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Titrage

Procédure – Prévenus – Transport d’objets volés – Déclaré coupable – Condamnation pénale non adaptée à leur redressement – Mesure d’assistance éducative.

Résumé

Les prévenus reconnaissent avoir aidé un tiers à transporter des objets volés et à en faire usage. Il y a lieu de les en déclarer coupables et de leur faire application de la loi pénale. Cependant, la condamnation pénale n’est pas adaptée à leur redressement, dès lors des mesures d’assistance éducative s’imposent conformément aux dispositions des articles 824 et 825 du Code de Procédure Pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1-Contrat de travail – Nature – Contrats à durée déterminée – Ecrit (non) – Durée – Deux (02) mois – Renouvellement – Ecrit (non) – Durée effectuée – Sept (07) mois – Contrats réputés à durée indéterminée (Oui).

2-Rupture du contrat de travail – Licenciement sans motif – Licenciement abusif (oui) – Licenciement imputable à l’employeur (oui) – Paiement droits légaux de rupture (oui).

Résumé

1-Dès lors qu’il est établi comme non contesté que les demandeurs ont été engagés par des contrats à durée déterminée de deux (02) mois, sans aucun écrit, alors que leurs différends ne sont pas ceux visés à l’article 45.7 du code du travail, que mieux, ils ont travaillé pendant plus de sept (07) mois sans qu’aucun écrit ne renouvelle leurs différents contrats, il sied de dire qu’ils étaient liés à la défenderesse par des contrats de travail à durée indéterminée.

2- Dès lors que la défenderesse ne fait pas la preuve que les demandeurs ont démissionné et se sont mis au service d’autre employeurs de sorte qu’il y’a lieu de retenir qu’ils ont été effectivement licenciés sans motif, il sied de dire que la rupture des différents contrats a un caractère abusif et imputable à la défenderesse. Dès lors, il y’a lieu de condamner le défendeur à payer aux demandeurs les droits légaux de rupture.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure – Prévenu – Vol et menace d’un couteau – Nie les faits – Description de la victime – Déclarer coupable – Condamnation pénale non adaptée – Mesure d’assistance éducative.

2/ Procédure – Prévenu – Reconnaissance des faits – Déclarer coupable – Condamnation pénale non adaptée – Mesures d’assistance éducative.

Résumé

1/ Dès lors que le prévenu née les faits et que la victime l’a bien identifié comme étant celui qui lui avait arraché son téléphone portable sous la menace d’un couteau. Par ailleurs, c’est sur sa description qu’il a été appréhendé. Il y a donc lieu de l’en déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale. Cependant, la condamnation pénale n’est pas adaptée à son redressement, dès lors des mesures d’assistance éducative s’imposent conformément aux dispositions des articles 824 et 825 du Code de Procédure Pénale.

2/ Le prévenu reconnait avoir arraché le téléphone portable de la victime. Il y a lieu de l’en déclarer coupable. Cependant la condamnation pénale n’est pas adaptée à son redressement. Dès lors, des mesures d’assistance éducatives s’imposent conformément aux dispositions des articles 824 et 825 du Code de Procédure Pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance – Prévenu – Charge de 32 bœufs – Détournement de 13 bœufs – Non justification de leur disparition – Déclaré coupable – Application de la loi pénale.

Résumé

Le prévenu est sorti avec les bœufs pour les faire paître et à son retour ,13 bœufs avaient disparu du troupeau de 32 bœufs qui lui avait été confié sans qu’il ne puisse justifier cette disparition encore moins les représenter à la demande du propriétaire. Il s’ensuit qu’il a détourné 13 bœufs qui lui ont été confiés. Il y a lieu de l’en déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1 – Paiement – Créance – Demanderesse - Deux rechargements d’unités par erreur (oui) - Non contestation du propriétaire du numéro – Aucune preuve de retournement du rechargement - Condamne à restituer la valeur des unités reçues indûment

2 - Dommages-intérêts - Mauvaise foi du défendeur (non) - Mal fondée - Rejet

Résumé

1 - La demanderesse a effectué deux rechargements d’unités par erreur sur le numéro appartenant au défendeur. Celui-ci ne conteste pas en être le propriétaire et ne rapporte pas la preuve qu’il a retourné lesdits rechargements à la demanderesse ou qu’elle en a payé la valeur. Ces montants ne lui étant pas dus, il y a lieu de le condamner à restituer la valeur des unités reçues indûment

2 - La répétition d’indu faisant partie des quasi-contrats, ne peut s’analyser que sur le champ de la responsabilité délictuelle de sorte que, conformément à l’article 1378 du code des biens et des obligations, la demanderesse ne pouvait que, en démontrant la mauvaise foi du défendeur, réclamer des intérêts ; Il s’ensuit que celle-ci est mal fondée à réclamer le paiement de dommages et intérêts ; Il y a donc lieu de rejeter sa demande.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1 – Assignation en revendication de propriété foncière urbaine – Demanderesse – Terrains litigieux acquis par l’héritage de son père – Détention d’un arrêté de concession définitive par le fis (non) – Demande mal fondée – Rejet.

2 – Déguerpissement – Maintien du défendeur sur le terrain litigieux – Non comparution du défendeur – Occupant sans titre, ni droit – Ordonne le déguerpissement des lieux.

Résumé

1 – La demanderesse sollicite le tribunal pour accorder la propriété du terrain litigieux à son fils, qui l’a acquis par l’héritage de son père. Cependant, ni le père, ni le fils ne détiennent un arrêté de concession définitive sur le terrain, seul document pouvant leur conférer la qualité de propriétaire. La demanderesse est donc mal venue à solliciter que son fils soit propriétaire dudit terrain. Il sied par conséquent de rejeter cette demande comme mal fondée.

2 – Le défendeur qui se maintient sur le terrain litigieux, bien qu’assigné à personne, n’a pas daigné se présenter devant le tribunal pour justifier d’un quelconque droit d’occupation. Il convient par conséquent de dire qu’il est un occupant sans titre, ni droit et d’ordonner son déguerpissement des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Requalification du contrat – Demandeur – Possession du véhicule par le défendeur sans paiement du prix – Non requalification du contrat de vente – Mal fondée – Débouté.

2) Dommages et intérêts – L’acte unilatéral de location de véhicule ne peut être une convention entre les parties – Mal fondée – Rejet.

Résumé

1) Suivant les déclarations du demandeur, le défendeur continue de garder par devers lui le véhicule, mais refuse d’en payer le prix. N’ayant pas restitué le véhicule litigieux, il y a lieu de dire que le contrat de vente n’a pas pu se muer en contrat de location. Il sied par conséquent de la déclarer mal fondée en sa demande et de l’en débouter.

2) La demanderesse est mal venue à réclamer le prix de location du véhicule, celle-ci ne pouvant que réclamer le prix du véhicule convenu entre les parties, quitte à demander des dommages-intérêts. L’acte unilatéral de location de véhicule versé au dossier par la demanderesse ne pouvant être une convention liant les parties, il y a lieu de déclarer mal fondée acte autre demande et la rejeter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Loyers – Défendeur – Reconnaissance des loyers impayés – Condamnation au paiement des loyers.

2) Expulsion – Défendeur – Arriérés de loyer – Manquement à l’obligation contractuelle du paiement de loyers – Ordonne la résiliation du contrat de bail – Expulsion du défendeur.

Résumé

1) Le défendeur reconnait qu’il reste devoir trois mois de loyers échus et impayés allant de septembre à novembre 2023. Il sied par conséquent de le condamner à payer ladite somme à la demanderesse au titre des loyers échus et impayés.

2) Le défendeur a cumulé plusieurs mois d’arriérés de loyers. Cela constitue un manquement à son obligation contractuelle de payer le loyer connu. Il convient d’ordonner la résiliation du contrat de bail liant les parties et ordonne en conséquence l’expulsion du défendeur de l’appartement de la demanderesse.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure – Demande en paiement de dommages-intérêts – Fondement de ladite demande – Convention conclue postérieurement à la rupture du contrat de travail – Article 812 du Code de Travail – Incompétence du travail du tribunal.

2/Procédure – Demandeur – Demande en paiement de dommages et intérêts – Non délivrance d’un relevé nominatif de salaire actualisé – Déclaration tardive à la CNPS – Non reversement de cotisations – Aricle 812 du Code de Travail – Inspecteur du travail – Demandes faisant l’objet d’une tentative de règlement amiable(non) – Irrecevabilité.

3/ Contrat de travail – loi n°95-15 du 12 Janvier 1995 applicable à cette époque – Défendeur – Tenu de remettre un tel document(non) – Article 18-18 de la loi n°2015-532 du 20 Juillet 2015 – Obligation de la remise dudit document(oui) – Article 2 du Code Civil – Application de ladite loi(non) – Demande mal fondée – Rejet.

Résumé

1/ Il y’a lieu de déclarer le tribunal de travail incompétent pour connaitre de la demande en paiement de dommages et intérêts sollicitée par le demandeur, dès lors que ladite demande repose sur une convention conclue postérieurement à la rupture du contrat de travail intervenue, Ce différent n’étant pas né à l’occasion du contrat de travail, il échappe ainsi à la compétence dudit tribunal conformément à l’article 81.8 du Code de Travail.

2/ Dès lors que les demandes de dommages-intérêts pour refus de délivrance d’un relevé nominatif de salaire actualisé, de déclaration tardive à la CNPS et non reversement de cotisations formulées par le demandeur à l’audience publique n’ont pas fait l’objet d’une tentative de règlement amiable devant l’Inspecteur du travail comme l’exige l’article 81.2 du Code du Travail, elles constituent des demandes nouvelles, qu’il convient de déclarer irrecevables.

3/ La demande d’injonction de délivrance d’un relevé nominatif de salaires sollicitée par le demandeur est rejetée comme mal fondée dans la mesure où le contrat de Travail ayant pris fin, le défendeur n’était pas en vertu de la loi n°95-15 du 12 Janvier 1995 applicable à cette époque, tenu de remettre un tel document. De plus, l’article 18-18 de la loi n°2015-532 du 20 juillet portant Code du Travail qui impose cette obligation, ne peut être appliqué rétroactivement conformément à l’article 2 du Code Civil.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure – Action – Audience publique – Demande de D.I – Demande nouvelle(oui) – Irrecevabilité.

2/ Contrat de travail – Demande en paiement de D.I – Déclaration à la CNPS (non) – Demande fondée(oui) – Condamnation – Paiement de somme d’argent.

3/ Contrat de travail – Demande en paiement de D.I – Fin du contrat – Délivrance du relevé nominatif de salaire(non) – Demande fondée – Condamnation – Paiement de somme d’argent.

Résumé

1/ Dès lors que la demande de dommages et intérêts pour non-assistance à personne accidentée est une demande nouvelle formulée à l’audience publique et n’ayant pas fait l’objet d’une tentative de règlement amiable devant l’inspecteur du travail, il échet de la déclarer irrecevable

2/ Il y a lieu de dire la demanderesse bien fondée en son action en paiement de D.I et de condamner la défenderesse à lui payer une somme d’argent à titre de D.I pour non déclaration à la CNPS dès lors qu’il ressort du courrier émanant du directeur de ladite structure que la demanderesse n’a pas été déclarée dans leur service.

3/ Dès lors que le relevé nominatif de salaire n’a pas été délivré à la demanderesse depuis la fin de son contrat de travail, il y a lieu de dire qu’elle est bien fondée et de condamner l’employeur à lui payer une somme d’argent à titre de dommages et intérêts pour non délivrance dudit relevé.

  • Pays Côte d'Ivoire