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Titrage

Procédure - Recours en annulation - Cour suprême - Chambre Administrative - Recours administratif préalable - Délai de deux mois - Recours plus de deux mois - Publication - Recevabilité (non).

Résumé

Le recours en annulation doit être déclaré irrecevable dès lors que le recours administratif préalable n’a pas été exercé dans le délai de deux mois après la publication de l’acte attaqué au regard des dispositions de la cour suprême sur la chambre administrative.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Parcelle - Titre foncier - Certificat de propriété foncière - Arrêté de concession provisoire - Annulation (oui).

Résumé

L’arrêté de concession provisoire doit être annulé, dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise que le lot fait partie de la parcelle faisant l’objet d’un titre foncier sur laquelle un certificat de propriété foncière est détenu par les demandeurs.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Parcelle - Attribution - Ministre de la construction - Déchéance - Décision - Code de procédure civile - Article 247 - Signification - Conformité (non) - Illégalité (oui) - Annulation (oui).

Résumé

La décision du Ministre, portant déchéance d’attribution de parcelle, est illégale et encourt annulation dès lors que ladite décision n’a pas été signifiée conforment aux dispositions de l’article 247 du code de procédure civile.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Terrain - Acte administration - Créateur de droit - Objet de retrait (non) - Annulation juridictionnelle (non) - Délivrance à un tiers d’une lettre - Même lot - Patrimoine de l’état (non) - Ministre de la construction - Légalité (non) - Nullité (oui).

Résumé

La lettre d’attribution est un acte administratif créateur de droit qui n’est délivrée qu’une seule sur un même terrain. A défaut d’avoir fait l’objet de retrait ou d’annulation juridictionnelle. La délivrance d’une autre lettre sur le même lot qui ne faisait plus partie du patrimoine de l’Etat ; par le Ministre de la Construction, est illégale. Il y’a lieu de la déclarer, dès lors nulle et nul effet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Arrêt attaqué - Demandeur - Grief - Rapporteur - Rapport transmis (oui) - 6ème Visa - Grief - Rejet (oui).

2) Propriété Foncière - Plan actualisé du titre foncier - Résultats de la consultation de la base de données du cadastre et la mappe cadastrale - Pièces retenues par l’adversaire (non) - Grief - Rejet (oui).

3) Procédure - Arrêt attaqué - Article 39 de la loi sur la Cour Suprême - Pièce arguée de faux - Demandeur fait état d’une telle pièce (non) - Moyen - Rejet (oui).

4) Requête en rétractation - Satisfait aux exigences susvisées (non) - Requête - Irrecevabilité (oui).

Résumé

1) Le demandeur fait grief au rapporteur de n’avoir pas transmis son rapport au Procureur Général, de sorte que ce dernier n’a pas été informé de l’existence de l’arrêt n°90 de la Cour Suprême. Alors qu’il ressort des énonciations de l’arrêt entrepris, précisément en son 6ème visa, que le rapport a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême. Il sied donc de rejeter ce grief.

2) Le grief doit être rejeté au motif que les pièces dont fait état le requérant, en l’occurrence le plan actualisé du titre foncier n°118446, les résultats de la consultation de la base de données du cadastre et la mappe cadastrale sont des pièces détenues par lui et n’ont jamais fait l’objet de rétention par son adversaire.

3) Au sens de l’article 39 de la loi anciennement sur la Cour Suprême, une pièce arguée de faux doit être regardée comme une pièce intentionnellement contrefaite, falsifiée ou altérée ayant servi de fondement à l’arrêt attaqué dès lors que le demandeur ne fait pas état d’une telle pièce à l’appui de son recours, le moyen doit être rejeté.

4) La requête en rétractation, qui ne satisfait pas aux exigences susvisées, doit être déclarée irrecevable.

CONSEIL D’ETAT,

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-376 RET, par laquelle monsieur K.A, ayant pour Conseil Maître Wesley Latte, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, 7ème tranche, immeuble Penda, 2ème étage, 01 boîte postale 4823 Abidjan 01, téléphone 87018739, 05772232, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rétractation de l’arrêt n°186 du 20 juin 2018 par lequel la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé le certificat de propriété foncière n° 05001747 à lui délivré le 17 août 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 12 mars 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête a été notifiée le 14 mars 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu le mémoire de monsieur O.B, requérant dans la procédure ayant abouti à la décision entreprise, parvenu le 11 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu les observations après rapport du Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenues le 8 juillet 2019 au Secrétariat du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt entrepris ;

Vu les observations après rapport de monsieur O.B, parvenues le 13 juin 2019 au Secrétariat du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu les observations après rapport de monsieur K.A, parvenues le 19 juin 2019 au Secrétariat du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Conseil d’Etat - Certificat de propriété foncière - Exécution - Conséquences irréparable - Risques (oui) - Cession immobilière - Circonstances - Légalité - Doutes (oui) - Sursis à exécuté (oui).

Résumé

Il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que l’exécution du certificat de propriété foncière dont s’agit entrainera des conséquences irréparables. Encore que les circonstances de la cession de l’immeuble sont de nature à faire douter de la légalité du certificat attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Lotissement - Arrêté d’approbation - Arrêté d’annulation - Exécution de la décision - Grief - Risque de préjudice grave et irréparable (oui) - Moyen - Caractères sérieux (oui) - Acte attaqué doute - Caractères sérieux (oui) - Acte attaqué toute sur la légalité (oui) - Sursis à exécution (oui).

Résumé

La demande de sursis à exécution doit être favorablement accueillie et celle-ci ordonnée dès lors que d’une part l’exécution de la décision attaquée fait grief au demandeur et est de nature à causer un préjudice grave et irréparable et que d’autre part les moyens allégués paraissent sérieux et de nature à faire douter de la légalité de l’acte attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recours en annulation - Arrêté de concession définitive - Actes précédés d’attestations d’attribution villageoises (oui) - Requête - Requête non fondée (oui) - Rejet.

Résumé

Contrairement aux allégations du requérant, les actes (arrêtés accordant la concession définitive des lots litigieux à un tiers) qu’il attaque ont été précédés d’attestations d’attribution du Chef du village.

Dès lors, sa requête aux fins d’annulation desdits arrêtés qui manque, ainsi, de fondement, doit être rejetée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Pourvoi en cassation - Moyen - Nullité du protocole d’accord - Soulevée devant la Cour d’Appel (non) - Fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du defendeur soulevée devant la Cour d’Appel (oui) - Omission de statuer de la Cour d’Appel (non) - Illégalité commise par la Cour d’Appel (non) - Rejet.

2) Expertise immobilière - Application des dispositions de l’article 74 du CPC (non) - Nullité du rapport d’expertise (non).

3) Destruction d’immeuble en édification par l’Etat de Côte d’Ivoire - Mise en demeure - Poursuite des traveaux - Preuve (non) - Violation de la loi sur le permis de construire (oui) - Rejet du pourvoi.

Résumé

1) Le moyen tiré de la nullité du protocole d’accord doit être rejeté, dès lors qu’il ressort de l’acte d’appel valant Premières conclusions que l’Etat de Côte d’Ivoire a sollicité l’irrecevabilité de l’action du défendeur; qu’ainsi, la nullité dudit protocole n’ayant pas été sollicitée devant elle, la Cour d’appel Abidjan, qui a statué sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du défendeur soulevée par l’Etat de Côte d’Ivoire, n’a commis aucune illégalité.

2) Le moyen tiré de la nullité du rapport d’expertise n’est pas opérant et doit être rejeté, dès lors qu’il s’agit d’une expertise immobilière sollicité par une des parties au litige pour déterminer la Valeur du bien immobilier détruit; qu’il ne s’agit pas d’une expertrise judiciaire qui, elle obéit aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, commerciale et administrative.

3) L’Etat de Côte d’Ivoire, qui n’apporte pas la preuve que le défendeur a poursuivi les travaux de construction après la notification de la mise en demeure du ministère de la construction et a détruit l’immeuble en édification deux jours après, a agi en violation de la loi sur le permis de construire. Dès lors, la Cour d’Appel n’a commis aucune illégalité et le moyen doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Arrêt - Sursis à l’exécution - Mesure exceptionnelle - Chambre Administrative - Préjudice allégué préjudice irréparable (non) - Octroi du sursis à exécution (non).

Résumé

Dès lors que, le requérant n’allègue aucun préjudice irréparable qui résulterait de l’exécution de l’acte qu’il attaque ; que, dans ces conditions, le sursis à l’exécution ne peut lui être octroyé.

  • Pays Côte d'Ivoire