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Titrage

1) Paiement de somme d’argent – Intimée – Convention de financement – Engagement (oui) – Connaissance de cause (oui) – Condamnation (oui) – Paiement somme d’argent au titre de reliquat.

2) Paiement des dommages et intérêts – Appelant – Sollicitation de condamnation de l’intimée – Preuve de la faute et préjudice (non) - Rejet de demande (oui) – Mal fondée.

Résumé

1) Dès lors qu’il ressort clairement des clauses de la convention de financement signé par les parties devant notaire que l’intimée s’engage à payer à l’appelant la somme d’argent sur une période déterminée ; Il y a lieu dans ces conditions de la condamner au paiement de ladite somme au titre de reliquat de la dette qu’elle s’est engagée en toute connaissance de cause à payer au profit de son cocontractant.

2) Dès lors que l’appelant qui sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer des dommages-intérêts n’apporte cependant pas la preuve ni de la faute ni du préjudice qu’il a subi en raison de cette faute, il convient de rejeter cette demande comme mal fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Succession – Ilots litigieux – Interprétation de l’Arrêt - Intimée – Parcelles de terres non bâties (oui) - Ordre de déguerpissement (oui) – Justification – Absence de titre et de droit – Lots bâtis – Mesures de déguerpissement (non) -Droit par dévolution successorale (non).

Résumé

A l’exception des lots bâtis, il convient simplement de dire que le déguerpissement qui a été ordonné ne concerne que la partie non bâtie du titre foncier sur laquelle il est établi que l’intimée ne justifie d’aucun titre ni droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Paiements d’indemnités – Code CIMA – Préjudice subi – Responsable du véhicule – Responsabilité civile (oui) - Appelant – Garantie (oui) – Confirmation du jugement (oui).

2) Paiement d’indemnité – Appelante – Versement d’indemnité de retard (oui) – Ayants droits de la victime – Tribunal – Confirmation de la décision.

3) Paiement d’indemnité – Appel incident – Conseil des ministres – SMIG -Intimés – Montant élevé (oui) - Mal fondés (oui).

Résumé

1) Dès lors qu’en cas de décès les dispositions du Code Cima prône l’indemnisation des tiers qui ont subi un préjudice du fait de la communauté de vie, résultant de la parenté, ou de l’alliance avec la personne décédée c’est donc à bon droit que le premier juge s’est fondé sur lesdites dispositions pour retenir d’une part la responsabilité civile du propriétaire du véhicule et d’autre part la garantie de l’appelante, pour procéder à l’indemnisation des ayants droits. Il convient de confirmer ces dispositions du jugement attaqué.

2) Dès lors que l’appelante ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour se soustraire du versement des intérêts de retard justement alloués aux ayants droits de la victime par le tribunal, il convient donc de confirmer la décision.

3) Dès lors qu’à l’issue du conseil des ministres a adopté le décret portant revalorisation du salaire minimum inter professionnel garanti (SMIG) à fait passer celui–ci en Côte d’Ivoire à un montant inférieur à celui retenu par les intimés, il convient donc de reconduire la base de calcul arrêtée par le premier juge et dire ces derniers mal fondés en leur Appel incident.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Désistement – Appel – Désistement – Acceptation – Donne acte.

Résumé

Suite à leur accord transactionnel, l’appelant s’est désisté de son Appel, lequel désistement a été accepté par l’intimé. Il sied donc de lui en donner acte.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Divorce – Appelante – Abandon de domicile conjugal – Lien conjugal – Maintien intolérable – Jugement – Bonne application de la loi – Confirmation.

Résumé

Le premier juge qui a constaté que l’abandon du domicile conjugal de l’appelante rendait intolérable le maintien du lien conjugal a fait une bonne application de l’article 14 de la loi n°2022-793 relative au divorce et à la séparation de corps. Il échet dans ces conditions, de dire qu’elle est mal fondée en son Appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

FAITS

Par exploit en date du 04 novembre 2024 de BROU Gnamien Pascal, commissaire de justice près le Tribunal et la Cour aucune raison, et malgré cela, elle ne lui manquait pas de respect, ajoute-t-elle ;

Que poursuivant, elle affirme que son époux a profité de son absence pour faire constater son absence du domicile conjugal, alors que sa non présence au domicile conjugal a été autorisée par celui-ci ;

Que selon elle c’est à tort que le premier juge s’est fondé sur ce motif, pour prononcer le divorce à ses torts exclusifs, en sorte qu’elle sollicite de la Cour l’infirmation du jugement contre lequel, elle a relevé le présent appel ;

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Désistement – Appelant – Désistement – Intimés – Oppositions (non) – Donne acte – Extinction d’instance.

Résumé

Parvenu à un accord de médiation qui a définitivement mis fin à leur litige, l’appelant a déclaré se désister de son Appel. Les intimés ne s’y opposent pas. Il convient donc de lui en donner acte et de déclarer l’instance éteinte.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige foncier – Déguerpissement – Appelants – Exception d’irrecevabilité soulevée - Autorité de la chose jugée – Précédent jugement - Parties (non) – Rejet (oui) – Mal fondé (non).

2) Litige foncier – Sursis à statuer – Autorités administratives – Actes administratifs – Exécution d’office (oui) - Conseil d’Etat – Rejet de la demande (oui).

3) Litige foncier – Propriété – Intimé – ACD sur l’ilot (oui) – Jouissance de son droit de propriété – Espace litigieux - Expulsion des appelants (oui) – Recours mal fondé (oui)- Confirmation du jugement.

4) Litige foncier – Appel incident – Appelant incident – Preuve de conclusion de contrat (non) – Appelants des contrats – Condamnation à tort (oui) – Disposition de jugement infirmé (oui) – Recours mal fondé (oui) – Ordonne expulsion.

Résumé

1)Dès lors que les appelants soulèvent l’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée alors qu’ils ont n’ont pas été parties à cette procédure similaire qui opposait l’intimé à un autre appelant ; il convient de dire qu’ils sont mal venus à se prévaloir de ce moyen et de rejeter celui-ci, comme non fondé.

2) Dès lors que les décisions émanant des autorités administratives, en tant qu’actes administratifs bénéficient du privilège de l’exécution d’office, il convient ainsi en application des dispositions déterminant les attributions, la composition l’organisation et le fonctionnement du conseil d’Etat de rejeter la demande aux fins de sursis à statuer comme non pertinente.

3) Dès lors que l’intimé dispose d’un ACD sur l’ilot, il s’ensuit que c’est à bon droit que ce dernier pour jouir pleinement de son droit de propriété sur l’espace litigieux a sollicité et obtenu l’expulsion des appelants. Il convient de dire ceux-ci mal fondés en leur recours et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné ladite expulsion.

4) Dès lors que l’appelant incident ne fait pas preuve qu’il a conclu avec les appelants des contrats de bail à usage d’habitation ; de ce fait c’est à tort qu’ils ont été condamnés au paiement d’indemnités d’occupation, il convient donc d’infirmer cette disposition du jugement et en déduire subséquemment le mal fondé de ce recours.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige foncier – Démolition de construction – Intimée – Possession d’attestation villageoise (oui) – Titre de propriété totale (non) – Bonne foi (oui) – Remboursement des impenses accordés (oui) – Confirmation de jugement.

2) Litige foncier – Appel incident – Expertise immobilière contestée (non) – Confirmation de jugement (oui).

Résumé

1) Dès lors que l’intimée a construit sur le lot avec une attestation villageoise qui n’est en effet pas un titre de pleine propriété et que cependant la preuve de mauvaise foi de cette dernière n’est pas rapportée par l’appelante, il convient de dire qu’elle était de bonne foi et de lui accorder le remboursement des impenses ainsi que de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

2)Dès lors que l’expertise immobilière fait foi et n’a été contestée par aucune partie, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Droit d’usage coutumier – Litige foncier - Nature des éléments produits – Eclaircissement de la Cour (oui) – Appelants – Rejet de demande (oui).

2) Litige foncier – Déguerpissement - Premier juge – Reconnaissance – Inclusivité de parcelle litigieuse (oui) – Intimé – Disposition de plan topographique (non) – Débouté (oui).

Résumé

1) Dès lors que les éléments produits au dossier sont de nature à éclairer la Cour pour la solution du litige, il convient de rejeter la demande formée de ce chef comme non pertinente.

2) Dès lors que le premier juge a reconnu que la parcelle litigieuse est inclusive dans la parcelle commune à lotir, il n’a pris aucune mesure pour connaitre ses limites, sa situation réelle par rapport à l’ensemble des propriétés coutumières puisque l’intimé ne disposait d’un plan ou extrait topographique, Il convient de débouter ce dernier purement et simplement de son action.

  • Pays Côte d'Ivoire