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Titrage

Tentative de vol avec effraction extérieure dans une maison habitée ou servant à l’habitation – Victime – Domicile – Prévenu – Introduction – Poignet de porte brisé – Intention de soustraire du numéraire – Appréhendé – Circonstances indépendantes de sa volonté – Intention manquée – Faits établis – Coupable – Application de la loi pénale.

Résumé

Le prévenu s’étant introduit dans le domicile de la victime et a brisé le poignet de la porte de sa chambre dans l’unique but d’y soustraire du numéraire a été appréhendé, de sorte que son intention irrévocable de commettre le vol n’a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté. Ainsi, il convient de dire établis à son encontre les faits de tentative de vol avec effraction extérieure dans une maison habitée ou servant à l’habitation, de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure –Saisine du tribunal du travail – Requérants – Production d’un PV de non conciliation de l’inspecteur du travail (non) – Défaut de cette exigence – Saisine irrégulière et prématurée du tribunal du travail – Action des demandeurs – Irrecevabilité.

Résumé

Le défaut de production d’un procès-verbal de non-conciliation de l’inspecteur du travail et des lois sociales conduit à un tribunal de travail. Il sied par conséquent de déclarer l’action des demandeurs irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Relations contractuelles – Rupture du lien contractuel – Imputabilité – Employeur (oui) – Indemnités de rupture – Demandeur – Réclamation – Dommages et intérêts.

2- Rupture de contrat – Observation d’un délai de préavis – Employeur (non) – Condamnation de l’employeur.

3- Indemnité de licenciement – Rupture – Abusive (oui) – Imputabilité à l’employeur (oui) – Condamnation.

4- Indemnité de congé – Demanderesse a bénéficié de ses droits de congés (non) – Contestation par l’employeur (oui) – Preuve du paiement rapporté (non) – Condamnation en paiement.

5- Contrat de travail – Rupture – Abusive – Remise du certificat de travail (non) – Démarche entreprise (non) – Demandeur – Bien-fondé – Condamnation – Paiement à titre de dommages et intérêts.

Résumé

1- Dès lors que la rupture du lien contractuel est imputable à l’employeur, il y a lieu de donner droit aux indemnités de rupture et aux dommages et intérêts que réclame le demandeur.

2- Il sied de condamner le défendeur à payer au travailleur la somme réclamée à titre d’indemnité compensatrice de préavis dès lors qu’il n’a pas observé un délai de préavis et ne justifie pas ledit paiement.

3- Il convient de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme sollicitée à titre d’indemnité de licenciement pour avoir été licencié abusivement.

4- Il sied de faire droit à la demande de congés payés, dès lors que l’employeur n’a pas apporté la preuve du paiement desdits congés.

5- Il convient de condamner l’employeur à paye à titre de dommages-intérêts la somme d’argent réclamée pour non délivrance du certificat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Association de malfaiteurs – Article 203 du code pénal – Délits commis – Présence d’un autre individu – Faits établis – Prévenu – Coupable – Application de la loi pénale.

2- Vol – Vol de nuit en réunion portant sur un objet – Reconnaissance des faits – Prévenu – Faits caractérisés – Coupable – Application de la loi pénale.

Résumé

1- Il convient de dire les faits d’association de malfaiteurs établis à l’encontre du prévenu conformément à l’article 203 du code pénal de sorte à l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il reconnait avoir commis des délits avec un autre individu.

2- Dès lors que le prévenu reconnait avoir soustrait frauduleusement le bien de la victime, en réunion et en temps de nuit, il sied de dire les faits de vol caractérisés à son égard de sorte à l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance – Emploi de manœuvres frauduleuses – Plaignant motivé – Remise volontaire de numéraire – Bénéfices promis perçus(non) – Capital investi perçu(non) – Requalification des faits – Escroquerie portant sur du numéraire – Prévenu – Coupable – Application de la loi pénale – Préjudice subi – Réparation – Somme d’argent sollicitée – Ramenée a de justes propositions – Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

L’emploi de manœuvres frauduleuses par le prévenu ayant motivé le plaignant à lui remettre volontairement du numéraire sans percevoir ni les bénéfices promis ni le capital investi, il sied de requalifier les faits d’abus de confiance initialement poursuivis en ceux d’escroquerie. Ainsi, il y a lieu de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale. En conséquence, ledit plaignant ayant subi un préjudice qui mérite réparation, il échet de ramener la somme d’argent sollicitée à de justes proportions et de condamner ledit prévenu au paiement de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol – Vol portant sur du coagulum – Procédure – Pièces du dossier – Coagulum soustrait – Défaut de propriété – Faits établis – Prévenu – Coupable – Application de la loi pénale – Plaignant – Non constitution de partie civile – Donne acte.

Résumé

Dès lors qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le prévenu a soustrait frauduleusement du coagulum qui ne lui appartient pas, il convient de dire les faits de vol caractérisés à son encontre de sorte à l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale. Par ailleurs, il sied de donner acte au plaignant de sa non constitution de partie civile.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol – Vol en réunion avec violence n’ayant pas entrainé des blessures portant sur divers biens – Instruction du dossier – Prévenu – Usage de manœuvres frauduleuses – Victime déterminée – Remise volontaire desdits biens – Requalification des faits – Escroquerie – Coupable – Application de la loi pénale.

Résumé

Il y a lieu de requalifier les faits de vol en réunion avec des violences n’ayant pas entrainé des blessures portant sur divers biens en ceux d’escroquerie, dès lors que l’instruction du dossier à la barre a révélé que le prévenu a usé de manœuvres frauduleuses pour déterminer la victime à lui remettre volontairement lesdits biens. Par conséquent, il sied de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance – Procédure – Pièces du dossier – Instruction à la barre – Usage de manœuvres frauduleuses – Plaignant motivé – Remise volontaire de volailles – Prix non perçu – Requalification des faits – Escroquerie – Prévenu – Coupable – Application de la loi pénale – Non constitution de partie civile – Donne acte.

Résumé

Il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure et de l’instruction à la barre que le prévenu a usé de manœuvres frauduleuses pour motiver le plaignant à lui remettre volontairement des volailles sans percevoir le prix, de sorte qu’il sied de requalifier les faits d’abus de confiance initialement poursuivis en ceux d’escroquerie portant sur lesdites volailles. Ainsi, il y a lieu de le déclarer coupable des faits requalifiés et lui faire application de la loi pénale. Par ailleurs, ledit plaignant qui a déclaré ne pas constituer partie civile, il échet de lui en donner acte.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance portant sur du numéraire – Somme d’argent due – Témoin victime – Prévenu – Reconnaissance – Remise de fonds – Objet de contestation(non) – Non remise – Non représentation – Usage non justifié – Faits constitués – Coupable – Application de la loi pénale.

Résumé

La remise des fonds ne faisant l’objet d’aucune contestation, le prévenu qui reconnait devoir une somme d’argent au témoin victime est présumé avoir détourné lesdits fonds vu qu’il ne peut ni les rendre ni les représenter, encore moins justifier qu’il en a fait l’usage ou l’emploi prévu. Ainsi, les faits d’abus de confiance étant constitués, il convient de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Coups et blessures volontaires entrainant une incapacité temporaire de travail – Aveux – Prévenu – Muni d’une arme blanche – Coups assenés – Victime – Blessures occasionnées – Témoignages – Certificat médical produit au dossier – Coupable – Application de la loi pénale.

Résumé

Il est constant tel qu’il ressort des aveux du prévenu ou il s’est muni d’une arme blanche et a assené deux coups à la victime lui occasionnant des blessures tel qu’attesté par des témoignages et le certificat médical produit au dossier qui fait état d’une incapacité temporaire de travail. Il convient dans ces conditions de le déclarer coupable des faits de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire