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Titrage

Créance – Défaut de titre exécutoire de loyers échus (oui) – Violation de contradiction de fond – Ordonne la main levée.

Résumé

La confrontation de l’arrêt civil contradictoire rendu par la Cour d’Appel de Bouaké, il apparait que le montant correspondant aux loyers échus de 2020 à 2022 et dont le paiement est également poursuivi à travers la présente saisie, ne repose sur aucun titre exécutoire. Dès lors que la saisie querellée a été pratiquée en violation d’une condition de fond prescrite par l’article 153 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution, il convient d’ordonner sa main levée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tenant à la régularité formelle de la dite saisie.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Créance – Défaut de titre exécutoire de loyers échus (oui) – Violation de contradiction de fond – Ordonne la main levée.

Résumé

La confrontation de l’arrêt civil contradictoire rendu par la Cour d’Appel de Bouaké, il apparait que le montant correspondant aux loyers échus de 2020 à 2022 et dont le paiement est également poursuivi à travers la présente saisie, ne repose sur aucun titre exécutoire. Dès lors que la saisie querellée a été pratiquée en violation d’une condition de fond prescrite par l’article 153 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution, il convient d’ordonner sa main levée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tenant à la régularité formelle de la dite saisie.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Créance – Défaut de titre exécutoire de loyers échus (oui) – Violation de contradiction de fond – Ordonne la main levée.

Résumé

La confrontation de l’arrêt civil contradictoire rendu par la Cour d’Appel de Bouaké, il apparait que le montant correspondant aux loyers échus de 2020 à 2022 et dont le paiement est également poursuivi à travers la présente saisie, ne repose sur aucun titre exécutoire. Dès lors que la saisie querellée a été pratiquée en violation d’une condition de fond prescrite par l’article 153 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution, il convient d’ordonner sa main levée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tenant à la régularité formelle de la dite saisie.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Créance – Demanderesse – Demande en saisie – Rémunération – Exclusion des frais non liés à la procédure – Reduction du quantum de la créance à la somme justifiée et exécutoire.

2- Créance – Débiteur – Reconnaissance dette – Détermination du montant de la créance – Décision de saisie – Rémunération – Fixation du montant mensuel de la saisie – Prélèvement d’une somme pour l’entretien des enfants mineurs jusqu’à leur majorité.

Résumé

1- La demanderesse réclame une somme en principal et une somme en intérêts détaillés dans sa requête. La loi impose que seuls les frais directement liés à la procédure actuelle soient pris en compte. Les frais antérieurs ou étrangers à la saisie-rémunération ne peuvent être inclus. Dès lors, la créance est donc réévaluée en conséquence et doit être ramenée à la somme mensuelle.

2- Il est établi que le débiteur doit une somme mensuelle fixée ainsi qu’un montant supplémentaire à titre de dette. Dès lors, il convient de procéder par saisie sur les rémunérations du défendeur un montant mensuel total fixé, à prélever sur son salaire jusqu’à apurement de la créance. Une fois cette dette soldée, une somme sera prélevée au profit de ses enfants mineurs et ce prélèvement se poursuivra jusqu’à leur majorité.

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Suivant exploit en date du 09 novembre 2023 de maître K.B, commissaire de justice, K.M a fait citer E.K à l'audience du 16 novembre 2023 pour s'entendre ordonner saisie-rémunération sur les appointements et salaires de celui- ci entre les mains de la Direction de la Solde pour avoir paiement de la somme totale de 6.051.788 francs CFA représentant pour 5.400.000 francs CFA, la créance principale et 651.500 FCFA les intérêts de droit et frais de procédure ;

La demanderesse expose au soutien de son action qu'elle dispose contre le défendeur d'un titre exécutoire, en l'occurrence, la grosse de l'arrêt civil contradictoire N°70/CIV3 rendu le 22/12/2021 par la Cour d'Appel de Bouaké, ayant condamné celui-ci à lui payer la somme mensuelle de 60.000 F CFA, à raison de 30.000 F CFA pour chacun de leurs deux enfants mineures à titre de pension alimentaire, hormis les frais d'écolage et de santé ;

Elle articule que depuis la signification de l'arrêt au défendeur, celui-ci a accusé trois mois d'impayés, à savoir les mois de mai, juin et décembre 2022, sans occulter le fait qu'il fait fi des frais d'écolage desdites enfants ;

Elle ajoute que celui-ci, en faisant des difficultés à s'acquitter de sa condamnation, l'a exposé en outre, à débourser des frais de procédure ;

En réplique, E.K s'oppose à subir des ponctions sur son salaire en démentant les allégations de la demanderesse selon lesquelles il a accusé des arriérés de paiement de la pension alimentaire allouée à leurs enfants mineures ;

Il déclare vouloir débourser volontairement les frais relatifs à ladite pension alimentaire, ainsi qu'il prétend avoir l'habitude de le faire ;

A l'appui de ses déclarations, il produit deux reçus de paiement au titre des trois mois au cours desquels son ex épouse a prétendu qu'il n'avait pas acquitté sa condamnation pécuniaire ;

Il précise que le montant de 40.000 F CFA payé le mois de juin 2022, l'a été avec le consentement de la demanderesse, qui avait même compati à son état de santé l'ayant exposé à des frais exceptionnels ;

Pour conclure, il affirme contribuer régulièrement aux frais d'écolage de toutes ses enfants même majeures, contrairement à ce que la demanderesse tente de faire croire ;

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Reconnaissance de paternité – Demandeur – Père biologique (oui) – Ordonne la reconnaissance de paternité.

2- Changement de nom – Consentement de la mère – Ordonne l’ajout du nom patronymique aux noms de l’enfant.

3- Rectification de l’acte de naissance – Faute d’orthographe du prénom de la mère – Fournit sa carte nationale d’identité comme preuve (oui) – Demande bien fondée – Ordonne la rectification.

Résumé

1- Les parties déclarent avoir une relation amoureuse de laquelle est issue une grossesse. La mère confirme que le demandeur est le père biologique de son enfant. Dès lors que le père consent à reconnaitre être son père biologique, il y’a donc lieu de faire droit à la demande de reconnaissance de paternité.

2- Le lien de filiation a été établi en second lieu à l’égard du demandeur, la mère consent à ce que le nom patronymique du père de son fils soit substitué au sien sur l’acte de naissance de celui-ci. Il y’a lieu de dire que le nom patronymique du père sera ajouté au nom de l’enfant.

3- Les demandeurs sollicitent la rectification de l’acte de naissance de leurs fils de manière à y lire désormais que l’orthographe du prénom de la mère. Ils produisent à l’appui de leurs prétentions en outre de l’acte de naissance de leur fils, la copie de la carte nationale d’identité de la mère. Dès lors qu’au regard de ladite carte nationale d’identité, la présente demande apparait amplement fondée, il y’a lieu d’y faire droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Parcelles litigieuses – Demandeurs – Cessation de troubles dans la jouissance de la parcelle litigieuse – Défenderesse – Droit coutumier sur la parcelle (oui) – Déboutés.

2- Renégociation de contrat – Les parties du contrat – Qualité de codétenteurs de droits coutumiers – Accord des parties en vue de la renégociation de la convention – Donne acte de leur volonté commune de renégociation.

3- Déguerpissement – Demandeurs – Renonciation manifestée par leur demande additionnelle – Acceptation de la défenderesse – Donne acte aux demandeurs.

Résumé

1- Les demandeurs sollicitent du Tribunal d’ordonner à la défenderesse d’avoir à cesser de les troubler dans la jouissance de la parcelle litigieuse. Toutefois, il est ressorti du dossier qu’elle détient au même titre qu’eux, des droits coutumiers sur ladite parcelle. Il sied dès lors de les débouter de cette prétention.

2- Les demandeurs sollicitent la renégociation de la convention liant une des défenderesses à un autre défendeur. En leur qualité de codétenteurs des droits coutumiers sur la parcelle querellée, le droit leur est reconnu de se rapprocher des parties au contrat en vue de la prise en compte de leurs intérêts. Dès lors que l’une des parties de la convention consent à la volonté des défendeurs, il sied de leur donner acte de leur volonté commune de renégocier le contrat conclu avec l’autre défendeur.

3- Les demandeurs avaient saisi le Tribunal pour obtenir le déguerpissement du défendeur. Pendant la procédure, ils ont exprimé leur volonté de renégocier la convention conclue avec ce dernier ; cette renégociation est contraire à leur demande initiale de déguerpissement. Dès lors que la défenderesse a accepté cette proposition de renégociation, il y’a lieu donc de leur donner acte.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recevabilité de l’action – Demandeurs – Défaut de preuve de la qualité d’héritier – Action irrecevable.

Résumé

Les défendeurs soulèvent le défaut de qualité pour agir des demandeurs motifs pris de ce que ceux-ci se prétendent héritiers sans en rapporter la preuve.

En réplique, l’un des demandeurs a produit son acte de naissance tandis que l’autre, aucun document. Dès lors que les demandeurs ne produisent pas les jugements rendus par le tribunal du lieu d’ouverture de la succession, il y’a lieu d’en déduire qu’ils ne font pas la preuve de leur qualité héréditaire et de déclarer par conséquent leur action irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Parcelle litigieuse – Décès d’une partie principale – Interruption de l’instance – Ordonne le classement provisoire jusqu’à la reprise par les ayants droits.

Résumé

Il est constant que l’une des principales parties est décédée en cours d’instance. Cette situation a été confirmée par l’acte de décès versé au dossier et cette survenance a eu pour effet d’interrompre l’instance. Dès lors que l’affaire n’étant pas en état d’obtenir un jugement, elle est suspendue jusqu’à la reprise par les ayants droits ou toutes personnes ayant intérêts. Il y’a donc lieu d’ordonner le classement provisoire de l’affaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol – Prévenu – Soustraction frauduleuse de denrées alimentaires (oui) – Reconnaissance des faits – Déclare coupable.

Résumé

Le prévenu reconnait avoir dérobé des fèves de cacao et des régimes de banane qui ne lui appartiennent pas. Il convient de le déclarer coupable et lui faire une application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Escroquerie – Prévenus – Escroqueries sur numéraire – Déclare coupable.

2- Réparation – Plaignant – Constitution de partie civile (oui) – Réclamation d’une somme à titre de dommages et intérêts – Demande bien fondée (oui) – Prévenus – Condamnation solidaire au paiement.

Résumé

1- Poursuivis pour des faits d’escroquerie, les prévenus reconnaissent s’être fait passer pour des prophètes en escroquant la fortune du plaignant. Il convient, dès lors de les déclarer coupable et leur faire une application de la loi pénale.

2- Le plaignant s’est constitué partie civile et réclame une somme d’argent à titre de dommages et intérêts. Dès lors que la demande est bien fondée, il sied donc de condamner solidairement les prévenus à lui payer la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire