérêts.

3) Il sied d’ordonner de partager équitablement la plantation après sa création comme convenu par les parties.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Revendication de propriété par dévolution successorale d’une parcelle litigieuse - Collusion frauduleuse entre la demanderesse et son oncle - Demanderesse justifie de droit de propriété (non) - Déguerpissement de l’occupant régulier - Demande mal fondée (oui) - Déboute.

2) Convention de vente - Parties - Demanderesse tiers à la convention de vente (oui) - Obtention de la demande en annulation (non) - Demande mal fondée (oui) - Déboute.

3) Procédure - Revendication de propriété du fonds querellé - Trouble de jouissance du fonds - Demandeur - Occupant régulier (oui) - Demande reconventionnelle en cessation des troubles - Ordonner la cessation des troubles de jouissances (oui).

4) Déguerpissement - Demande prospérée (non) - Demande en paiement de dommages-intérêts - Sans objet (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de dire que la demanderesse ne justifie d’aucun titre ni droit sur la parcelle querellée pour solliciter le déguerpissement du défendeur qui est un occupant régulier, dès lors il convient de la déclarer mal fondée en sa demande et de l’en débouter.

2) Il convient de débouter la demande en annulation comme mal fondée au motif que la demanderesse tierce à la convention de vente intervenue entre l’oncle et le défendeur ne peut en obtenir l’annulation de la convention de vente.

3) Il convient d’ordonner la cessation des troubles de jouissances à lui causés par la demanderesse et son oncle en revendication de la propriété du fonds querellé.

4) Il convient de déclarer la demande en paiement de dommages-intérêts sans objet au motif que la demande en déguerpissement de la demanderesse n’a pas prospérée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Propriété foncière - Intime - Droit coutumier de la parcelle litigieuse - Cession - Jugement de maintien et de méconnaissance des droits - Infirmation (oui) - Ordonner le déguerpissement

2/ Réparation - Installations - Occupation irrégulière (oui) - Appelant - Paiement de D.I (non) - Paiement d’indemnité d’occupation (oui).

Résumé

1/ Le détenteur des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse des ayants transféré à l’intimé par cession, ne peut plus en disposer de sorte à conclure un bail emphytéotique au profit de l’appelant, c’est donc à tort que le tribunal a méconnu à l’intimé de tels droit et maintenu l’appelant sur le site querelle alors qu’il est constat que les infrastructures de l’intimé d’y trouvent encore, dès lors il convient d’infirmer ce point du jugement querellé en ordonnant le déguerpissement de l’appelant de la parcelle litigieuse.

2/ Il sied de confirmer par substitution de motif la décision entreprise et de condamner l’appelant à payer à l’intimé une somme en guise d’indemnité d’occupation et non de dommages-intérêts, dès lors qu’il a occupé irrégulièrement les installations laissées par l’intimé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Propriété foncière - Parcelle litigieuse - Droits coutumiers - Ayants-droit (oui) - Action en déguerpissement - Reformation du jugement - Ordonner le déguerpissement.

2) Réparation - Destruction de cultures - Préjudice subi - Démonstration de la responsabilité civile de leurs adversaires (non) - Demande de dommages-intérêts - Débouter de leur demande (oui) - Infirmation de la décision du Tribunal.

Résumé

1) Il y a lieu de reformer le jugement entrepris pour dire en définitive que les droits coutumiers des intimés s’exercent sur toute la parcelle de terre et d’en ordonner le déguerpissement des appelants.

2) En se fondant uniquement sur le procès-verbal de destruction de cultures alors que l’occupation alléguée de la parcelle de terre litigieuse par les appelants remonterait à plusieurs années avant, les intimés ne font pas suffisamment la démonstration de la responsabilité civile de leurs adversaires, dès lors il y a lieu de les débouter de leur demande en dommages-intérêts et d’infirmer la décision du Tribunal.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Code de déontologie pharmaceutique - Article 29 de la loi n°2015-534 du 20 Juillet 2015 - Tentative de conciliation avant saisine de toute juridiction - Obligation préalable - Irrecevabilité (non) - Rejet (oui).

2) Procédure - Faits litigieux - Défendeurs à l’origine des faits litigieux (Non) - Mise hors de cause (oui).

3) Produits pharmaceutiques - Dépôts - Autorisation - Défaut - Demandes de cessation d’activités et de troubles - Production d’une autorisation au dossier (Oui) - Demandes fondées (non) - Rejet (oui).

4) Dépôt de produits pharmaceutiques - Autorisation - Exploitation - Production d’autorisation récente (oui) - Faute constituée (oui) - Impact indéniable négatif - Activités du demandeur - Exclusivité - Dommages - Condamnation - Paiement ramené à une juste proportion - Paiement excessif - Défaut de justificatifs.

5) Exécution provisoire - Dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative - Titre authentique justifiant le prononcé de l’exécution provisoire (non) - Rejet de la demande (oui).

Résumé

1) Il échet de rejeter la fin de non-recevoir portant sur l’irrecevabilité pour cause de défaut de tentative de conciliation prescrite par l’article 29 de la loi n°2015-534 du 20 Juillet 2015 portant code de déontologie pharmaceutique, dès lors que, d’une part, les dispositions susvisées n’ont pas expressément prévu que, ladite obligation est un préalable à toute saisine d’une juridiction de l’ordre judiciaire en cas de litige entre pharmaciens et d’autres part que ledit texte ne fait pas ressortir que toute violation de cette exigence est frappée d’irrecevabilité.

2) Il y a lieu de mettre hors de cause certains des défendeurs dès lors, qu’il résulte des pièces du dossier que les défendeurs dont s’agit ne sont nullement à l’origine des faits litigieux.

3) Les demandeurs en cessation des activités pharmaceutiques et des troubles pour défaut, d’autorisation de l’ordre National des Pharmaciens formulée par le demandeur à l’égard du défendeur sont mal fondées et il convient de les rejeter, dès lors que ledit défendeur produit au dossier une autorisation d’ouverture de dépôt de produits pharmaceutique pour la détention de dépôts de produits pharmaceutiques dans la localité dont s’agit.

4) L’ouverture d’un dépôt de produits pharmaceutiques sans autorisation et son exploitation durant quelques années nonobstant la production d’une autorisation obtenue récemment constituent sans aucun doute une faute qui à indéniablement eu un impact négatif sur les activités du demandeur qui aurait dû jouir d’une exclusivité en la matière qu’il y a dès lors lieu de condamner le défendeur au paiement d’une somme au titre de dommages en ramenant celle-ci à une juste prospection par ce que le paiement réclamé est excessif faute de justificatifs.

5) Il échet de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative dès lors que le demandeur n’a produit aucun titre privé ou authentique justifiant le prononcé de l’exécution provisoire d’office.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Demande en intervention volontaire - Article 103 du code de procédure civile, commerciale et administrative - Intérêt au procès des tiers - Preuve (non) - Recevabilité (non).

2) Parcelle - Demande en expulsion - Pièces du dossier - Contestation de la qualité de gestionnaire de la parcelle du défendeur (non) - Détention des droits coutumiers exclusifs - Demande bien fondée (oui) - Expulsion (oui).

3) Demande reconventionnelle - Dommages-intérêts - Article 1382 - Faute (non) - Demande fondée (non) - Rejet (oui).

Résumé

1) Il échet de déclarer irrecevables les tiers en leur demande en intervention volontaire, dès lors que contrairement à l’exigence de l’intérêt au procès que doit avoir un tiers, fixé par l’article 103 du code de procédure civile, commerciale et administrative ceux-ci n’en rapportent pas la preuve.

2) Il y a lieu de dire le demandeur bien-fondé en sa demande en expulsion et ordonner la mesure sollicitée, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que le défendeur ne conteste pas qu’il avait la gestion de la parcelle et que le demandeur y détient des droits coutumiers exclusifs.

3) Il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle faite par le défendeur en condamnation du demandeur à lui payer des dommages-intérêts sur la base de l’article 1382, dès lors qu’au regard des pièces du dossier et des débats à l’audience, aucune faute ne peut être relevée à l’encontre du demandeur, la demande étant mal fondée

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Action - Entités décentralisées - Poursuites judiciaires - Personne de l’Etat - Actions possessoires - Irrecevabilité - Mémoire préalable - Motif de la réclamation - Recevabilité (non) - Autres défendeurs - Action - Recevabilité (oui).

2/ Parcelle litigieuse - Droit coutumiers - Périmètre urbain - Règles coutumières - Vocation à agir (non) - Reconnaissance des droits (non) - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui).

3/ Parcelle - Expulsion - Droits - Preuve (non) - Pièces produites par l’adversaire - Irrégularité des pièces - Preuve (non) - Demande mal fondé (oui) - Rejet (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu de déclarer irrecevable l’action des demandeurs à l’égard de la sous-préfecture et de la direction départementale de la construction et déclarer en revanche recevable à l’égard des autres défendeurs en ce compris la commune , dès lors que les entités déconcertées de l’Etat ne peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires qu’en la personne de l’Etat et que mémé s’agissant des collectivités territoriales , seules les actions possessoires et les actions en recouvrement de droits ne peuvent à peine d’irrecevabilité être intentée contre une collectivité territoriale qu’autant que le demandeur à préalablement adressé à l’autorité de tutelle un mémoire exposant l’objet et les motifs de la réclamation.

2/ La demande aux fins de reconnaissance des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse située à l’intérieur d’un périmètre urbain, doit être rejetée comme mal fondée, dès lors que les règles coutumières n’ont pas vocation à agir les terres du domaine foncier urbain.

3/ La demande aux fins d’expulsion formulées par les demandeurs est mal fondée et il convient de les en débouter dès lors qu’au soutien de leurs allégations, ils n’apportent aucune preuve pour asseoir leurs droits sur la parcelle querellée et qu’ils n’ont pu établir l’irrégularité des poursuites par leurs adversaires.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Tribunal de première instance - Action en responsabilité - Précision du type de responsabilité - Incidence sur la recevabilité (non) - Rejet de la fin de non-recevoir (oui).

2/ Paiement en connaissance de cause - Erreur (non) - Répétition de l’indu - Demande mal fondée (oui).

3/ Moratoire - Défenderesse - Obligations de payer à la charge du demandeur - Signature - Mandat - Preuve (non) - Base de calcul inconnue - Opposabilité du moratoire (non).

4/ Responsabilité civile du défendeur - Mise en œuvre - Constat d’agent assermenté - Fraude - Suspension de la fourniture d’électricité - Présence du fils du demandeur - Preuve de perte du gain (non) - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui).

Résumé

1/ La fin de non-recevoir portant sur l’irrecevabilité de l’action pour défaut de précision du fondement de la responsabilité civile doit être rejetée, dès lors que l’appréciation de la nature de la responsabilité civile mise en œuvre par la présente action ne se réserve pas exclusivement à ladite question qui ne saurait avoir un incendie sur la recevabilité de l’action.

2/ La demande en répétition de l’indu est mal fondée dès lors que le demandeur qui a payé à la défenderesse la somme en connaissance de cause, n’a invoqué aucune erreur de sa part un incident à l’appui de sa demande.

3/ Le moratoire produit par la défenderesse mettant à la charge du demandeur, dès obligations de payer, est inopposable à ce dernier, dès lors qu’il n’a pas été signé par celui-ci et que la preuve du mandat donné par le demandeur au signataire n’a pas été produite au dossier, en plus la base sur laquelle la somme mise à la charge du demandeur à été arrêtée n’est pas connue, qu’ainsi le demandeur ne peut etre tenu pour débiteur de la somme dont s’agit.

4/ La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle de la défenderesse ne peut valablement être mise en œuvre et il échet de dire ce chef de demande mal fondée et de l’en débouter, dès lors que la fourniture d’électricité a été suspendue après constat fait par un agent assermenté de la défenderesse suite à une fraude et en présence du fils du demandeur et que la preuve de la perte endurée ou du gain dont il a été privé du fait de la défenderesse.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Foncier Urbain - Propriété foncière - Déguerpissement - Lot querellé - Demanderesse - Production d’une lettre d’attribution - Lettre émanant du préfet de département - Année 1999 - Titre de propriété - Reconnaissance dudit titre à la demanderesse - Déguerpissement des défendeurs.

2/ Litige foncier - Défendeurs - Erection de constructions - Détention de titre de propriété (non) - Démolition.

Résumé

1/ Contrairement à la demanderesse qui a produit au débat une lettre d’attribution émanant du préfet du département portant sur l’ilot querellé, et qui valait titre de propriété sur les lots urbains courant année 1999, les défendeurs n’ont produit aucun titre de propriété. Dès lors, il y a lieu de reconnaitre le titre de propriété à la demanderesse et d’ordonner conséquemment le déguerpissement des défendeurs, tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef.

2/ Dès lors qu’il n’est pas contesté que les défendeurs et des personnes de leur chef ont érigé des bâtiments sur l’ilot querellé alors même qu’ils ne détiennent aucun titre de propriété, il y a lieu d’ordonner la destruction des constructions érigées aux frais des défendeurs.

  • Pays Côte d'Ivoire
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