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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE CRIMINELLE PENALE REFERE SOCIALE
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Titrage

Vol à main armé avec violence entrainant des blessures – Identification formelle du prévenu par la partie civile – Téléphone de la victime en possession du prévenu – Prévenu coupable.

Résumé

Le prévenu ayant été formellement identifié par la partie Civile comme étant son agresseur et le téléphone portable de ce dernier retrouvé en sa possession lors de son interpellation, il convient de le déclarer des faits de vol à main armée avec des violences ayant entrainé des blessures.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Attentat à la pudeur consommé avec violence – Aveux du prévenu – Déclaration de la victime – Violences en déchirant les vêtements de la victime – Désire par contrainte – Faits caractérisé (oui) – Prévenu coupable.

Résumé

Il sied de dire caractérisés les faits d’attentat à la pudeur consommé avec violence et de les retenir contre le prévenu dès lors qu’il ressort de ses aveux confirmés par les déclarations de la victime qu’il a usé de violences pour déchirer les vêtements de celle-ci afin de la contraindre à le désirer.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance – Remise d’une ferme contenant des poulets – Prévenu – Emparement et vente desdits poulets – Détournement à des fins personnelles – Faits caractérisés (oui) – Faits retenu contre le prévenu.

Résumé

Il convient de dire les faits d’abus de confiance caractérisés et retenus contre le prévenu, dès lors qu’il lui a été confié une ferme de trois cent poulets et il a profité de l’absence du propriétaire pour s’emparer desdits poulets et les vendre à des tierces personnes, les détournant ainsi à des fins personnelles.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol en réunion avec arme blanche – Prévenu – Coups à la victime – Usage de couteau – Emparement motocyclette-Agissement en concert avec des acolytes – Faits établis – Rétention des faits contre le prévenu

Résumé

Il y a lieu de dire les faits de vol en réunion établis et doivent être retenus contre le prévenu, dès lors qu’il est constant comme résultant des pièces qu’après avoir porté des coups à la victime à l’aide d’un couteau, il s’est emparé de la motocyclette de celle -ci en concert avec ses acolytes .

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol – Prévenu – Soustractions de divers objets- Faits avérés (oui) – Retention des faits contre le prévenu.

Résumé

Dès lors que, à l’insu de la victime, le prévenu a soustrait divers objets se trouvant au domicile de celle-ci, il y a lieu de dire que les faits de vol sont avérés et doivent être retenus contre lui.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Tentative de vol – Prévenu – Fracturation des fenêtres – Soustraction des biens (non) – Appréhension du prévenu au moment des faits – Faits avérés – Rétention des faits contre le prévenu.

2/ Constitution de partie civile – Paiements de dommages et intérêts – Demande recevable (oui) – Faire droit.

Résumé

1/ Le prévenu ayant été appréhendé au moment où il fracturait les fenêtres d’un établissement scolaire pour y soustraire des biens, il sied de dire que les faits se tentative de vol sont avérés et doivent être retenus contre lui.

2/ La victime s’étant constituée partie civile en sollicitant le paiement de dommages et intérêts, il sied de dire cette constitution de partie civile recevable et d’y faire droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol de nuit - Aveux du prévenu - Eléments du dossier corroborant les aveux - Prévenu coupable.

Résumé

Il y a lieu de déclarer coupable le prévenu des faits de vol de nuit mis à sa charge, dès lors qu’il les reconnaît et qu'il résulte du dossier de la procédure des éléments qui corroborent ses aveux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/Escroquerie – Prévenu – Usage fausse qualité de propriétaire terrien – Victimes – Proposition de vente de lots – Remise d’une somme d’argent – Faits d’escroquerie établis – Prévenu coupable – Application de la loi pénale.

2/ Escroquerie – Prévenus – Usage d’éléments matériels d’escroquerie (non) – Acte de complicité avec l’auteur(non) – Prévenus non coupables – Délit non constitué.

3/ Constitution de partie civile – Fait d’escroquerie – Préjudice de la victime – Sollicitation de dommages et intérêts – Demande recevable – Montant excessif – Ramène à juste proportion

Résumé

1/ Dès lors qu’en usant de fausse qualité de propriétaire terrien, le prévenu s’est approché des victimes pour leur proposer en vente des lots qui en réalité ne lui étaient pas attribués, et qu’il s’est fait remettre une somme d’argent par ces dernières, il convient de dire les faits d’escroquerie établis, de l’en déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale

2/ Dès lors que les prévenus n’ont fait usage d’aucun des éléments visés par l’article 403 du Code Pénal et qu’il n’est pas également établi qu’ils aient accompli un acte quelconque de complicité permettant à l’auteur de commettre infraction d’escroquerie, il y a lieu de les déclarer non coupables pour délit non constitué.

3 Dès lors que les faits d’escroquerie commis ont été au préjudice des victimes et que celles-ci s’étant constituées parties civiles, ont sollicité une somme à titre de dommages et intérêts, il convient de dire cette constitution de partie civile, recevable, mais le montant paraissant excessif, il y a lieu de le ramener à juste proportion

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Escroquerie – Prévenu - Aveux corroborés par les éléments du dossier – Prévenu coupable.

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnait les faits d’escroquerie mis à sa charge, et qu’il résulte du dossier de la procédure des éléments qui corroborent ses aveux, il y a lieu de l’en déclarer coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Abus de confiance – Prévenu – Réception de la somme de trois millions de francs – Règlement de la somme de cinq cent cinquante-neuf mille – Deux millions quatre cent quarante et un mille dues – Requalification des faits – Prévenu coupable

2/ Constitution de partie civile – Victime sollicitation de dommages et intérêts – Demande recevable et bien fondée – Faire droit condamnation du prévenu

Résumé

1/ Dès lors que le prévenu qui a reçu de la victime la somme de trois millions de francs, a réglé la somme de cinq cent cinquante-neuf mille et reste devoir la somme de deux million quarante cent quarante et un mille francs, il y a lieu de requalifier les faits poursuivis en ceux d’abus de confiance portant sur la somme de deux millions quatre cent quarante mille francs et de le déclarer coupable des faits ainsi requalifiés

2/ Dès lors que la victime s’est constituée partie civile et a sollicité des dommages et intérêts, il y a lieu de la déclarer recevable, bien fondée et d’y faire droit en condamnant le prévenu à lui payer la somme sollicitée.

  • Pays Côte d'Ivoire