Contentieux électoral - Requête - Vice de candidature - Législative - Fraude électorale (oui) - Invalidation de candidature - Bien-fondé.
Résumé
Il y a lieu de déclarer la requête bien fondé, dès lors que, lors du renouvellement du mandat au cours duquel a été élu suppléant, le suppléant ne peut se présenter contre le député titulaire du siège dans la même circonscription électorale.
Procédure - Conseil constitutionnel - Rectification des mentions (non) - Liste électorale (non) - Incompétence Conseil Constitutionnel.
Résumé
Il résulte de l’analyse des dispositions combinées des articles 75 et 82 du code électoral, qu’il ne ressortit pas à la compétence du conseil constitutionnel de procéder à une rectification des mentions portées sur la liste provisoire des candidats retenus pour les élections législatives, dès lors il sied en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer le requérant.
Dès lors que, lors du renouvèlement du tribunal au cours duquel il a été élu suppléant, le suppléant ne peut se présenter contre le député titulaire du siège dans la même circonscription électorale .Le défendeur ne peut donc se présenter, il y a lieu pour la CEI d’invalider la candidature.
Le conseil constitutionnel déclare la requérante (personne morale) irrecevable dès lors que, le droit de contester une éligibilité à l’élection de députés à l’assemblée nationale appartient à tout électeur dans le délai de huit (08) jours à compter de la date de publication de la liste provisoire des candidats par la commission changée des élections.
Selon les articles 54 et 71 du code électoral, l’acceptation de la candidature à l’élection législative à un certain nombre de conditions, notamment, le candidat doit être de nationalité ivoirienne, résider de façon continue en côte d’Ivoire pendant les cinq années précédent la date de l’élection dès lors, les griefs articulés à l’encontre du requérant ne sont nullement étayés par des preuves et des pièces. Il y a lieu de la déclarer mal fondé et de la rejeter.
Contentieux électorale - Requérant - Preuve de mise en disponibilité (non) - Défendeur - Avis de contestation de l’éligibilité - Rejet.
Résumé
Il y a lieu de déclarer la requête mal fondé et de la rejeter dès lors que, le grief articulé à l’encontre du défendeur par le requérant n’est nullement étayé par des preuves et des pièces, alors que le défendeur dans ses observations écrites, en réponse à l’avis de contestation de l’éligibilité à lui adresser en date du 15 Janvier 2021 à sa demande de mise en disponibilité.
Procédure - Conseil constitutionnel - Article 75 et 82 code élection - Rectification - Mention sur la liste électorale - Incompétence du conseil constitutionnel.
Résumé
Il résulte de l’analyse des dispositions combinés des articles 75 et 82 du code électoral qu’il ne ressort pas à la compétence du conseil constitutionnel de procéder à une rectification des mentions portées sur la liste provisoire des candidats retenus pour les élections législatives dès lors, il sied en conséquence de se déclarer incompétente et de renvoyer le requérant.
Procédure - Conseil constitutionnel - Article 75 et 82 du code électoral - Correction - Omission (non) - Incompétence.
Résumé
Il sied de déclarer incompétent et de renvoyer le requérant à mieux se pour dès lors qu’il résulte de l’analyse des dispositions combinés des articles 75 et 82 du code électoral, qu’il ne ressortit pas à la compétence du conseil constitutionnel de procéder à la correction d’une omission constatée sur la liste provisoire des candidats retenus pour les élections législatives.
Procédure - Conseil constitutionnel - Rectification des mentions - Article 75 et 82 code électoral - Incompétence du conseil constitutionnel.
Résumé
Il résulte de l’analyse des dispositions combinés des articles 75 et 82 du code électoral, qu’il ne ressortit pas à la compétence du conseil constitutionnel de procédure à une rectification des mentions portées sur la liste provisoire des candidats retenus pour les élections législatives dès lors, il sied de se déclarer incompétent et de renvoyer le requérant.
Election législative - Candidature à l’élection des députés - Requérant - Suppléant (oui) - CEI - Rejet du dossier de candidature - Bonne application de la décision sus - citée - Requête mal fondée – rejet (oui).
Résumé
En rejetant la candidature du requérant la CEI a fait une bonne application de la disposition suscitée sur la suppléance.
Dès lors, la requête formée par le requérant est mal fondée et doit être rejetée.