Aucun élément ni fait objectif du dossier ne permet d’attester que la candidate élue avait en sa possession les prétendues nombreuses cartes d’électeurs qui lui auraient permis d’organiser une quelconque fraude en outre la preuve de la corruption des agents électoraux n’est non plus rapportée par le requérant donc les représentants ont signé le procès-verbaux de dépouillement des votes sans faire des observations en rapport avec les faits allégués attestant ainsi que le scrutin s’est déroulé sans anomalie dès lors, il ressort que la requête en annulation de l’élection du défendeur est mal fondée et encourt rejet.
Contentieux électoral - Requérant - Preuve - Allégation de fraude (non) - Absence de sticker - Procès-verbal - Sanction (non) - Rejet requête en annulation.
Résumé
Il sied de déclarer la requête en annulation d’élection mal fondée et de la rejeter, dès lors que la requérante ne rapporte pas de preuve pour soutenir ses allégations de fraude telle que l’exige l’alinéa 2 de l’article 101 du code électoral. En outre il n’est prévu aucune sanction pour l’absence de sticker sur le procès-verbal de dépouillement.
Procédure - Saisine - Juridiction constitutionnelle - Forme et délai légaux (oui)
La requête est recevable en la forme (oui) - Déclarer la requête mal formée et la rejeter (oui).
Résumé
La requête introduite dans les forme et délai légaux, conformément à l’article 101 alinéa 1 du code électoral, doit être déclarée recevable. Sur le fond les pièces produites par le requérant au soutien de ses moyens, ne traduisent pas la réalité des irrégularités dénoncées. Mieux, ce moyen tiré de la présence de personnes de nationalité étrangère relève de la compétence du juge judiciaire. Pour toutes ces raisons le conseil constitutionnel a déclaré la requête non fondée et l’a rejetée.
Procédure - Saisine - Juridiction constitutionnelle - Forme et délai légaux (oui) - Qualité pour agir (oui) - Déclarer la requête recevable (oui) - La requête est mal fondée et est rejetée (oui).
Résumé
Conformément à l’article 101 alinéa 1 du code électoral, la juridiction constitutionnelle à déclarer la requête recevable en la forme. Sur le fond l’absence de sticker sur les procès-verbaux n’altère en rien la régularité du scrutin. Mieux la présence des signatures de tous les membres des bureaux de vote, atteste du déroulement sans anomalie du vote. Devant les insuffisances des moyens soulevés par la requérante il y a lieu de déclarer la requête mal fondu et la rejeter.
Procédure - Saisine - Juridiction constitutionnelle - Forme et délai légaux (oui) - Déclarer la requête mal fondée (oui).
Résumé
La requérante satisfaction aux conditions de formes édictées à l’article 101 alinéa 1 du code électoral ; sa requête est donc recevable. Sur le fond, la juridiction constitutionnelle constate que les moyens soulevés par la requérante, pour faire valoir ses prétentions ont plutôt l’effet inverse : ils annihilent toute suspicion d’irrégularités. Il échet dès lors de déclarer la requête mal fondée et de la rejeter.
Procédure - Saisine - Juridiction constitutionnelle - Forme et délai légaux (oui) - La requête est recevable en la forme (oui) - La déclarer bien formée, annuler l’élection et ordonner de reprise (oui).
Résumé
Se prononçant sur la forme, la juridiction constitutionnelle a déclaré recevable la requête aux fins de constations. Sur le fond, la quasi-totalité des moyens soulevés par le réquerant étayés par les pièces annexées à sa requête, démontrent que les élections ne se sont pas déroulées dans les conditions transparentes et crédibles : Il convient donc de déclarer la requête bien fondée, d’annuler l’élection et d’en ordonner la reprise.
Procédure - Saisine - Juridiction constitutionnelle - Qualité pour agir (oui) - Forme et délai légaux (oui) - Déclarer la requête régulière et recevable (oui) -Rejeter la requête mal formée (oui).
Résumé
La juridiction constitutionnelle a déclaré la requête recevable en la forme parce qu’elle satisfait aux dispositions de l’article 101 alinéa 1 du code électoral relative aux conditions de forme et de délai. Sur le fond, le requérant n’apporte pas la preuve que les faits allégués auraient pu valablement impacté la sincérité du scrutin. Se référant à l’article 101 alinéa 2 du code électoral, la juridiction constitutionnelle rejette la requête au motif qu’elle est mal fondée.
Procédure - Saisine - La juridiction constitutionnelle - Qualité pour agir (oui) - Forme et délai légaux (oui) - Déclarer la requête régulière et recevable (oui) - Annuler l’élection et en ordonner la reprise (oui).
Résumé
La juridiction constitutionnelle a déclaré régulière et recevable la requête introduite dans la forme et délai prévus par loi. Sur le fond, les pièces produites, par la requérante, au soutien de ses moyens et annexées à sa requête, permettent de constater sans équivoque la non-conformité des résultats proclamés avec la réalité des urnes. Il échet, par conséquent, de déclarer la requête bien fondée et d’ordonner la reprise du scrutin.
Procédure - Saisine - Juridiction constitutionnelle - Forme et délai légaux (oui) - Insuffisance de preuves (oui) - Déclarer la requête mal fondée et la rejeter.
Résumé
Si les requérants qui ont la qualité pour agir aux conditions de forme de l’article 101 alinéa 1 du code électoral, sur le fond les preuves qu’ils produisent pour soutenir leurs moyens sont insuffisantes. La condition de l’alinéa 1 de l’article 101 n’étant pas remplies, il sied de déclarer la requête mal fondée et de la rejeter.
Procédure - Saisine - Juridiction constitutionnelle - Forme et délai légaux (oui) -Déclarer la requête régulière et recevable en la forme (oui) - Rejeter la requête mal fondée (oui).
Résumé
Si la requérante, qui à, la qualité pour agir, satisfait aux conditions de forme de la loi. Rendant ainsi sa requête régulière et recevable ; sur le fond cependant, il n’apporte aucune preuve des griefs qu’il soulève et ne produit aucune pièce justificative de ses prétentions méconnaissant ainsi la loi. Il y a donc lieu, de déclarer la requête mal fondée et de la rejeter.