1) Dès lors que l'arrêt attaqué a trait à l'interprétation d’une circulaire relative à la gouvernance des établissements de crédit et des compagnies financières de l'UEMOA, une telle question n'échappe pas à la compétence de la Cour de Cassation.
2) Dès lors que le moyen de cassation pris de la violation de l'article 487 de l'Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et au GIE ne caractérise pas la faute qu’aurait commise le défendeur au pourvoi qui dans la limite des pouvoirs qui lui sont dévolus par les dispositions de l'article sus-invoqué, a confié la gestion de la sécurité de ladite société à un service de sécurité privé spécialisé en la matière, il n'est par conséquent pas fondé. Il s'ensuit que la Cour d'Appel qui a déclaré que la sécurité de ladite société a été externalisée par elle-même de sorte qu'une défaillance de ce service ne peut être imputée au défendeur au pourvoi, n'a pas violé le texte visé au premier moyen de cassation.
3) La demanderesse au pourvoi affirme elle-même que le code de bonne conduite interne qu'elle a adopté l'a été en application de la circulaire 01-2017/CB/C relative à la gouvernance des établissements de crédit et des compagnies financières de l'UEMOA et ne lui est nullement contraire.
Dès lors, la Cour d'Appel qui s'est convaincue qu'en application de ladite circulaire, la révocation du défendeur est intervenue irrégulièrement, les motifs avancés à cet égard par ladite demanderesse pris individuellement ou collectivement voire cumulativement comme elle l'a prétendu, ne sont pas justes, a par des motifs suffisants légalement justifié sa décision. Il s'ensuit que le second moyen de cassation n'est pas davantage fondé.
En conséquence, il convient de rejeter le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué.