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Titrage

1- Recevabilité de l’action – Procédure – Représentation de la demanderesse par son frère – Injonction aux fins de production d’une procuration – Représentation régulière de la demanderesse – Fin de non-recevoir tiré de l’irrégularité dans la saisi du Tribunal – Rejet.

2- Résiliation du contrat de bail et expulsion – Défendeurs – Occupation des appartements appartenant à la demanderesse – Exécution irrégulière du paiement de loyer – Loyers échus et impayés – Lettre de résiliation de bail – Paiement ultérieure des loyers – Constat de la résiliation du bail – Expulsion des défendeurs.

3- Exécution provisoire – Ordonnance du juge des référés – Demande superfétatoire.

Résumé

1- Dès lors qu’il n’est pas contesté qu’à la première évocation de l’affaire, la demanderesse était représentée par son frère, lequel sur injonction du juge des référés, a produit une procuration pour régulariser la représentation de celle-ci, il s’ensuit que la représentation de la demanderesse est régulière, de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité dans la saisie du Tribunal et de déclarer la présente action recevable pour avoir été introduite dans le respect des exigences légales de forme et de délai.

2- Dès lors qu’il est établi que les défendeurs qui occupent les appartements appartenant à la demanderesse, n’exécutent pas régulièrement leurs obligations de payer les loyers échus et impayés au moment de la réception de la lettre de résiliation, ils ne sauraient tirer profit de la régularisation ultérieure du paiement des loyers, car le contrat avait été déjà résilié par la réception de la lettre de résiliation. Il importe, en conséquence accueillant l’action de la demanderesse de constater la résiliation du bail d’habitation liant les parties mettant ainsi fin à celui-ci, et partant ordonner l’expulsion des défendeurs.

3- L’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des référés étant de droit, il s’ensuit que la demande fait en ce sens est superfétatoire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Défaut de capacité à agir – Procédure – Acte de décès du demandeur – Introduction de l’instance après le décès du demandeur – Perte de la personnalité juridique – Action irrecevable – Article 3 du code de procédure civile.

2- Action en intervention forcée – Procédure – Irrecevabilité de l’action principale – Action en intervention forcée – Procédure – Irrecevabilité de l’action principale – Irrecevabilité de l’action.

Résumé

1- Dès lors qu’il est versé au dossier l’acte de décès qui atteste que le demandeur est décédé longtemps avant l’introduction de l’instance, et qu’une personne qui décède perd la personnalité juridique, l’assignation délivrée au nom de cette dernière ou dirigée contre elle n’est pas valablement faite et ne peut donc lier l’instance. Il y a lieu de déclarer irrecevable l’action exercée par le demandeur pour défaut de capacité à agir conformément à l’article 3 du code de procédure civile.

2- Dès lors qu’il est acquis en droit processuel que l’irrecevabilité de l’action principale entraine celle de l’action en intervention forcée qui est une procédure pointe et lui est connexe. L’action principale ayant été déclarée irrecevable, celle en intervention ne peut lui subsister et doit également être déclarée irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Résiliation de contrat de bail et expulsion – Défendeurs – Occupation d’appartements – Paiement irrégulier de loyers – Loyers échus et impayés – Lettre de résiliation de contrats de bail.

2- Demande en paiement de loyers – Défendeurs – Preuve du paiement des loyers échus (non) – Condamnation.

3- Exécution provisoire – Défendeurs – Exécution des obligations locatives (non) – Arriérés de loyers – Préjudice de bailleur – Ordonne l’exécution provisoire.

Résumé

1- Il y a lieu de prononcer la résiliation des baux d’habitation liant les parties, mettant fin à ceux-ci et d’ordonner l’expulsion des défendeurs, dès lors qu’il est établi qu’ils occupent les appartements du demandeur suivant contrat à usage d’habitation et n’exécutent plus régulièrement leur obligation de payer le loyers échus et impayés et qu’en outre le demandeur leur a servi les lettres de résiliation de leurs contrats de bail.

2- Dès lors qu’il ne ressort pas du dossier de la procédure que les défendeurs aient rapporté la preuve du paiement des loyers échus, il importe donc de les condamner au paiement desdits loyers.

3- Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, dès lors qu’il est établi que les défendeurs n’ont pas honoré leurs obligations locatives de sorte qu’ils restent devoir des arriérés de loyer au demandeur et que ce manquement cause manifestement au bailleur un préjudice qu’il convient de faire cesser.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Résiliation de contrat de bail et expulsion – Défendeur – Comparution – Obligation résultant du contrat de bail – Exonération par la force majeur – Lettre de demande de résiliation de contrat de bail – Prononce la résiliation et l’expulsion.

2- Demande en paiement de loyers échus – Défendeur – Comparution – Preuve du paiement régulier des loyers (non) – Exonération par l’effet de la force majeur (non) – Article 1315 du code civile – Condamnation.

3- Exécution sur minute et avant enregistrement – Procédures des référés – Extrême urgence (non) – Déboute.

Résumé

1- Le défendeur n’ayant pas comparu à l’effet de justifier qu’il a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat de bail, ou qu’il en a été exonéré par la force majeur, en dépit de la lettre de demande de résiliation de contrat de bail à lui servie, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties, et d’ordonner son expulsion.

2- Dès lors que le défendeur n’a pas comparu à l’effet de justifier qu’il a satisfait à l’obligation de paiement régulier des loyers résultant pour lui, du contrat de bail liant les parties, ou qu’il en a été exonéré par l’effet de la force majeur, alors qu’en application de l’article 1315 du code civil, il lui appartient de faire la preuve de leur libération, il y a lieu de le condamner au paiement de la somme sollicitée.

3- L’exécution sur minute et avant enregistrement ayant été instauré que pour les procédures des référés présentant une extrême urgence, il sied de débouter la demanderesse de sa demande, dès lors qu’elle ne justifie pas l’extrême urgence en l’espèce.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Demande aux fins de déguerpissement – Demandeurs – Arrêté d’approbation – Annulation de l’attestation villageoise – Détention de droit sur les parcelles (non) – Action mal fondée – Débouté.

2- Demande aux fins de démolition des constructions – Demandeur – Propriété du fond – Suppression de plantations et de constructions – Lots appartenant au demandeur (non) – Demande mal fondée – Débouté.

3- Exécution provisoire – Demandeurs – Rejet de la demande aux fins de déguerpissement – Demande sans objet – Débouté.

Résumé

1- Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté d’approbation dont sont issues les parcelles sur lesquelles les demandeurs se prévalent d’attestations villageoise a été annulé mais au plus, lesdites attestations ont été annulées, il s’ensuit que ceux-ci ne détenant aucun droit sur les parcelles dont ils sollicitent le déguerpissement du défendeur, leurs actions étant mal fondée, ne pouvant prospérer. Il y a lieu de les débouter, purement et simplement du chef de cette demande.

2- Dès lors que seul le propriétaire du fonds peut demander la suppression des plantations, constructions sur un terrain litigieux, et qu’il ressort de la procédure que les demandeurs ne sont pas propriétaires des lots litigieux, ils sont mal venus à solliciter la démolition des constructions érigées sur lesdits lots, de sorte qu’il y a lieu de les débouter du chef de cette demande.

3- Les demandeurs ayant été déboutés de leur demande aux fins de déguerpissement des défendeurs, il s’ensuit que leur demande d’exécution provisoire est sans objet de sorte qu’il sied de les en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Résiliation du contrat de bail et expulsion – Contrat de bail – Défendeur – Occupation du local de la demanderesse – Paiement régulière de loyers (non) – Loyers échus et impayés – Lettre de résiliation du bail d’habitation – Résiliation du bail d’habitation – Expulsion du défendeur.

2- Paiement de loyers – Défendeur – Preuve du paiement de loyers (non) loyers échus et impayés – Condamnation.

3- Exécution provisoire – Bail à usage professionnel – Titre privé non contesté – Ordonne l’exécution provisoire.

Résumé

1- Dès lors qu’il est établi que le défendeur qui occupe le local de la demanderesse n’exécute pas régulièrement ses obligations de payer les loyers aux terme convenus puisqu’il est redevable des loyers échus et impayés, qu’en outre, il est constant que la bailleresse lui a servi une lettre de résiliation du contrat de bail, il importe accueillant l’action de celle-ci de prononcer la résiliation du bail d’habitation liant les parties mettant fin à celui-ci et portant d’ordonner l’expulsion du défendeur.

2- La preuve du paiement de loyers n’ayant pas été rapportée par le défendeur, il convient de le condamner à payer à la demanderesse la somme correspondant aux loyers échus et impayés.

3- Dès lors qu’il a été produit au dossier un contrat de bail à usage professionnel liant les parties qui constitue un titre privé non contesté, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Déguerpissement – Demandeur – Propriété – Vente au profit du demandeur – Défenderesse– Occupation sans titre ni droit – Ordonne le déguerpissement.

2- Démolition des constructions – Travaux de modifications – Plus-value au bien déjà construit – Possibilité de démolition sans dégradation du bien déjà existant (non) – Déboute.

3- Exécution provisoire – Défenderesse – Occupation de la villa litigieuse – Privation du demandeur de la possession de son bien – Préjudice certain – Aggravation du préjudice – Extrême urgence – Ordonne l’exécution provisoire.

Résumé

1- Dès lors qu’il résulte des analyses que le demandeur étant celui à qui la propriété de la villa querellée a été transférée par l’effet de la vente passée à son profit par la société immobilière ; c’est à bon droit qu’il sollicite le déguerpissement de la défenderesse de ladite villa dont elle est une occupante sans titre ni droit. Il y a lieu d’ordonner le déguerpissement de celui-ci.

2- Il convient de dire que la demande en démolition des travaux de modification qui auraient été réalisés par la défenderesse ne peut prospérer et partant, le débouter, dès lors que lesdits travaux ne peuvent être enlevés que s’il est possible de le faire sans dégrader la maison déjà existante.

3- Dès lors que l’occupation de la villa litigieuse par la défenderesse prive le demandeur de l’entrée en possession dudit bien alors qu’il en a entièrement payé le prix de vente, ce qui lui cause un préjudice certain qui s’aggrave ; il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Sursis à statuer – Question préjudicielle – Preuve de la saisine du conservateur de la propriété foncière – Recours administratif préalable – Demande injustifiée – Rejet.

2- Défaut de qualité à défendre – Défendeur – Occupation de la parcelle de la demanderesse – Erection des constructions – Défendeur hauteur des constructions – Moyen inopérant – Rejet.

3- Déguerpissement – Défendeur – Justification de l’occupation de la parcelle litigieuse (non) – Ordonne le déguerpissement.

4- Démolition – Défendeur – Erection de constructions sur une partie de la parcelle litigieuse – Procès-verbal de constat – Titre de propriété ou titre juridique (non) – Demanderesse – Demande de démolition des constructions – Demande fondée.

5- Exécution provisoire – Demanderesse – Certificat de propriété foncière – Titre privé authentique – Ordonne l’exécution provisoire.

Résumé

1- Il convient de rejeter la demande de sursis à statuer du défendeur comme injustifiée, dès lors que le sursis à statuer est une mesure ordonnée lorsque la juridiction saisie par les mêmes parties se trouve confrontée à une question préjudicielle dont la solution détermine l’issue de la cause dont elle est saisie ; et qu’en l’espèce ce dernier ne rapporte pas la preuve de la saisine du conservateur de la propriété foncière d’un recours administratif préalable en annulation du certificat de mutation de propriété foncière supposé illégal, détenu par la demanderesse et sur le fondement duquel, elle a saisi le Tribunal.

2- Ayant été établi que le défendeur est bel et bien l’occupant de la parcelle de la demanderesse sur laquelle il a érigé des constructions comme il l’a affirmé dans ses conclusions ; à ce titre ; il ne saurait valablement se dérober de sa qualité à défendre d’autant plus qu’il est l’auteur des constructions qui ont empiétée une partie des lots litigieux. Il convient, dans ces conditions, de rejeter le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à défendre comme inopérant.

3- Dès lors que le défendeur ne rapporte pas la preuve de son occupation justifiée de la parcelle litigieuse pour la production d’un titre juridique à savoir un contrat ou une décision de justice ; il y a lieu d’ordonner son déguerpissement, tant de ses biens que de tous occupants de son chef.

4- Le procès-verbal de constat produit au dossier ayant établi que le défendeur a érigé des constructions sur une partie de la parcelle litigieuse alors qu’il ne dispose ni d’un titre de propriété ni d’un quelconque titre juridique justifiant son occupation du site litigieux, il convient de dire que la demanderesse est fondée à demander la démolition de toutes les constructions érigées par le défendeur, à ses frais, conformément à la loi.

5- La demanderesse justifiant son action d’un certificat de mutation de propriété foncière, lequel participe d’un titre authentique n’ayant à aucun moment été sérieusement contesté, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Désistement d’instance – Opposition de la défenderesse (non) – Extinction de l’action – Donne acte.

Résumé

Dès lors que les demandeurs ont déclaré se désister de l’instance et que la défenderesse a déclaré ne pas s’y opposer, il convient de leur en donner acte et de dire que l’instance est éteinte, par voie de conséquence.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Résiliation du contrat de bail et expulsion – Contrat de bail – Défendeur – Occupation du local des demanderesses – Paiement irrégulier de loyers échus et impayés – Lettre de résiliation du contrat de bail – Résiliation du bail d’habitation – Expulsion du défendeur.

2- Paiement de loyers – Défendeur – Preuve du paiement de loyers (non) – Loyers échus et impayés – Condamnation.

3- Exécution provisoire – Locataire – Occupation des lieux loués – Paiement de loyers (non) – Préjudice financier des bailleresses – Situation d’extrême urgence – Ordonne l’exécution provisoire.

Résumé

1- Dès lors qu’il est établi que le défendeur qui occupe le local des demanderesses n’exécute pas régulièrement son obligation de payer le loyer aux termes convenus, puisqu’il est redevable de loyers échus impayés et qu’en outre les bailleresses lui ont servi une lettre de résiliation du contrat de bail, il importe, accueillant l’action de celle-ci de prononcer la résiliation du bail d’habitation liant les parties, mettant ainsi fin à celui-ci et partant d’ordonner l’expulsion du défendeur.

2- Dès lors que le défendeur ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers, il importe de le condamner au paiement de la somme représentant six mois de loyers échus et impayés.

3- Le fait que le locataire ne paye pas ses loyers alors qu’il continue d’occuper les lieux loués causant un préjudice financier aux bailleresses en ce qu’il les empêche de fournir des fruits de leur bien immobilier, il convient d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, car cette situation caractérisant l’extrême urgence.

  • Pays Côte d'Ivoire