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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Procédure - Cour de Cassation - Cour d’Appel - Arrêt - Commission paritaire - Délai de recours - Fusion des deux professions - Transition - Statuts des commissaires de justice - Moyen fondé (non).

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de Cassation - Cour d’Appel - Arrêt - Juges des référés - Arrêté de concession définitive - Base légale - Défaut (non) - Parties - Titres administratifs - Préjudice au fond du litige (oui) - Incompétence du juge des référés (oui).

Résumé

L’arrêt de la Cour d’Appel qui a retenu l’incompétence du juge des référés pour constater le droit de propriété de la demanderesse au visa de l’arrêté de concession définitive n’a pas manqué de donner de base légale à sa décision, dès lors que les parties ayant produit des titres administratifs, le juge des référés ne peut apprécier leur valeur sans préjudicier au fond du litige.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies d’exécution - Acte de saisie produit au dossier - Commissaire de justice instrumentaire - Tiers saisi - Article 112 Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution - Saisie vente - Vente amiable des valeurs saisies - Saisie conservatoire - Nullité du procès-verbal de saisie (non) - Caducité de l’acte de dénonciation (non) - Motifs suffisants (oui) - Base légale de la décision (oui) - Violation des textes visés au moyen (non) - Moyens non fondés - Rejette le pourvoi (oui).

Résumé

Dès lors que pour statuer la Cour d’Appel a retenu qu’il ressort de l’acte de saisie produit au dossier que le commissaire de justice instrumentaire a rappelé au tiers saisi, les dispositions de l’article 112 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution lesquelles sont relatives à la saisie vente, puis a rappelé à la demanderesse qu’elle dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies , c’est à tort que la demanderesse se prévalant d’une saisie conservatoire, sollicite, la nullité du procès-verbal de saisie et la caducité de l’acte de dénonciation. La Cour d’Appel, par de tels motifs suffisants, a donné une base légale à sa décision et n’a pas violé les textes visés au moyen, il s’ensuit que les moyens réunis ne sont pas fondés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier urbain - Article 555 du code civil - Notion de bonne foi - Titre de propriété - Mutation des titres de propriété (non) - Défaut de titre de propriété (oui) - Mauvaise foi de la demanderesse (oui) - Violation du texte visé au moyen (non) - Moyen non fondé - Rejette le pourvoi (oui).

2) Procédure - Deux cas d’ouverture à cassation (oui) - Moyen complexe (oui) - Rejette le moyen (oui).

Résumé

1) Dès lors, que la notion de bonne foi prévue par l’article 555 du code civil suppose que le constructeur dispose d’un titre de propriété, la Cour d’Appel qui, après avoir constaté que la demanderesse au pourvoi n’en disposait pas, pour n’avoir pas procédé à la mutation des titres de propriété en son nom, en a déduit qu’elle est de mauvaise foi, n’a pas violé le texte visé au moyen, lequel n’est pas fondé.

2) Le second moyen associant deux cas d’ouverture à cassation, que complexe, ce moyen ne peut être accueilli.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Foncier rural - Enquête agricole - Occupation paisible et continue de la parcelle litigieuse (oui) - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen non fondé - Rejette le pourvoi (oui).

Résumé

Dès lors, qu’il résulte de l’enquête agricole que le défunt père du défendeur au pourvoi et ses descendants ont occupé de façon paisible et continue la parcelle litigieuse, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision. Le moyen n’étant pas fondé, il convient de rejeter le pourvoi formé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Foncier rural - Pièces du dossier - Rapport d’expertise foncière - Parcelle revendiquée occupée par le village (oui) - Parcelle litigieuse cédée au village (oui) - Droits d’usage coutumier exercés de façon paisible et continue (oui) - Insuffisance des motifs (oui) - Défaut de base légale (oui) - Moyen fondé (oui) - Casse et annule l’arrêt attaqué (oui).

Résumé

Dès lors, qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise foncière qu’une partie de la parcelle que revendique le défendeur au pourvoi est occupée par le village à qui elle a été cédée à l’occasion de la construction du barrage hydroélectrique et dont les populations y exercent des droits d’usage coutumier de façon paisible et continue, jusqu’au déclenchement du présent litige, la Cour d’Appel a, par insuffisance des motifs, manqué de donner une base légale à sa décision. Le moyen étant fondé, il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Obligation contractuelle - Conventions légalement formées - Propriété de la parcelle - Acte notarié de cession - Acte non révoqué - Violation du texte visé au moyen (oui) - Cassation partielle et renvoi (oui).

Résumé

Dès lors, que les parties ont convenu du transfert à l’acquéreur de la propriété de la parcelle dès la signature de l’acte notarié de cession et que ledit acte n’a pas été révoqué, la Cour d’Appel, en se déterminant de la sorte, a violé le texte visé au moyen unique du pourvoi, lequel est fondé. Il y a lieu de casser partiellement l’arrêt attaqué en ses dispositions qui déboutent le demandeur au pourvoi et de renvoyer l’affaire devant la Cour d’Appel autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Adjudication d’immeubles saisis - Productions au dossier - Certificat de propriété établi pour un seul lot (oui) - Qualité de propriétaire non établie pour les autres lots (oui) - Demandeur non inscrit sur le livre foncier - Demandeur dépourvu de droit réel opposable au tiers (oui) - Décision légalement justifiée - Moyen non fondé - Rejette le pourvoi (oui).

Résumé

Dès lors, qu’il résulte des productions que seul un lot a fait l’objet d’un certificat de propriété établissant la qualité de propriétaire de la banque et opposable aux tiers et que concernant les trois autres lots, le nom de l’époux de la défenderesse est encore inscrit comme propriétaire sur le livre foncier de sorte que la banque n’y possède aucun droit réel opposable aux tiers, la Cour d’Appel, pour se déterminer comme elle a fait, a, par des motifs clairs et non contraires, légalement justifié sa décision. Le moyen n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le pourvoi formé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de Cassation - Arrêt - Procédure de divorce - Article 1er et 10 de la loi relative au divorce et à la séparation de corps - Cause de divorce - Réalité du grief - Recherche (non) - Confirmation du jugement - Violation de la loi (oui) - Cassation (oui) - Renvoi devant la Cour d’Appel (oui).

Résumé

Il y a lieu de casser l’arrêt querellé et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel, pour violation de la loi, notamment les articles 1er et 10 de la loi relative au divorce et à la séparation de corps, dès lors que ladite Cour a relevé qu’il n’y a eu l’espèce aucune cause de divorce, sans rechercher la réalité du grief invoqué et a confirmé le jugement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Convention entre les parties - Matière immobilière - Actes sous seing privé (oui) - Acte notarié - Accord - Régularisation - Arrêt - Cassation (oui).

2) Convention - Obligation de faire - Exécution - Défendeurs - Condamnation (non) - Dommages et intérêts - Code civil - Article 1142 - Demande - Rejet (oui).

3) Convention - Défendeurs - Exécution (non) - Dommages et intérêts - Demande fondée en son principe (oui) - Condamnation (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de casser l’arrêt de la Cour d’Appel pour défaut de base légale et insuffisance des motifs en ce que celle-ci a estimé que les conventions entre les parties ont été passées sous seing privé en matière immobilière, alors qu’il est produit au dossier un acte notarié par lequel les parties ont entendu régularises leur accord, le moyen des demandeurs étant ainsi fondé.

2) Il convient de rejeter la demande tendant à condamner les défendeurs à exécuter les conventions, dès lors que celle-ci consiste en une obligation de faire qui se résout en des dommages et intérêts, au visa de l’article 1142 du Code civil.

3) Il y a lieu de condamner les défendeurs au paiement de dommages et intérêts à la demanderesse pour défaut d’exécution de leur part d’obligation tirés des conventions liant les parties, dès lors que la demande est fondée en son principe.

  • Pays Côte d'Ivoire
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