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Titrage

Succession – Ilots litigieux – Interprétation de l’Arrêt - Intimée – Parcelles de terres non bâties (oui) - Ordre de déguerpissement (oui) – Justification – Absence de titre et de droit – Lots bâtis – Mesures de déguerpissement (non) -Droit par dévolution successorale (non).

Résumé

A l’exception des lots bâtis, il convient simplement de dire que le déguerpissement qui a été ordonné ne concerne que la partie non bâtie du titre foncier sur laquelle il est établi que l’intimée ne justifie d’aucun titre ni droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Paiement de somme d’argent – Intimée – Convention de financement – Engagement (oui) – Connaissance de cause (oui) – Condamnation (oui) – Paiement somme d’argent au titre de reliquat.

2) Paiement des dommages et intérêts – Appelant – Sollicitation de condamnation de l’intimée – Preuve de la faute et préjudice (non) - Rejet de demande (oui) – Mal fondée.

Résumé

1) Dès lors qu’il ressort clairement des clauses de la convention de financement signé par les parties devant notaire que l’intimée s’engage à payer à l’appelant la somme d’argent sur une période déterminée ; Il y a lieu dans ces conditions de la condamner au paiement de ladite somme au titre de reliquat de la dette qu’elle s’est engagée en toute connaissance de cause à payer au profit de son cocontractant.

2) Dès lors que l’appelant qui sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer des dommages-intérêts n’apporte cependant pas la preuve ni de la faute ni du préjudice qu’il a subi en raison de cette faute, il convient de rejeter cette demande comme mal fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Paiements d’indemnités – Code CIMA – Préjudice subi – Responsable du véhicule – Responsabilité civile (oui) - Appelant – Garantie (oui) – Confirmation du jugement (oui).

2) Paiement d’indemnité – Appelante – Versement d’indemnité de retard (oui) – Ayants droits de la victime – Tribunal – Confirmation de la décision.

3) Paiement d’indemnité – Appel incident – Conseil des ministres – SMIG -Intimés – Montant élevé (oui) - Mal fondés (oui).

Résumé

1) Dès lors qu’en cas de décès les dispositions du Code Cima prône l’indemnisation des tiers qui ont subi un préjudice du fait de la communauté de vie, résultant de la parenté, ou de l’alliance avec la personne décédée c’est donc à bon droit que le premier juge s’est fondé sur lesdites dispositions pour retenir d’une part la responsabilité civile du propriétaire du véhicule et d’autre part la garantie de l’appelante, pour procéder à l’indemnisation des ayants droits. Il convient de confirmer ces dispositions du jugement attaqué.

2) Dès lors que l’appelante ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour se soustraire du versement des intérêts de retard justement alloués aux ayants droits de la victime par le tribunal, il convient donc de confirmer la décision.

3) Dès lors qu’à l’issue du conseil des ministres a adopté le décret portant revalorisation du salaire minimum inter professionnel garanti (SMIG) à fait passer celui–ci en Côte d’Ivoire à un montant inférieur à celui retenu par les intimés, il convient donc de reconduire la base de calcul arrêtée par le premier juge et dire ces derniers mal fondés en leur Appel incident.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol par escalade dans une maison habitée - Prévenu - Reconnaissance des faits (oui) – Aveux constants – Preuve de sa culpabilité.

2) Vol par escalade dans une maison habitée - Prévenu – Fait mis à sa charge – Condamné à des années d’emprisonnement – Paiement d’une amende - Infraction commise – Exclusion(non) - Bénéfice des circonstances atténuantes (non) - Délinquant primaire (oui) - Appel partiellement fondé – Reformation du jugement attaqué - Bénéfice des circonstances atténuantes.

Résumé

1) Dès lors que le prévenu a reconnu les faits de vol par escalade dans une maison habitée, il résulte que ses aveux constants sont la preuve de sa culpabilité.

2) Dès lors que le prévenu coupable des faits mis à sa charge a été condamné à des années d’emprisonnement et à payer une amende, l'infraction qu’il a commise n’exclut pas le bénéfice des circonstances atténuantes, l’examen des pièces de la procédure révèle qu'il est un délinquant primaire, il convient en conséquence de déclarer son appel partiellement fondé, réformant le jugement attaqué quant à la peine, lui accorde le bénéfice des circonstances atténuantes

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol de nuit en réunion - Prévenu - Aveux - Preuve de la culpabilité.

Résumé

Dès lors que le prévenu a reconnu les faits de vol de nuit, en réunion portant sur divers objets, mis à sa charge, en décrivant le mode opératoire utilisé, il échet de dire que ses aveux constants constituent la preuve de sa culpabilité

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol en réunion – Prévenu – Reconnaissance des faits (Non) – Somme d’argent soutirée au plaignant (oui) – Culpabilité retenue (oui).

2) Vol en réunion – Appelant – Peine prononcée à son encontre – Légalement prévue (oui) – Demande de clémence – Déclaré mal fondé (oui)

3) Action civile – Prévenu – Responsabilité civile – Suffisamment Caractérisée (oui) – Condamnation (oui) – Paiement somme d’argent à titre de dommages et intérêts

Résumé

1) Dès lors qu’il est constant que le prévenu qui nie les faits, a aussitôt retrouvé la personne avec qui la motocyclette volée se trouvait lorsqu’il est entré en contact avec le plaignant à qui il a soutiré la somme d’argent en lui faisant croire que le présumé voleur souhaitait la somme d’argent contre échange de l’engin dérobé ; il convient de dire que c’est à bon droit que le premier juge, faisant une saine appréciation des faits et une bonne application de la loi, a retenu la culpabilité pour les faits mis à sa charge.

2) Dès lors qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la peine prononcée à l’encontre de l’appelant est une peine légale prévue pour l’infraction mise à sa charge, il convient en conséquence de déclarer sa demande de clémence mal-fondée.

3) La responsabilité civile du prévenu étant suffisamment caractérisée, il convient de dire que c’est à bon droit que le premier juge a condamné le prévenu à payer au plaignant la somme d’argent à titre de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Désistement – Appelant – Désistement – Intimés – Oppositions (non) – Donne acte – Extinction d’instance.

Résumé

Parvenu à un accord de médiation qui a définitivement mis fin à leur litige, l’appelant a déclaré se désister de son Appel. Les intimés ne s’y opposent pas. Il convient donc de lui en donner acte et de déclarer l’instance éteinte.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige foncier – Démolition de construction – Intimée – Possession d’attestation villageoise (oui) – Titre de propriété totale (non) – Bonne foi (oui) – Remboursement des impenses accordés (oui) – Confirmation de jugement.

2) Litige foncier – Appel incident – Expertise immobilière contestée (non) – Confirmation de jugement (oui).

Résumé

1) Dès lors que l’intimée a construit sur le lot avec une attestation villageoise qui n’est en effet pas un titre de pleine propriété et que cependant la preuve de mauvaise foi de cette dernière n’est pas rapportée par l’appelante, il convient de dire qu’elle était de bonne foi et de lui accorder le remboursement des impenses ainsi que de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

2)Dès lors que l’expertise immobilière fait foi et n’a été contestée par aucune partie, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige foncier – Déguerpissement – Appelants – Exception d’irrecevabilité soulevée - Autorité de la chose jugée – Précédent jugement - Parties (non) – Rejet (oui) – Mal fondé (non).

2) Litige foncier – Sursis à statuer – Autorités administratives – Actes administratifs – Exécution d’office (oui) - Conseil d’Etat – Rejet de la demande (oui).

3) Litige foncier – Propriété – Intimé – ACD sur l’ilot (oui) – Jouissance de son droit de propriété – Espace litigieux - Expulsion des appelants (oui) – Recours mal fondé (oui)- Confirmation du jugement.

4) Litige foncier – Appel incident – Appelant incident – Preuve de conclusion de contrat (non) – Appelants des contrats – Condamnation à tort (oui) – Disposition de jugement infirmé (oui) – Recours mal fondé (oui) – Ordonne expulsion.

Résumé

1)Dès lors que les appelants soulèvent l’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée alors qu’ils ont n’ont pas été parties à cette procédure similaire qui opposait l’intimé à un autre appelant ; il convient de dire qu’ils sont mal venus à se prévaloir de ce moyen et de rejeter celui-ci, comme non fondé.

2) Dès lors que les décisions émanant des autorités administratives, en tant qu’actes administratifs bénéficient du privilège de l’exécution d’office, il convient ainsi en application des dispositions déterminant les attributions, la composition l’organisation et le fonctionnement du conseil d’Etat de rejeter la demande aux fins de sursis à statuer comme non pertinente.

3) Dès lors que l’intimé dispose d’un ACD sur l’ilot, il s’ensuit que c’est à bon droit que ce dernier pour jouir pleinement de son droit de propriété sur l’espace litigieux a sollicité et obtenu l’expulsion des appelants. Il convient de dire ceux-ci mal fondés en leur recours et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné ladite expulsion.

4) Dès lors que l’appelant incident ne fait pas preuve qu’il a conclu avec les appelants des contrats de bail à usage d’habitation ; de ce fait c’est à tort qu’ils ont été condamnés au paiement d’indemnités d’occupation, il convient donc d’infirmer cette disposition du jugement et en déduire subséquemment le mal fondé de ce recours.

  • Pays Côte d'Ivoire