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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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Titrage

Traitement inhumain - Prévenu - Reconnaissance des faits (oui) - Coupable (oui) - Tribunal - Saine appréciation des faits et circonstances de la cause - Délinquant primaire - Bénéficie de circonstances atténuantes - Réduction de la peine et emprisonnement.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu des faits des traitements inhumains des agissements volontaires coupable, dès lors qu’il reconnait les avoir commis. En le retenant dans les liens de la prévention, le tribunal a eu une saine appréciation des faits et circonstance de la cause. Toutes fois le prévenu étant un délinquant primaire, il y a lieu de lui accorder des circonstances atténuantes en réduisant sa peine d’emprisonnement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illicite de stupéfiant en vue de cession - Prévenu - Reconnaissance des faits (oui) - Coupable (oui) - Tribunal - Saisine application de la loi - Décision mérite confirmation (oui) - Appel mal fondé - Débouté de son appel.

Résumé

Dès lors qu’il ressort clairement de ce qui précède que le prévenu a bien reconnu les faits de détention illicite de produits stupéfiants en vue de la vente qui lui sont reprochés, le tribunal a fait une saine application de la loi pénale et sa décision mérite confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions. Il convient par conséquent de le débouter de son appel comme mal fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Constituions de partie civile - Victime - Appel - Mal fondé (oui) - Débouter de son appel (oui) - Confirmation du jugement entrepris.

Résumé

Il convient de débouter la partie civile appelante comme mal fondé en son appel et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Faits de complicité de prospection, Recherche, exploitation ou commercialisation illégale des pierres et métaux - Prévenus - Dénonciation de l’activité des Orpailleurs clandestin aux autorités militaires (oui) - Infraction mis à leur charge est établi (non) - Infirmation du jugement entrepris - Renvoi des fins de la poursuite pour délit non établi.

2/ Faits de prospection, Recherche, Exploitation ou commercialisation illégale des pierres et métaux - Prévenus - Exercice d’activité d’orpaillage clandestin - Reconnaissance des faits (oui) - Tribunal - Saine appréciation des faits et circonstances de la cause - Appel mal fondés (oui) - Déboutés de leurs appels - Confirmation du jugement entrepris.

Résumé

1/ Il convient de déclarer les prévenus des faits de complicité de prospection, recherche exploitation ou commercialisation illégale des pierres et métaux non coupable de complicité mis en leur charge, Dès lors qu’ils ont dénoncé l’activité des orpailleurs clandestins aux autorités militaires et les renvoyés en conséquence des fins de la poursuite pour délit non établi.

2/ Il convient de déclarer les prévenus coupables des faits de prospection, recherche, exploitation ou commercialisation illicite de pierres et matériaux précieux dès lors qu’ils reconnaissent les faits poursuivis. C’est donc à bon droit que le tribunal a fait une saine appréciation des faits et circonstances de la cause ainsi qu’une exacte application de la loi. Il échet, en conséquence, de confirmé le jugement entrepris les en confirmé le jugement entrepris en les déboutant de leur appel.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Défaut de maitrise, blessures involontaire et homicide involontaire - Vitesse excessive - Faute du prévenu (oui) - Coupable desdits faits (oui) - Confirmation du jugement querellé.

Résumé

Résultant du témoignage d’une des victimes, le prévenu roulait à une vitesse excessive ce qui a provoqué un accident de circulation qui a occasionné le décès de deux personnes et des blessures sur sa personne.

C’est donc à juste titre que le tribunal l’a déclaré coupable des faits de défaut de maitrise ainsi que ceux de blessures et d’homicides involontaires mis à sa charge. Il convient dans ces conditions, de déclarer son appel mal fondé et de confirmer le jugement querellé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illicite de stupéfiants - Prévenu - Faits reconnus (oui) - Coupable - Condamnation (oui) - Appel - Mal fondé (oui) - Débouter de son appel (oui) - Confirmation du jugement.

Résumé

Dès lors que le prévenu a spontanément reconnu les faits de détention illicite de stupéfiant objet de poursuite, il convient, en conséquence de déclarer son appel mal fondé, l’en débouter et confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Vol de nuit, en réunion et à main armée - Victime des faits délictueux - Eléments de preuve rapportée inculpant le prévenu (non) - Faits poursuivis - Imputable au prévenu (non) - Prévenu non coupable (oui) - Infirmation du jugement attaqué (oui) - Mauvaise appréciation des faits et circonstance de la cause - Renvoi des fins de la poursuite.

2/ Faits de recel d’objet volé - Prévenu - Acquéreur de l’objet volé (oui) - Faits de recel constitué - Condamnation - Premiers juges pour ladite infraction - Saine appréciation des faits de la cause - Juste application de la loi pénale - Confirmation du jugement querellé.

Résumé

1/ A l’analyse des pièces du dossier de la procédure, la victime des faits de vol de nuit en réunion et à main armée n’a fourni aucun détail sur les aspects et caractéristiques physiques qui l’auraient conforté dans ces certitudes dans l’identification du prévenu. Dans ces circonstances, il est bien hasardeux d’imputer les faits poursuivis à ce dernier et de retenir sa culpabilité.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement attaqué sur ce point comme relevant d’une mauvaise appréciation des faits et circonstances de la cause en le renvoyant des fins de la poursuite.

2/ Il y a lieu de dire que sa condamnation, par les premiers juges, pour l’infraction de recel d’objet volé résulte d’une saine appréciation des faits de la cause et d’une juste application de la loi pénale. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé sur ce point.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Appel interjeté - Intervenant - Qualité pour agir au nom et pour le compte de la partie civile (non) - Jugement attaqué - Irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité (oui).

Résumé

Il convient de déclarer irrecevable l’appel formé par l’intervenant pour défaut de qualité pour agir, dès lors qu’il ne fait nullement la preuve d’un bien quelconque avec la partie civile ni même ne produisant un pouvoir d’habitation à agir au nom et pour le compte de celle-ci.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol de nuit et en réunion - Prévenu - Aveux - Coupable - Premiers juges - Saine appréciation des faits - Circonstances atténuantes - Réduction de la peine d’emprisonnement.

Résumé

Dès lors que le prévenu est demeuré constant dans ses aveux en reconnaissant par devant la cour les faits de vol de nuit et en réunion poursuivi, il y a lieu de dire que les premiers juges ont eu une saine appréciation des faits de la cause, en l’en déclarant coupable.

Toutefois, eu égard aux circonstances de la cause, il échet de faire bénéficier au prévenu les dispositions de l’article 114 du code pénal et lui accordant des circonstances atténuantes, réduire sa peine d’emprisonnement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Délit de fuite - Prévenu - Accident mortel - Gendarmerie informée - Délit établi (non) - Confirmation.

2/ Défaut de maitrise et homicide involontaire - Prévenu - Faute de maitrise de vitesse - Faute de mener son véhicule avec prudence - Cause involontaire de décès - Coupable (oui) - Confirmation - Circonstances de commission de l’infraction - Reformation - Quantum de la peine d’emprisonnement.

Résumé

1/ Il est constant comme résultant des déclarations que la gendarmerie a été avisée de l’accident mortel par la partie défenderesse. Et c’est suite à cette information que les constations ont été faites et la présente procédure a été mise en marche contre le prévenu. Dès lors, les faits de délits de fuite ne sont pas établis de sorte qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point.

2/ Faute d’être resté maitre de sa vitesse et mené avec prudence son véhicule, le prévenu a involontairement été la cause du décès de la victime. C’est donc à juste titre que le tribunal l’a déclaré coupable des faits de défaut de maitrise et d’homicide involontaire qui lui sont reprochés.

Toutefois, eu égard aux circonstances de commission de l’infraction, il convient de reformer le jugement entrepris quant au quantum de la peine d’emprisonnement.

  • Pays Côte d'Ivoire