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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Patrimoine successoral - Application de l'article 82 alinéa 2-3 relatif aux biens communs des époux - Cour d'Appel - Demandeur au pourvoi - Déclaré mal fondé en ses demandes - Confirmé par ladite Cour (oui) - Erreur commise dans l'application du texte visé au moyen (non) - Moyen fondé (non).

2) Patrimoine successoral - Inventorié (non) - Biens légués à d'autres héritiers (oui) - Libéralités faites excédant de la quotité disponible (non) - Cour d'Appel - Décision déférée légalement justifiée (oui) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

1) Dès lors que l'article 82 alinéa 2-3 relatif aux biens communs dont les époux peuvent disposer entre vifs à titre gratuit ne distingue pas entre les deux modes d’exercice des libéralités que sont les donations entre vifs et les testaments, la Cour d'Appel qui a confirmé le jugement déclarant le demandeur au pourvoi mal fondé, en retenant qu'il n'est pas établi que l'une des défenderesses au pourvoi a contesté le testament dans le délai prévu, n'a pas commis d'erreur dans l'application du texte visé au moyen. Il s'ensuit que ledit moyen n'est pas fondé en sa première branche.

2) Dès lors que le patrimoine successoral objet du litige n'ayant pas été inventorié et que le défunt ayant légué des biens à d'autres héritiers, il ne peut être établi que les libéralités faites excédent la quotité disponible, comme l’affirme le demandeur au pourvoi. Par ces motifs substitués à ceux critiqués par ledit demandeur, la décision déférée par la Cour d'Appel se trouve légalement justifiée. Il convient par conséquent de rejeter le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Compétence juridictionnelle - Arrêt attaqué - Trait à l'interprétation d'une circulaire - Relative à la gouvernance des établissements de crédit et des compagnies financières de l'UEMOA - Cour de Cassation - Juridiction compétente (oui).

2) Litige commercial - Demanderesse au pourvoi - Moyen de cassation -Caractérisant la faute qu'aurait commise le défendeur (non) - Défendeur -Pouvoirs dévolus par les dispositions de l'article 487 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au GIE - Gestion de la sécurité de la société confiée à un service privé spécialisé (oui) - Moyen fondé (non - Cour d'Appel -Violation du texte visé au premier moyen de cassation (non).

3) Litige commercial - Circulaire relative à la gouvernance des établissements de crédit et des compagnies financières de l'UEMOA -Demanderesse - Code de bonne conduite interne - Adopté en application de ladite circulaire (oui) - Contraire à la circulaire (non) - Cour d'Appel - Révocation du défendeur intervenue irrégulièrement - Motifs injustes avancés par la demanderesse (oui) - Décision légalement justifiée (oui) - Second moyen de cassation fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

1) Dès lors que l'arrêt attaqué a trait à l'interprétation d’une circulaire relative à la gouvernance des établissements de crédit et des compagnies financières de l'UEMOA, une telle question n'échappe pas à la compétence de la Cour de Cassation.

2) Dès lors que le moyen de cassation pris de la violation de l'article 487 de l'Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et au GIE ne caractérise pas la faute qu’aurait commise le défendeur au pourvoi qui dans la limite des pouvoirs qui lui sont dévolus par les dispositions de l'article sus-invoqué, a confié la gestion de la sécurité de ladite société à un service de sécurité privé spécialisé en la matière, il n'est par conséquent pas fondé. Il s'ensuit que la Cour d'Appel qui a déclaré que la sécurité de ladite société a été externalisée par elle-même de sorte qu'une défaillance de ce service ne peut être imputée au défendeur au pourvoi, n'a pas violé le texte visé au premier moyen de cassation.

3) La demanderesse au pourvoi affirme elle-même que le code de bonne conduite interne qu'elle a adopté l'a été en application de la circulaire 01-2017/CB/C relative à la gouvernance des établissements de crédit et des compagnies financières de l'UEMOA et ne lui est nullement contraire.

Dès lors, la Cour d'Appel qui s'est convaincue qu'en application de ladite circulaire, la révocation du défendeur est intervenue irrégulièrement, les motifs avancés à cet égard par ladite demanderesse pris individuellement ou collectivement voire cumulativement comme elle l'a prétendu, ne sont pas justes, a par des motifs suffisants légalement justifié sa décision. Il s'ensuit que le second moyen de cassation n'est pas davantage fondé.

En conséquence, il convient de rejeter le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige foncier - Demandeur au pourvoi - Premier moyen de cassation - Textes invoqués - Violation précisée (non) - Défenderesse - Détentrice de deux titres fonciers définitifs valides (oui) - Parcelles litigieuses - Droits de propriété (oui) - Moyen non fondé (oui).

2) Litige foncier - Action en intervention volontaire - Initiée par les acquéreurs des logements des parcelles litigieuses - Demandeurs au pourvoi -Intervenants volontaires (non) - Pouvant se prévaloir de ladite action (non) -Second moyen de cassation fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

1) Dès lors que le moyen de cassation ne précise pas en quoi les textes invoqués ont été violés, notamment les articles 544 et 545 du Code Civil et 11 de la constitution relative aux droits de propriété, alors surtout que la défenderesse détient deux titres fonciers définitifs valides lui conférant un droit de propriété sur les parcelles litigieuses, il convient de dire que le premier moyen de cassation n'est pas fondé.

2) Les demandeurs au pourvoi n'étant pas intervenants volontaires, ils ne peuvent se prévaloir de l'action en intervention volontaire Initiée par les acquéreurs des logements des parcelles litigieuses et critiquer les motifs de rejet de ladite action. Il en résulte que le second moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l'insuffisance et de l'obscurité des motifs n'est pas fondé.

En conséquence, il sied de rejeter le pourvoi formé par les demandeurs en cassation de l'arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige immobilier - Demanderesse - Existence d’avenants invoqués - Coûts réclames - Cour d’Appel de Commerce - Preuve de l’existence des avenants mentionnent des travaux supplémentaires (non) - Violation de l’article 1315 du Code Civil (non) - Moyen de cassation - Fondé (non).

2) Litige immobilier - Demanderesse - Coûts des travaux supplémentaires convenus entre les parties - Pièces justificatives produites (non) - Cour d’Appel - Violation de l’article 1134 du Code Civil (non) - Moyen de cassation - Fondé (non).

3) Litige immobilier - Cour d’Appel - Preuve d’existence d’avenants rapportée par la demanderesse (non) - Expertise accomplie - Remise en cause des résultats du rapport d’expertise (oui) - Avis de l’expert pouvant lier le juge (non) - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

1) La Cour d’Appel de Commerce qui a constaté que la preuve de l’existence des avenants que la demanderesse au pourvoi invoque ne mentionne pas les travaux supplémentaires ayant donné lieu aux coûts qu’elle réclame, n’a nullement violé l’article 1315 du Code Civil relatif à la charge de la preuve. Il s’ensuit que le premier moyen de Cassation en sa première branche n’est pas fondé.

2) La Cour d’Appel de Commerce qui a constaté que la demanderesse au pourvoi ne produit aucune pièce qui atteste que les parties ont convenu du coût des travaux supplémentaires. Pour ensuite tirer les conséquences, n’a nullement violé l’article 1134 du Code Civil visé au moyen duquel il résulte que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il s’ensuit que le premier moyen en sa seconde branche n’est pas fondé.

3) La Cour d’Appel de Commerce a relevé que la preuve de l’existence des avenants sur la base desquels la demanderesse au pourvoi aurait effectué des travaux supplémentaires n’est pas rapportée et a constaté que l’expert a accompli sa mission dans les limites prévues à l’article 65 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative remettant en cause les résultats du rapport dudit expert comme le lui permet l’article 75 du même Code, duquel il résulte que l’avis de l’expert ne lie pas le juge. Dès lors, ladite Cour a par des motifs non contraires donné une base légale à sa décision. Par conséquent, le second moyen de Cassation n’étant pas fondé, il convient de rejeter le pourvoi formé par la demanderesse contre l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige foncier - Parcelle litigieuse - Convention établie entre les parties - Signature de la défenderesse contenue (non) - Date identique de ladite convention à une autre - Différence établie (oui) - Cour d'Appel - Conséquences distinctes - Motifs contraires (non) - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen de cassation - Fondé (non).

2) Litige foncier - Convention - Signature (non) - Force obligatoire (non) -Cour d'Appel - Application (non) - Violation des textes visés au moyen (non) -Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

1) Dès lors que la convention établie entre les parties relativement à la parcelle litigieuse dont la résolution est sollicitée ne contenant pas la signature de la défenderesse, même si elle porte en partie la même date qu'une convention similaire, lui est différente, de sorte qu'en tirant des conséquences distinctes, la Cour d'Appel ne s'est pas déterminée par des motifs contraires et a légalement justifié sa décision. Il s'ensuit que le premier moyen de cassation n'est pas fondé.

2) Dès lors qu'il est constant que la convention querellée n'a pas été signée et n'a en conséquence pas de force obligatoire, la Cour d'Appel en ne l'appliquant pas n'a pas violé les textes visés au moyen, notamment les articles 1315 et 1134 du Code Civil, lequel n'est pas fondé. Il sied par conséquent de rejeter le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Convention de prêt - Convention des parties - Remboursements des prêts effectués (oui) - Main levée de l’hypothèque (non) - Faute commise par la demanderesse au pourvoi (oui) - Arrêt - Cour d’Appel - Violation des textes 1134 et 1382 du Code Civil - Second moyen - Motifs suffisants (oui) - Donne une base légale (oui) - Pourvoi - Rejet.

Résumé

En retenant la faute commise par la demanderesse au pourvoi et tirant les conséquences concernant la main levée de l’hypothèque après que le remboursement intégral des prêts a été fait, la Cour d’Appel n’a pas violé les textes visés par le second moyen de Cassation et a, par des motifs suffisants, donné une base légale à sa décision. Dès lors, il y a lieu de rejeter le pourvoi formé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vente immobilière - Demanderesse au pourvoi - Recours en tierce opposition - Jugement correctionnel N° 3111 du 31 juillet 2021 - Acte notarié de vente - Faux - Jugement faisant objet d’appel - Validité de l’acte (oui) - Cédant du bien litigieux - Apport de tous les droits à la demanderesse au pourvoi - Propriétaire du bien (oui) - Recours bien-fondé (oui) - Suppression des effets de l’arrêt attaqué à son égard (oui).

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pourvoi - Arrêt - Revendication de propriété litigieux - Exécution de l’arrêt - Trouble l’ordre public et entraine un préjudice irréparable (oui) - Matière foncière - Pourvoi est suspensif (oui) - Ordonner la discontinuation des poursuites.

Résumé

Dès lors que le pourvoi est suspensif en matière foncière, et que le requérant explique que l’exécution de l’arrêt est susceptible de troubler l’ordre public et d’entrainer pour lui un préjudice irréparable en ce sens que les personnes qu’il emploi sur la parcelle se retrouveront dans une situation de précarité, que les plantations seront abandonnées ou détruites par le défendeur au pourvoi, il sied par conséquent d’ordonner la discontinuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour d’Appel - Appel interjeté - Irrecevabilité (oui) - Violation des articles 254 et 333 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Moyen - Arrêt attaqué - Cassation.

Résumé

La juridiction d’appel en statuant sur l’irrecevabilité d’appel interjeté par les demandeurs au pourvoi comme elle l’a fait alors qu’elle est appelée à se prononcer sur la question de la recevabilité de l’action des ayants-droit du de cujus, elle a violé les textes visés au moyen, lequel est fondé. Dès lors, il convient de casser l’arrêt attaqué et renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (non) - Conséquences manifestement excessives (non) - Continuation des poursuites entreprises (oui).

Résumé

Dès lors que l’exécution de l’arrêt attaqué n’est pas de nature à causer un préjudice irréparable et occasionner des conséquences manifestement excessives comme allégué par la requérante, il échet d’ordonner la continuation des poursuites entreprises contre elle en vertu de l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
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