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Titrage

Prospection, Recherche, exploitation ou Commercialisation de pierres et métaux précieux – Confiscation d’objets saisis – Ayant saisi- Commission des faits – Prévenu punis – Code pénal – Poursuite engagée (non) – Auteurs- Ministère public - Demande – Bien fondée – Confiscation (oui).

Résumé

Dès lors que plusieurs objets ayant servis à la commission des faits de prospection, recherche ,exploitation ou commercialisation de pierres et métaux précieux ,prévenus par le code pénal , ont été saisis et qu’ aucune poursuite n’a été engagé contre les auteurs de ces faits ,il suit que la demande du Ministère Public est bien fondée ,de sorte qu’il y’a lieu d’ordonner la confiscation de ces objets au profit de l’Etat de cote d’Ivoire.

ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES

Suivant requête en date du 12 mai 2022. Monsieur le Substitut résident près la Section de tribunal de Katiola a saisi la juridiction présidentielle de ce siège, aux fins de confiscation, mesure de police, au profit de l’état, des objets ci-après désignés :

- une pelle hydraulique de marque SAN Y. numéro de châssis SY033BBK00388.

- une pelle hydraulique de marque SANY, numéro de châssis SY033BBJ58708.

- une pelle hydraulique de marque FIAT HITACHI, numéro de châssis HCMDDE93L00043569 ;

Au soutien de son action, il expose que dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal, des opérations de démantèlement de sites d’orpaillage sis à Timbé, ont donné lieu à des saisies d’objets ou matériels ci-dessus spécifiés, ayant servi ou devant servir à l’exercice de cette activité illégale par des Agents du Groupement spécial de lutte contre l’orpaillage illégal en abrégé GSLOI;

Il joint à la procédure les procès-verbaux n°25 du 10 mars 2022 constatant ces saisies ;

Il requiert conformément à l’article 90 du code pénal qu’il plaise à la juridiction présidentielle statuant en matière de référé faire droit à sa demande ;

DES MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 90 du code pénal, "les choses dont la fabrication, la détention, le transport, le commerce ou l'usage sont illicites sont confisquées aux fins de destruction ou de remise à un centre hospitalier ou de recherche même si elles n'appartiennent pas au condamné ou si la poursuite n'est pas suivie de condamnation.

La confiscation, mesure de police peut être prononcée, en l'absence de toute poursuite, sur réquisition du Ministère Public, par ordonnance de référé.

Attendu qu’en l’espèce, il est établi comme résultant des pièces du dossier notamment les procès-verbaux versés au dossier que plusieurs objets ou matériels ayant servi à la commission des laits de prospection, recherche, exploitation ou commercialisation de pierres et métaux précieux, prévus et punis par les articles 340- 3° et 352 du code pénal ou devant servir à commettre lesdits faits, ont été saisis par des Agents du Groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal;

Qu’en outre, il est également constant qu’aucune poursuite n'a été engagée contre le ou les auteurs de ces faits ;

Qu’il s’ensuit que la demande du Ministère Public est justifiée et bien fondée ;

Qu'il échet dès lors d'ordonner conformément aux dispositions de l'article susvisé, la confiscation de ces objets sus énumérés au profit de l’état de Côte d’ivoire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant sur réquisition du Ministère Public, en matière de référé et en premier ressort :

-Vu l’article 90 du code pénal ;

- Ordonnons la confiscation des objets saisis ci-dessous cités, au profit de l'état de Côte d'ivoire :

- une pelle hydraulique de marque SANY. Numéro de châssis SY033BBK00388.

- une pelle hydraulique de marque SANY, numéro de châssis SY033BBJ58708.

- une pelle hydraulique de marque FIAT HITACHI, numéro de châssis HCMDDE93L00043569.

- Laissons les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.

Et avons signé avec le Greffier. /.

PRESIDENT : M. MEA MEA THEOPHILE

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Homicides involontaires – Prévenu – Reconnaissance des faits (oui) – Faits établis – Manque d’attention – Victimes – Coupable.

2- Défaut de maîtrise – Prévenu – Reconnaissance des faits (oui) – Faits établis – Coupable.

Résumé

1- Dès lors que le prévenu reconnait avoir involontairement causé la mort des victimes par manque d’attention et que les faits sont établis à son encontre, il convient de le déclarer coupable des faits d’homicides involontaires.

2- Dès lors que le prévenu reconnait avoir perdu le contrôle de son véhicule, tout en omettant de rester constamment maître de sa vitesse et de mener avec prudence son véhicule notamment en réglant sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, il convient de le déclarer coupable des faits de défaut de maîtrise.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illicite de drogue – Prévenus – Reconnaissant la propriété de la drogue trouvée en leur possession (oui) – Faits établis (oui) – Coupables.

Détention illicite de drogue – Prévenus – Aucun antécédent judiciaire en matière de vente de drogue (oui) – Condamne les prévenus à une peine d’emprisonnement minimale.

Résumé

Dès lors que chacun des prévenus a reconnu que la drogue trouvée dans sa chambre était sa propriété et destinée à la vente. Il y a lieu de dire que les faits de détention illicite de drogue en vue de la vente à eux reprocher sont établis. Il sied donc de les en déclarer coupables.

Il convient de condamner les prévenus à une peine d’emprisonnement minimale dès lors qu’ils n’aucun antécédent judiciaire en matière de vente de drogue.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Détention illicite de drogue – Prévenu – Reconnaissant transporter la drogue moyennant rémunération – Requalification des faits – Déclarer coupable.

2- Transport et livraison illicite de drogue – Prévenu – Délinquant primaire – Condamnation à une peine d’emprisonnement minimale.

Résumé

1- Dès lors que le prévenu avoue qu’il transportait la drogue moyennant une somme d’argent afin de la livrer à un tiers. Il échet de requalifier les faits et de le déclarer coupable de transport et livraison illicites de drogue.

2- Dès lors que le prévenu étant un délinquant primaire, n’a fait aucune difficulté à reconnaître que la drogue a été trouvée en sa possession. Il échet dès lors de condamner à une peine d’emprisonnement minimale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Détention illicite de drogue – Prévenu – Reconnaissance des faits – Drogue destinée à la vente – Faits établis (oui) – Déclare coupable.

2- Détention illicite de drogue – Prévenu – Aucun antécédent judiciaire en matière de vente de drogue (oui)- Condamne à une peine d’emprisonnement minimale.

Résumé

Dès lors que le prévenu a reconnu que la drogue en sa possession était destinée à la vente. Il y a lieu de dire que les faits de détention illicite de drogue en vue de la vente sont établis. Il sied de l’en déclarer coupable.

Dès lors que le prévenu n’a aucun antécédent judiciaire en matière de vente de drogue, il échet de le condamner à une peine d’emprisonnement minimale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Vol – Prévenu – Soustraction frauduleuse de biens matériels – Reconnaissance des faits – Faits de vol établis (oui) – Déclare coupable.

2- Vol – Prévenu – Restitués d’un bien volé – délinquant primaire – Accord le bénéfice de circonstances atténuantes – Condamnation à une peine d’emprisonnement et au paiement d’amende.

Résumé

1- Dès que le prévenu a reconnu avoir soustrait frauduleusement deux téléphones portables appartenant au plaignant. Les faits de vol à lui reprocher sont établis. Il y a lieu de l’en déclarer coupable.

2- Dès que le prévenu est un délinquant primaire et que l’un des téléphones a été retrouvé et restitué à son propriétaire. Il y a lieu d’accorder le bénéfice de circonstances atténuantes au prévenu et le condamner à une peine d’emprisonnement et au paiement d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol en réunion – Prévenu – Reconnaissance des faits de vol en réunion – Faits établis (oui) -Déclare coupable.

Réparation – Plaignant – Dommages direct causés (oui) – Demande bien fondée (oui) – Condamne le prévenu au paiement.

Résumé

Dès lors que le prévenu a reconnu les faits de vol en réunion lui sont reprochés. Il échet par conséquent de dire que les faits de vol en réunion reprochés au prévenu sont établis. Il y a lieu de l’en déclarer coupable.

Dès lors que le plaignant a souffert directement du dommage du vol en réunion commis par le prévenu qui l’a délesté de son argent. Il y a lieu de le déclarer bien fondée et de lui accorder la somme sollicitée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Coups et blessures volontaires – Prévenus – Coups portés – Blessures faites – Mutuellement – Faits établis – Coupables – Condamnation - Délinquants primaires – Pardon mutuel – Sans plainte – Circonstances atténuantes.

Résumé

Dès lors que les prévenus ont reconnu qu’ils se sont réciproquement portés des coups de machette, desquels blessures faites causant des incapacités totales de travail personnel de plusieurs jours, il suit que les faits de coups et blessures volontaires à eux reprochés sont établis conformément aux dispositions de l’article 381-3° du code pénal, il y’ a lieu de les en déclarer coupables et de les condamner, tout en leur accordant des circonstances atténuantes liées au fait qu’ils sont des délinquants primaires et qu’ils se sont mutuellement pardonnés sans porter plainte.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Homicide involontaires, Blessures involontaires – Prévenu – Manque de prudence – Accident causé – Victimes mortes – Victimes blessées – Faits établis – Coupable – Délinquant primaire – Condamnation.

2) Défaut de maitrise – Prévenu – Non maitrise – Omission de prudence – Victime non évitée – Faits établis – Coupable – Délinquant primaire – Condamnation.

Résumé

1) Dès lors que le prévenu ne conteste pas avoir manqué de prudence lors de la conduite de son véhicule, ce qui a occasionné un accident au cours duquel des personnes sont mortes et d’autres blessures, il suit que les faits d’homicides involontaires et de blessures involontaires à lui reprochées sont établis de sorte qu’il y’ a lieu de l’en reconnaitre coupable et de le condamner en tenant compte de sa qualité de délinquant primaire.

2) Dès lors qu’en omettant de rester constamment maitre de sa vitesse et de mener avec prudence son véhicule, le prévenu n’a pu éviter la victime qu’il a aperçu sur la chaussée de sorte que les faits de défaut de maitrise à lui reprocher sont établis et qu’il convient de le condamner en tenant compte de sa qualité de délinquant primaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Vol en réunion – Prévenus – Reconnaissance des faits de vol en réunion – Déclare coupable

2- Réparation – Plaignant – Dommage directement causé par le vol – Demande bien fondée (oui) – Condamne les prévenus au paiement.

Résumé

Dès lors que les prévenus reconnaissent les faits de vol qui leur sont reprochés, il y a lieu de les en déclarer coupables.

Dès lors que le plaignant est la victime directe du vol et a donc souffert du dommage causé par le vol en réunion. Il y a lieu de le déclarer bien fondé et lui accorder la somme sollicitée.

  • Pays Côte d'Ivoire