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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE CRIMINELLE PENALE REFERE SOCIALE
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Titrage

Assassinat – Demande de mise en liberté – Représentation devant les juridictions garantie (oui)- Faits droit à la demande (oui)-Mesure du contrôle judiciaire (oui)

Résumé

Dès lors que la représentation des accusés devant les juridictions est garantie, il convient de faire droit à leur demande de mise en liberté et l’assortir des mesures du contrôle judiciaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Incompétence du tribunal de travail – Demande en paiement de dommages et intérêts – Action en responsabilité civile (oui) – Article 81.8 du Code du travail – Tribunal du travail statue en matière sociale (oui) – Déclare la Cour incompétent (oui).

2) Incompétence du tribunal de travail – Défaut de preuve de la création d’un tribunal du travail compétent – Exception incompétence mal fondée (oui) – Tribunal saisi compétent (oui) – Rejette le moyen (oui).

3) Contrat de travail – Activité professionnelle exercée sous la direction de l’appelante (oui) – Versement d’un salaire en contrepartie (oui) – Parties liées par un contrat de travail (oui).

4) Contrat de travail – Durée du contrat excédant deux ans (oui) – Existence d’un contrat de travail à durée indéterminée (oui).

5) Licenciement abusif – Demande de cessation d’activité – Motif légitime (non) – Article 18.5 du code du travail – Rupture abusive de relations de travail (oui) – Confirme le jugement (oui).

6) Licenciement abusif – Droits de rupture – Ancienneté de l’employé (oui) – Salaire moyen mensuel – Calcul des droits de rupture (oui)

7) Licenciement abusif – Article 18.7 du code du travail – Délai de préavis non respecté – Condamne au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis (oui) – Confirme le jugement.

8) Licenciement abusif – Article 25.8 du code du travail – Pas de congés payés – Condamne au paiement d’une indemnité compensatrice de congés (oui) – Confirme le jugement.

9) Licenciement abusif – Rupture d’un lien contractuel imputable à l’employeur (oui) – Article 39 de la convention collective interprofessionnelle – Condamne au paiement d’une indemnité de licenciement (oui)

10) Licenciement abusif – Article 53 de la convention collective interprofessionnelle – Gratification – Confirme le jugement attribuant une gratification (oui).

11) Licenciement abusif – Article 18.15 du code du travail – Dommages et intérêts pour licenciement abusif (oui) – Confirme le jugement.

12) Licenciement abusif – Défaut de preuve de l’inexistence d’un contrat de travail – Non-conformité aux formalités légales obligatoire (oui) – Réparation du préjudice subi (oui) – Article 18.18 alinéa 1 du code du travail – Non remise de certificat de travail et relevé nominatif de salaire – Condamne au paiement de dommages et intérêts (oui) – Reforme le jugement.

Résumé

1) La demande en paiement de dommages et intérêts formulée par l’appelante étant une action en responsabilité civile qui ne ressortit pas à la compétence du tribunal du travail et de la Cour, statuant en matière sociale, il sied au regard de l’article 81.8 du code du travail de déclarer la Cour incompétente au profit du tribunal statuant en matière civile.

2) Dès lors que l’appelant ne rapporte pas la preuve de la création d’un tribunal du travail compétent en dehors de celui saisi, il sied de déclarer l’exception d’incompétence soulevée mal fondée et la rejeter.

3) Dès lors qu’il n’est nullement contesté que l’intimé ait toujours exercé son activité professionnelle sous la direction de l’appelante qui, en contrepartie, lui versait un salaire, il sied de conclure que l’intimé et l’appelante étaient liés par un contrat de travail.

4) Le contrat de travail qui a lié les parties ayant duré sept années soit plus de deux ans, il en résiste que les parties étaient désormais liées par un contrat de travail à durée indéterminé.

5) L’employeur n’ayant pu justifier d’un motif légitime pour demander à l’intimé de cesser toute activité, de sorte que le licenciement opéré est abusif au regard de l’article 18.5 du code du travail. C’est donc à bon que le tribunal du travail a conclu que la rupture des relations de travail est abusive et imputable à l’appelant, il convient de confirmer le jugement attaqué sur ce pont.

6) Il y a lieu de calculer les droits de rupture sur la base de l’ancienneté de l’intimé et du salaire moyen mensuel qu’il percevait.

7) Il convient en application de l’article 18.7 du code du travail de condamner l’appelante à verser une indemnité compensatrice de préavis dès lors que le délai de préavis n’a pas été respecté. Il sied donc de confirmer le jugement sur ce point.

8) Au regard de l’article 25.8 du code du travail, il convient de condamner l’appelante à payer à l’intimé une indemnité compensatrice de congés et confirmer le jugement sur ce point.

9) La rupture du lien contractuel n’étant pas imputable à l’employé il convient de faire droit à sa demande en condamnant l’appelante à lui payer une indemnité de licenciement et ce en application des dispositions de l’article 39 de la convention collective interprofessionnelle.

10) Au regard des dispositions de l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle il convient de confirmer le jugement qui attribue une gratification à l’intimé.

11) Le licenciement de l’intimé étant abusif il convient, en application de l’article 18.15 du code du travail de condamner l’appelante au paiement de dommages et intérêts et confirmer ainsi le jugement sur ce point.

12) Dès lors , qu’en l’espèce, l’appelante qui nie un quelconque contrat de travail entre l’intimé et elle, n’a pu faire la preuve qu’elle s’est conformée à la formalité légale obligatoire de remise de relevé nominatif de salaire et de certificat de travail, il sied donc en réparation du préjudice subis de reformer le jugement et condamner la défenderesse à payer des dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail et relevé nominatif de salaire conformément à l’article 18.18 alinéa 1 du code du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Licenciement légitime – Article 15.4 du code du travail – Contrat de travail supérieur à deux ans (oui) – Contrat à durée indéterminée (oui) – Infirme le jugement (oui).

2) Licenciement légitime – Prise de décision sans informer les responsables – Faute lourde (oui) – Licenciement justifié (oui) – Confirme le jugement (oui).

3) Licenciement légitime – Faute lourde imputable à l’employé (oui) – Articles 18.7 et 18.16 du code du travail – Indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement mal fondées (oui) – Déboute le demandeur.

4) Licenciement légitime – Gratification payée (oui) – Indemnité de congés payée (oui) – Heure supplémentaires payées (oui) – Demande mal fondée – Rejette les prétentions du demandeur.

5) Licenciement légitime – Prime de panier non contestée – Preuve du paiement (non) – Condamne au paiement de la prime (oui).

6) Licenciement légitime – Article 55 de la convention collective interprofessionnelle – Ancienneté de plus de quatre ans (oui) – Demande bien fondée – Condamne au paiement d’une prime d’ancienneté (oui).

7) Licenciement légitime – Demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif mal fondée (oui) – Rejette la demande (oui).

8) Licenciement légitime – Examen des pièces – Formalités obligatoires de délivrance du relevé nominatif et du certificat de travail respectées (oui) – Certificat de travail sans erreur (oui) – Demande en paiement de dommages et intérêts mal fondée – Déboute l’appelant (oui).

Résumé

1) Dès lors que l’intimée ne conteste pas avoir employée l’appelant pour une durée supérieur à deux ans, il s’ensuit, au regard de l’article 15.4 du code du travail, que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée. Il convient d’infirmer le jugement sur ce point.

2) Dès lors que l’appelant n’a aucunement infirmé les responsables de la société et ne s’est pas approvisionné en carburant avant d’entreprendre le troisième convoi, une telle attitude étant consécutive d’une faute lourde justifiant le licenciement, c’est à bon droit que le tribunal de travail a conclu que le licenciement est légitime. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.

3) La rupture du contrat de travail étant consécutive à la faute lourde du demandeur et lui étant donc imputable il convient en application des articles 18.7 et 18.16 du code du travail de déclarer ses demandes sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement mal fondées et l’en débouter.

4) Le salaire de présence, la gratification, l’indemnité de congés payés et les heures supplémentaires étant déjà payés, il sied déclarer les prétentions du demandeur mal fondées et les rejeter.

5) La prime de panier n’étant nullement contestée par l’employeur il convient de le condamner à la payer dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de l’avoir versée au salarié devant l’inspecteur du travail.

6) Dès lors que l’employé totalise d’une ancienneté de plus de quatre ans, il sied au regard de l’article 55 de la convention collective interprofessionnelle, de déclarer sa demande bien fondée et de condamner son employeur à lui payer une prime d’ancienneté.

7) Le licenciement étant légitime. Il convient de déclarer la demande sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif, mal fondée et la rejeter.

8) Dès lors, qu’a l’examen des pièces du dossier il établit que l’intimée s’est conformée à la formalité obligatoire de délivrance du relevé nominatif et du certificat de travail qui ne contient aucune erreur, il y a lieu de débouter l’appelant de ses demandes en paiement de dommages et intérêts car mal fondées.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol en réunion avec effraction extérieure et tentative de vol avec effraction – Aveux constants des prévenus – Déclarations concordantes des victimes – Faits poursuivis établis (oui) – Prévenus coupable (oui) - Faits reprochés bien cernés par le tribunal (oui) – Circonstances atténuantes (oui).

2) Action civile- Préjudices patents résultant des vols et tentative de vol (oui) – Demandes en réparation justifiées (oui) - Confirme le jugement (oui)

Résumé

1) Dès lors que les prévenus ont constamment reconnus les faits portés à leur charge en expliquant avec force détails comment de concert, ils ont cambriolé le domicile de la première victime avant d’échouer dans leur tentative de s’attaquer à celui de la deuxième victime et que leurs aveux concordent avec les déclarations des victimes en les retenant dans les liens des différentes préventions, le tribunal a bien cerné les faits reprochés aux prévenus. Toutefois il convient de leur accorder le bénéfice des circonstances atténuantes eu égard à la personnalité de chacun des prévenus et aux circonstances.

2) Les préjudices résultant des vols et tentative de vol commis au domicile des victimes étant patents. Il suit que leurs demandes en réparation sont justifiées de sorte qu’en les accueillant favorablement le tribunal a bien jugé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Recherche, prospection exploitation ou commercialisation illégale de pierre et métaux précieux– Dossier – Débats à la barre – Défaut d’éléments tangible - Faits poursuivis non établis – Renvoie des fins de la poursuite (oui)- Saine application de la loi pénale (oui).

2) Recherche, prospection, exploitation ou commercialisation illégale de pierre et métaux précieux – Participation aux faits de la cause (oui) – Aveux constants du prévenu – Faits poursuivis établis (oui) - Prévenu coupable(oui) - Infirme le jugement entrepris.

3) Recherche prospection, exploitation ou commercialisation illégale de pierre et métaux précieux – Examen des pièces du dossier de la procédure – Débats – Aveux du prévenu – Constatation des agents enquêteur – Orpaillage illégal (oui) – Faits poursuivis établis (oui) – Prévenus coupable – Maintien dans les liens de la prévention (oui) – Exacte application de la loi pénale (oui).

Résumé

1) Dès lors qu’aucun élément tangible du dossier ou tiré des débats à la barre n’a pas permis de conclure que le prévenu a pu recruter ses coprévenus et donner des instructions afin de pratiquer l’activité d’orpaillage illégal, en le renvoyant des fins de la poursuite pour délit non établi, le tribunal a fait une saine application de la loi pénale.

2- La participation du prévenu aux faits de la cause ne faisant l’objet d’aucun doute car, outre ses aveux ,il est établi qu’il se trouvait sur le site d’orpaillage illégal où il a ,du reste ,abandonné sa motocyclette saisie par la gendarmerie ,il convient ,en conséquence ,d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le prévenu non coupable des faits de prospection ,recherche ,exploitation ou commercialisation illicite de pierres ou matériaux précieux.

3)Dès lors que l’examen des pièces du dossier de la procédure et les débats ont montré que les aveux du prévenu concordent avec les constatations des agents enquêteurs confirmant ainsi que celui-ci s’employant à l’orpaillage illégal lorsqu’il a été surpris, son maintien dans les liens de la prévention par le tribunal, procède d’une exacte application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illicite de drogue en vue de la vente – Enquête préliminaire – Procureur de la République – Barre du tribunal – Aveux constants des prévenus – Bonne appréciation des faits de la cause (oui) – Prévenus coupables – Appels mal fondés (oui) – Confirme le jugement attaqué (oui).

Résumé

Dès lors que tant à l’enquête préliminaire comme devant le Procureur de la République ainsi qu’à la barre du tribunal, les deux prévenus ont toujours soutenu qu’ils s’adonnaient à la vente du cannabis saisi en leur possession, c’est à bon droit que le tribunal est entré en voie de condamnation contre eux pour les faits de détention illicite de drogue en vue de la vente. Il convient en conséquence, de les déclarer mal fondés en leurs appels et confirmer le jugement attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Prospection, recherche, exploitation ou commercialisation de pierres et métaux précieux – Examen des pièces de la procédure – Prévenus – Employeur – Bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation minière artisanale – Travaux de recherche exercés en toute légalité (oui) – Délit non constitué – Infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions (oui).

Résumé

Dès lors que l’examen des pièces de la procédure révèle que l’employeur des prévenus est bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation minière artisanale valable pour l’or, c’est en toute légalité que ces derniers exerçaient l’activité de recherche d’or sur le site. Ainsi, le délit de travaux illicites de prospection, recherche, exploitation ou commercialisation de pierres et métaux précieux porté à leur charge n’est pas constitué, de sorte qu’il échet d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol – Vol en réunion portant sur du bovin – Prévenu – Aveux concordant avec les déclarations circonstanciées de la victime (oui) – Retenu dans les liens de la prévention – Tribunal – Bien cerné les faits portés à sa charge – Confirmation du jugement querellé.

2) Recel – Animaux volés dissimulés – Intermédiaire pour le transport desdits animaux – Prévenus – Coupables – Tribunal – Saisine appréciation des faits – Délinquants primaires – Réformation du jugement attaqué – Bénéfice de circonstances atténuantes – Amendement de la peine d’emprisonnement (oui) – Victime – Préjudice manifeste subi – Demande de réparation justifiée (oui) – Bonne appréciation de la cause par le tribunal.

Résumé

1) Dès lors que les aveux du prévenu poursuivi du chef de vol en réunion portant sur du bovin, concordent avec les déclarations circonstanciées de la victime relatant les circonstances de la soustraction de ses animaux dans les environs de son domicile, le tribunal en le retenant dans les liens de la prévention a bien cerné les faits portés à sa charge.

2) En dissimulant les animaux volés au domicile de l’un des leurs dans l’attente d’un acquéreur et servant d’intermédiaire pour le transport desdits animaux, les prévenus se sont rendus coupable des faits de recel tels que visés à l’article 477 du code pénal. Ainsi, en retenant leur responsabilité, le tribunal à bien jugé. Toutefois, étant des délinquants primaires, il échet de réformer le jugement attaqué et de leur accorder le bénéfice des circonstances atténuantes en amendant la durée de la peine d’emprisonnement prononcée. Par ailleurs, les prévenus ayant causé un préjudice manifeste à la victime, sa demande en réparation est justifiée. Dès lors, en l’accueillant favorablement le tribunal a bien jugé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Coups et blessures volontaires – Débats – Prévenus – Victime – Coups portés en présence de sa génitrice (oui) – Identification formelle – Certificat médical – Incapacité résultant desdits coups portés (non) – Fondement de l’article 381-4° du code pénal – Responsabilité pénale retenue – Tribunal – Saine appréciation des faits.

2) Voie de fait – Intimidations – Pressions – Prévenus – Victime – Empêchée d’accéder et exploiter sa plantation (oui) – Trouble causé – Plantation abandonnée contre son gré – Tribunal – Culpabilité retenue – Bonne application de la loi.

3) Menace verbale de mort avec ordre ou sous condition – Elément portant au dossier – Témoignage – Enregistrement audio – Attestant les déclarations de la victime supposée (non) – Tribunal – Prévenus – Responsabilité retenue – Mauvaise application de la loi pénale (oui) – Infirmation du jugement sur ce point.

4) Vol – Vol en réunion portant sur des récoltes agricoles – Victimes – Travaillant chacun de son côté dans des champs distincts – Identification formelle des prévenus (oui) – Jugement attaqué – Culpabilité retenue – Confirmation (oui).

5) Vol – Vol portant sur des objets – Recel desdits objets – Prévenus – Objets soustraits – Confiés à la garde du chef de village – Intention de s’en approprier (non) – Délit non constitué.

Résumé

1) Les débats ont montré que les prévenus sont ceux qui ont battu la victime en lui portant plusieurs coups en présence de sa génitrice ; de plus ils ont formellement été identifiés. Dès lors qu’aucun certificat médical ne faisant état de quelque incapacité résultant des coups portés à la victime, il y a lieu de dire que le tribunal a bien jugé en retenant la responsabilité pénale des prévenus sur le fondement de l’article 381-4° du code pénal.

2) Les actes d’intimidations et pressions commis par les prévenus pour empêcher la victime d’avoir à accéder et exploiter librement sa plantation ont manifestement impressionné celle-ci et lui ont causé un trouble qui l’a amené à quitter contre son gré ladite plantation. Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré les prévenus coupables des faits de voie de fait.

3) Aucun élément portant au dossier, ni témoignage, ni enregistrement audio ne vient corroborer les déclarations de la supposée victime quant aux faits de menaces verbale de mort avec ordre ou sous condition, le point du jugement retenant la responsabilité des prévenus ne procède pas d’une bonne application de la loi pénale et doit en conséquence être informé.

4) Il échet de confirmer le point du jugement ayant déclaré les prévenus coupables des faits de vol en réunion portant sur des récoltes agricoles, dès lors qu’ils ont formellement été identifiés par les victimes travaillant chacun de son côté dans des champs distincts.

5) En confiant les objets soustraits à la garde de leur chef de village, les prévenus n’ayant nullement eu l’intention de s’en approprier, les délits de vol à eux reprochés n’est pas constitué de même que celui de recel desdits objets.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol – Vol en réunion portant sur du numéraire – Reconnaissance spontanée et constante des faits (oui) – Prévenus – Appréhendés en possession du butin de vol (oui) – Maintien dans les liens de la prévention – Tribunal – Faits de la cause bien gérée (oui) – Accorde le bénéfice des circonstances atténuantes – Amende la durée de la peine d’emprisonnement prononcée.

Résumé

Les prévenus qui ont spontanément et constamment reconnu les faits de vol en réunion portant sur du numéraire portés à leur charge et ont été appréhendés alors qu’ils détenaient encore le butin provenant du vol, le tribunal a bien cerné les faits de la cause en les maintenant dans les liens de la prévention. Toutefois, il convient de leur accorder le bénéfice des circonstances atténuantes en amendant la durée de la peine d’emprisonnement prononcée.

  • Pays Côte d'Ivoire