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Titrage

1) Défaut de maitrise – Circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale – Blessure involontaires – Prévenu – Resté maitre de sa vitesse (non) - Procès-verbal de constat – Conduite en sens inverse – Rabattu sur le côté gauche de la route – Victimes percutées – Blessures faites – Coupable – Application de la loi pénale.

2) Mise en danger de la vie d’autrui – Conduite imprudente – Risque de mort – Piétons – Passagers – Victimes – Vies expresses – Prévenu – Faits caractérisés -Coupable- Application de la loi pénale.

Résumé

1) Dès lors qu’il est constant que le prévenu n’est pas suffisamment et constamment resté maitre de sa vitesse puisqu’il ressort du constat qu’il a roulé en sens inverse et s’est rabattu sur le côté gauche de la route en voulant éviter un usager qui finalement le heurta, blessant ainsi involontairement les victimes, il convient dans ces circonstances de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.

2) Le prévenu en conduisant imprudemment exposait à un risque immédiat de mort non seulement sa personne, mais celle de ses passagers, des piétons ainsi que des victimes qu’il y a eu. Ainsi, les faits de mise en danger de la vie d’autrui étant caractérisés, il sied de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à statuer – Litige liant les parties – Solution – Tributaire de l’identification des parcelles – Demandeur – Titre de propriété – Avant dire droit – Ordonne une expertise foncière – Parcelle objet d’arrêté de concession définitive – Détermination des limites – Parcelle revendiquée par le défendeur – Vérifier si les deux parcelles sont identiques ou distinctes.

Résumé

La solution du litige liant les parties étant tributaire de l’identification des parcelles, notamment celle revendiquée par le demandeur qui se prévaut d’un titre de propriété, il convient avant dire droit d’ordonner une expertise foncière a l’effet de déterminer les limites de la parcelle objet de l’arrêté de concession définitive produit au dossier ainsi que celle revendiquée par le défendeur, dans le but de dire si ces deux parcelles sont identiques ou distinctes et dire si les constructions érigée par ledit défendeur l’ont été sur tout ou partie de la parcelle objet de l’arrêt susvisé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété foncière – Lot litigieux – Immatriculation de la parcelle – Qualité de propriétaire – Demanderesse – Preuve rapportée (non) – Demande – Suppression des constructions érigées par les défendeurs – Mal fondée (oui) – Débouté.

Résumé

Dès lors que la demanderesse n’a pu rapporter la preuve de l’immatriculation de la parcelle, elle est mal venue en l’état à obtenir la suppression des constructions qui y sont érigées par les défendeurs à leur frais. Il convient de la débouter de sa demande.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété foncière – Parcelle litigieuse – Revendication – Défendeur – Production de document attestant le droit de parcelle (non) – Demandeur – Justification – Titre foncier (oui) – Qualité de propriétaire – Déguerpissement du défendeur – Destruction de plants.

Résumé

Il convient d’ordonner le déguerpissement du défendeur et enlever les plants érigés sur la parcelle litigieuse, dès lors que celui-ci n’a pas eu à produire de document attestant d’un quelconque droit sur ladite parcelle et que par ailleurs le demandeur a été reconnu propriétaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à statuer – Adoption – Mérites d la demande – Tribunal – Faire procéder à une enquête sociale – Décret n°2020 - 907 du 18 novembre – Avant dire droit – Ordonne ladite enquête – Désignation de l’autorité centrale pour l’adoption en côte d’ivoire pour y procéder.

RESUMÉ

Avant de statuer sur les mérites de la demande d’adoption, le tribunal doit faire procéder à une enquête sociale par l’autorité centrale pour l’adoption en Côte d’Ivoire dite ACACI dans les formes prévues par le décret n° 2020-907 DU 18 novembre 2020.Par conséquent, il convient avant dire droit, d’ordonner une enquête sociale et de désigner l’ACACI pour y procéder.

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 14 mars 2024 ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONSDES PARTIES

Par requête du 20 février 2024, N.A sollicite l’adoption plénière de K.G née le 24 mai 2012 à Cocody Angré de feu D.L de A.E ;

Au soutien de son action, le demandeur expose que depuis le décès du père de l'enfant mineur K.G, est sous sa responsabilité et ce temps passé ensemble avec l’enfant a permis tous deux de nouer une relation père-fils qui leur procure un grand bonheur ;

Il souhaite par conséquent adopter l’enfant K.G ;

Il souligne que la mère de la susnommée a donné son consentement à l’adoption ;

Dans ses écritures du 14 mars 2024, le Ministère public conclut qu'il plaise au Tribunal ordonner une enquête sociale ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Le Ministère Public a conclu ;

Il convient de statuer contradictoirement ;

L’action a été introduite suivant les exigences légales ;

Il convient de la recevoir ;

AU FOND

Aux termes de l'article 1 1 alinéa 2 de la loi numéro 2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l’adoption : « Le Tribunal, après avoir fait procéder à une enquête par l'autorité centrale prévue au chapitre 4 de la présente loi, prononce qu'il y a lieu ou non ci adoption. S'il y a lieu à adoption, la décision n'énonce pas de motifs. » ;

Suivant le décret numéro 2020-907 du 18 novembre 2020 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité Centrale pour l’Adoption en Côte d'ivoire dite ACACI, notamment en son article 1 1, il résulte que l’ACACI à travers sa direction des enquêtes et investigations est chargée « de procéder aux enquêtes sociales relatives aux requêtes dont TACACI est saisie » ;

U résulte de l’interprétation de ces dispositions légales qu’avant de statuer sur les mérites de la demande d’adoption, le Tribunal doit fait procéder à une enquête sociale par l’ACACI dans les formes prévues par le décret susvisé ;

Par conséquent, il convient, avant dire droit, d'ordonner une enquête sociale et de désigner l'autorité centrale pour l'adoption en Côte d'ivoire dite ACACI pour y procéder ;

Il convient de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;

Déclare l'action de N.A recevable ;

Avant dire droit

Ordonne une enquête sociale ;

Désigne l'Autorité Centrale pour l’Adoption en Côte d'ivoire dite ACACI sise à Abidjan Cocody 2 plateaux cité SIDECI, villa 172 pour y procéder ;

Lui impartit un délai de deux (02) mois à compter de la signification du présent jugement pour déposer son rapport d’enquête ;

Met les frais de l’enquête à la charge de N.A ;

Renvoie la cause et les parties à l’audience du 19 juin 2024 pour le dépôt du rapport d’enquête sociale ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé le Président et le Greffier.

PRESIDENT: M. MOLO BEGBIN JEAN LUC

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Procédure – Défaut de qualité pour agir – Fin de non - recevoir - Action mixte immobilière (oui) – Reconnaissance de la qualité de détenteurs de droits coutumiers et d’usage et celle de créancier (oui) – Justification d’une qualité pour ester en justice (non) – Rejette la fin de non-recevoir (oui) .

2- Foncier rural – Article 4 de la loi n°2019-868 du 14 octobre 2019 modifiant la loi relative au domaine foncier rural – Défaut de certificat foncier (oui) – Débouté les demandeurs (oui).

3- Foncier rural – Débouté de la demande en revendication des droits costumiers (oui) – Droits revendiqués non rapportés – Demande de déguerpissement mal fondée - Rejette la demande (oui).

4- Foncier rural – Article 1382 du code des biens et des obligations – Défaut de preuve de la destruction des palmiers (oui) – Déboute les demandeurs (oui).

5 Exécution provisoire – Aucune mesure ordonnée - Demandeurs déboutés (oui) – Exécution provisoire sans objets (oui).

Résumé

1- Dès lors que la présente action est une action mixte immobilière ,les demandeurs ne sont pas tenus de justifier d’une qualité quelconque pour ester en justice ,la finalité même de l’action étant de leur reconnaitre la qualité de détenteurs de droits coutumiers et d’usage ainsi que celle de créancier d’une somme d’argent ,il convient de rejeter la fin de non- recevoir de l’action tirée du défaut de qualité pour agir soulevée par les défendeurs.

2- Les demandeurs n’ayant produit au dossier aucun certificat foncier pour constater les droits coutumiers qu’ils revendiquent sur la parcelle litigieuse comme le dispose l’article 04 de la loi numéro 2019-868 du 14 octobre 2019 modifiant la loi relative au domaine foncier rural, il convient de les débouter de leur demande.

3- Les demandeurs ayants succombés à leur demande en revendication de droits coutumiers, ils sont mal venus à solliciter le déguerpissement des défendeurs sur la parcelle en cause dont les droits revendiqués n’ont pas été rapportés .Il y a lieu de rejeter cette demande comme mal fondée.

4- Dès lors que les demandeurs n’ont rapporté aucune preuve que la destruction des palmiers est imputable aux défendeurs. Il convient au regard de l’article 1382 du code des biens et des obligations de débouter les demandeurs de leur demande.

5- Aucune mesure n’ayant été ordonnée, l’exécution provisoire est sans objet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Divorce – Pièces du dossier de la procédure – Déclarations des parties – Accusations mutuelles – Epouse – Manquements reprochés à son époux – Preuve rapportée (non) – Manquement de l’épouse – Refus d’indiquer sa résistance – Refus de le recevoir à ladite résistance – Refus de retourner ses affaires – Impossibilité de réconcilier le couple – Maintien impossible des liens conjugaux – Prononce le divorce – Torts exclusifs de ladite épouse.

Résumé

Il ressort des pièces du dossier de la procédure ainsi que des déclarations des parties que les deux époux s’accusent mutuellement de faits de mauvais traitements, excès et injures graves, ainsi que d’adultère. Toutefois, l’épouse ne rapporte pas la preuve des manquements reprochés à son époux, or cette dernière refuse de lui indiquer sa résidence dans la localité où elle travaille, de le recevoir à ladite résidence et de lui retourner ses affaires. Ainsi, au regard de l’impossibilité de réconcilier le couple, il y a lieu de dire impossible le maintien des liens conjugaux, de sorte à prononcer le divorce des époux aux torts exclusif de l’épouse.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Bail à usage d’habitation – Non-paiement des loyers échus – Défendeurs – Manquement à leurs obligations contractuelles -Prononce la résiliation du dit bail – Ordonne leur expulsion.

Résumé

Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à usage d’habitation liant les parties dès lors qu’il est acquis que les défendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles, celles de payer les loyers échus. Par ailleurs, leur présence dans les lieux étant devenue sans fondement, il sied d’ordonner leur expulsion tant de leurs personnes de leurs biens que de tous occupants de leurs chefs.

Nous, MOLO Begbin Jean Luc, Président de la Section de Tribunal, statuant en matière de référé ordinaire en notre cabinet sis au palais de justice de ladite ville ;

Assisté de Maître KASSI Kacou Silvère Maurice, Greffier ;

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Vu les articles 226 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la cause entre :

Monsieur G.A né le 01/01/1980 à Assiè-Koumassi, agriculteur, de nationalité Ivoirienne, domicilié à Broukro, demandeur, comparant et concluant en personne ;

D’une Part

ET

Monsieur K.N, majeur, planteur, de nationalité Ivoirienne domicilié à Broukro ;

Monsieur K, majeur, planteur, de nationalité ivoirienne, domicilié à Broukro ;

Monsieur B.S, majeur, planteur, de nationalité ivoirienne, domicilié à Broukro ;

Monsieur K.O, majeur, chauffeur, de nationalité ivoirienne, domicilié à Broukro ;

Monsieur F, majeur, planteur, de nationalité ivoirienne, domicilié à Broukro, demandeurs, comparants et concluants en personne ;

D’autre Part 

Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;

Suivant exploit du 20 février 2024, comportant ajournement au 28 février 2024, G.A a assigné K.N, K, B.S, K.O, A.K par devant la juridiction civile de référé de ce siège pour s’entendre :

- Ordonner la résiliation du bail liant les parties et l’expulsion des requis des lieux occupés ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Au soutien de son action G.A explique qu’il a consenti à K.N, K, B.S, K.O, A.K des baux à usage d’habitation dans ses maisons bâties sur le lot n° 147 ilôt 08 sises à BROUKRO dans la commune de BONGOUANOU moyennant un loyer mensuel de 3.000fcfa par locataire ;

Cependant, il fait savoir que depuis plusieurs mois, ceux-ci ne paient pas les loyers de sorte qu’ils restent devoir chacun la somme de 156.000fcfa représentant 52 mois d’arriérés allant d’octobre 2019 à janvier 2024 ;

Par conséquent, il sollicite F expulsion des requis des lieux qu’ils occupent tant de leurs personnes de leurs biens que de tous occupants de leurs chefs ;

Les défendeurs n'ont ni comparu ni conclu ;

Des motifs

En la forme

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Procédure – Demande en paiement de la facture d’eau – Demandeur mandataire de la société de distribution d’eau (non) – Défaut de qualité pour agir (oui) - Irrecevabilité de l’action (oui).

2- Bail à usage d’habitation – Paiement d’arriérés de loyers – Défaut de preuve de paiement – Défendeur débiteur des loyers réclamés (oui) - Condamne au paiement de la somme due (oui).

3- Bail à usage d’habitation – Article 442 du code de la construction et de l’habitat – Manquement à l’obligation contractuelle (oui) – Prononce la résiliation du bail (oui) – Présence dans les lieux loués sans fondement (oui) – Ordonne l’expulsion du défendeur (oui).

4- Bail à usage d’habitation – Ouverture forcée de la porte – Jugement prononçant l’expulsion non encore signifié – Resistance à la mise en exécution de la condamnation non encore exprimée (oui) – Droit de recours du défendeur pas encore exercé – Demande sans fondement (oui) – Rejette la demande (oui).

5- Exécution provisoire – Risque d’aggravation du préjudice financé par le maintien du défendeur dans les lieux loués (oui) - Extrême urgence à faire cesser le dommage (oui) – Ordonne l’exécution provisoire de la décision (oui).

Résumé

1- Le demandeur n’étant pas un mandataire de la société de distribution d’eau, laquelle est seule habilitée à recouvrer ses facteurs à l’encontre de ses abonnés, il convient de déclarer l’action portant sur la demande en paiement de la facture d’eau, irrecevable pour défaut de qualité pour agir.

2- Faute pour le défendeur de rapporter la preuve de paiement, il convient de la considérer débiteur des loyers réclamés et de le condamner à payer au demandeur la somme due.

3- dès lors qu’il est acquis que le défendeur à manqué à son obligation contractuelle, celle de payer les loyers échus, il y a lieu au regard des dispositions de l’article 442 du code de la construction et de l’habitat de prononcer la résiliation du bail le liant au demandeur et partant la présence du défendeur dans les lieux étant devenue sans fondement, il convient d’ordonner son expulsion tant de sa personne, de ses biens que de toutes personnes de son chef.

4- Le jugement prononçant l’expulsion n’ayant pas encore été signifié au défendeur, à l’effet de savoir s’il a fait une résistance à la mise en exécution de la condamnation d’expulsion, alors surtout que celui-ci n’a pas encore exercé son droit de recours, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande tendant à l’ouverture forcée de la porte comme son fondement.

5- Dès lors, que le maintien prolongé du défendeur dans les lieux loués aggravera sans contester le préjudice financier certain subi par le bailleur par le défaut de paiement du loyer, il y a extrême urgence à faire cesser ce dommage en ordonnant l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Litige foncier rural – Demandeurs – Revendication de droits coutumiers – Déguerpissement – Mal fondées – Déboutés.

Résumé

Les demandeurs ne peuvent, à partie du reçu imprécis et muet de cadastre, être valablement considérer comme détenteurs de droits coutumiers sur les parcelles litigieuse. Par conséquent, il y a lieu de déclarer mal fondées leurs demandes en revendication de droits coutumiers et en déguerpissement et les en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire