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Titrage

1) Contrat de travail - Licenciement - Nature - Motif légitime (non) - Licenciement abusif - Conséquences - Paiement de l’indemnité de licenciement - Paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

2) Contrat de travail - Licenciement abusif - Demanderesse - Plus de 9 ans d’ancienneté - Observation du délai de préavis (non) - Paiement de l’indemnité compensatrice de préavis - Paiement de la prime d’ancienneté.

3) Contrat de travail - Licenciement - Non remise du certificat de travail - Demande de dommages et intérêts - Justification d’un préjudice subi (non) - Demande non fondée - Rejet.

Résumé

1) En l’absence d’une faute de nature à justifier le licenciement en cause, il y a lieu de dire qu’il est abusif. Subséquemment, l’employeur doit être condamné à payer au salarié des sommes d’argent aux titres de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

2) La demanderesse qui totalise plus de 9 ans d’ancienneté a fait l’objet d’un licenciement abusif sans que le délai de préavis ait été observé. Par conséquent, elle bénéficie non seulement la somme des salaires des deux mois de la durée de préavis inobservé à titre d’indemnité compensatrice de préavis, mais également de somme d’argent au titre de la prime d’ancienneté que l’employeur doit payer.

3) La demande de l’allocation des dommages et intérêts non fondée doit être rejetée dès lors que la requérante ne justifie d’aucun préjudice subi du fait de la non remise du certificat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Déclenchement de grève - Demandeur - Faute lourde (oui) - Licenciement (oui).

2) Contrat de travail - Licenciement légitime (oui) - Défendeur n’a commis aucune faute (oui) - Demandes de paiement mal fondées - Déboute (oui).

Résumé

1) Il convient de parler de licenciement, dès lors que la grève déclenchée par les demandeurs constitue une faute lourde.

2) Le défendeur n’a commis aucune faute, dès lors que le licenciement des salariés ayant déclenché la grève est légitime, il convient donc de débouter les demandeurs de leurs demandes de paiement de diverses sommes d’argent comme mal fondées.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Licenciement abusif - Demande de paiement (non) - Condamnation de paiement (non) - Demandes fondées (oui).

Résumé

Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de l’ex-employeur à lui payer diverses sommes d’argent représentant le salaire restés impayés et l’indemnité de fin de contrat.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture - Salarié - Réclamation d’arriérés de salaire - Perte de confiance (non) - Motif légitime (non) - Licenciement abusif (oui).

2) Contrat de travail - Rupture - Précédé d’un délais préavis (non) - Condamnation à payer - Indemnité de préavis (oui).

3) Contrat de travail - Rupture - Gratification preuve du payement (non) - Condamnation à payer.

4) Contrat de travail - Rupture - Demande en paiement - Précise et claire (non) - Rejet de la demande de la déclaration à la CNPS.

Résumé

1) Il y a lieu de dire que le licenciement du travailleur est abusif et de condamner l’employeur à payer des dommages -intérêts pour licenciement abusif, dès lors que le fait de réclamer ses arriérés de salaire en dépit des difficultés rencontrées par une entreprise ne saurait constituer une cause de rupture de confiance, pouvant constituer un motif légitime, pour mettre fin au contrat de travail d’un salarié.

2) Dès lors que l’employeur n’a pu établir que la rupture du contrat de travail a été précédé d’un préavis, il convient de faire droit à la demande d’indemnité de préavis de l’employé et de condamner l’employeur à payer.

3) Dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’à l’occasion du licenciement du salarié, il lui a payé la gratification.

4) Pour une demande en paiement, il appartient au demandeur de formuler et de préciser clairement sa demande ; faute d’avoir précisé sa demande, le tribunal ne saurait y faire droit, dès lors il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Exception d’incompétence - Eléments constitutifs - Existence d’un contrat de travail - Déclare le tribunal de travail compétent (oui).

2) Rupture de contrat - Absence de faute lourde - Défaut de motif légitime - Licenciement abusif (oui).

3) Licenciement abusif - Droit légaux - Revalorisation du salaire - minimum - Réajustement du salaire.

4) Licenciement abusif - Absence de préavis - Article 18.7 du code du travail - Article 34 de la convention collective - Indemnité compensatrice de préavis (oui).

5) Rupture de contrat - Absence de faute lourde - Article 1er du décret n°96-201 du 07 mars 1966 - Indemnité de licenciement.

6) Rupture de contrat - Droits acquis - Pas de congé - Pas d’indemnité - Indemnités compensatrice de congé payé (oui).

7) Droits acquis - Article 53 de la convention collective - La gratification est due.

8) Rupture de contrat - Article 55 convention collective - Condamne au paiement de prime d’ancienneté (oui).

9) Rupture de contrat - Article 56 convention collective - Rappel de prime de transport - Condamne l’employeur.

Résumé

1) Dès lors, qu’il ressort du dossier que les éléments constitutifs de l’existence d’un contrat de travail sont réunis, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée et de déclarer le Tribunal du Travail compétent pour connaître du litige.

2) Il y a lieu, en absence de toute faute lourde, de qualifier d’abusif le licenciement pour lequel l’employeur ne dispose d’aucun motif légitime pour le justifier.

3) Il y a lieu de procéder à un réajustement de salaire du demandeur en s’appuyant sur le décret n°2013-791 du 20 novembre 2013 portant revalorisation du salaire minimum.

4) En application de l’article 18.7 du code du travail et de l’article 34 de la convention collective interprofessionnelle, il convient reverser une indemnité compensatrice de préavis au demandeur.

5) Aux termes de l’article 1er du décret n°96-201 du 07 mars 1966 relatif à l’indemnité de licenciement, la rupture du contrat de Travail subie par l’employé en l’absence de toute faute lourde, lui donne droit à l’indemnité de licenciement.

6) Il y a lieu de condamner le défendeur à verser à son ex-employé une indemnité compensatrice de congés payés, dès lors qu’il n’est nullement prouvé que ce dernier a bénéficié d’un congé et qu’une quelconque indemnité lui ait été versé à ce titre.

7) La gratification, en vertu de l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle est une allocation reconnue à l’employé en fin d’année. Il échet donc d’accorder au demandeur le rappel de sa gratification due.

8) Il y a lieu de condamner l’employeur conformément à l’article 55 de la convention collective interprofessionnelle, à payer une prime d’ancienneté a son ex-employé.

9) L’indemnité de transport étant due au travailleurs en vertu de l’article 56 de la convention collective interprofessionnelle, il y a lieu de condamner le défendeur à payer le rappel.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Demandes additionnelles - Interviennent avant clôture de l’instruction se rapportent à la demande principale - Existent à l’époque de la demande - Déclare recevables (oui).

2) Rupture de contrat - Grève - Absence de préavis - Violation de la réglementation - Faute lourde - Licenciement justifié (oui).

3) Fin de contrat - Indemnités de licenciement - Satisfait aux conditions pour y prétendre (non) - Rejette la demande pour paiement d’indemnités de licenciement (oui).

4) Contrat de travail - Déclaration CNPS - Absence de preuve de prélèvements - Déboute de la demande de paiement de dommages et intérêts (oui).

5) Rupture de contrat - Arriérés de salaires - Preuve de paiement de tous les salaires (oui) - Condamné au paiement d’arriérés (non).

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer recevables les demandes additionnelles intervenues avant la clôture de l’instruction, se rapportant à la demande principale et dont leurs causes existaient à l’époque où cette demande avait été présentée au tribunal.

2) Il y a lieu de dire que leur licenciement est justifié dès lors, qu’en se mettant en grève au mépris de la règlementation en vigueur, les travailleurs ont commis une faute lourde.

3) La demande pour paiement d’indemnité de licenciement est mal fondée et doit être rejetée dès lors, que les travailleurs ne satisfont pas aux conditions pour prétendre.

4) Dès lors que la preuve, de prélèvements sur leur rémunération aux fin de cotisation CNPS, n’est pas établie, il convient de débouter les travailleurs sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS.

5) L’employeur ne peut être condamné au paiement d’une quelconque somme d’argent, à titre d’arriérés de salaires, dès lors qu’il rapporte la preuve du paiement de tous les salaires des défendeurs.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Arriérés de salaire - Demandeurs - Réclamations justifiées et bien fondées (oui) - Condamnation du défendeur à payer.

2) Contrat de travail à durée déterminée - Arriérés de salaires - Préjudice subi - Demandeurs - Demande de paiement du montant réclamé pour les désagréments subis - Demande justifiée (non) - Rejet (oui).

3) Contrat à durée déterminée - Demandes en paiement de divers primes - Demandes injustifiées - Rejet (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de dire que les réclamations des arriérés de salaires du demandeur et consorts sont justifiées et bien fondées et par conséquent condamne la défenderesse au paiement des salaires échus et impayés.

2) Il convient de dire mal fondé la demande de paiement et la rejeter, dès lors qu’ils ne justifient pas des désagréments par eux allégués.

3/ Il sied de juger les demandes en paiement des primes de congé, de gratification et de précarité, dès lors que ces demandes sont injustifiées.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat de travail - Contrat à durée terminée - Rupture - Motif légitime (non) - Rupture abusive.

2/ Rupture du contrat de travail - Demande de paiement des arriérés de salaire - Contestation (non) - Preuve de paiement (non) - Condamnation au paiement.

3/ Rupture du contrat de travail - Rupture imputable à l’employeur - Observation du préavis (non) - Demande de paiement de l’indemnité de préavis - Condamnation au paiement.

4/ Rupture du contrat de travail - Demande de gratification - Justification du paiement (non) - Condamnation au paiement.

5/ Rupture du contrat de travail - Demande de l’indemnité compensatrice de congé - Demande justifiée (oui) - Condamnation au paiement.

6/ Rupture du contrat de travail - Demande de rappel des primes de transport - Contestation (non) - Condamnation au paiement.

7/ Rupture du contrat de travail - Demande de la prime d’ancienneté - Demandeur totalisant plus de deux ans d’ancienneté (oui) - Accord.

8/ Rupture du contrat de travail - Demande de l’indemnité de licenciement - Rupture imputable au travailleur (non) - Demande justifiée - Accord.

9/ Rupture de contrat de travail - Non remise du certificat de travail - Demande de dommages intérêts - Préjudice subi (non) - Demande non fondée.

Résumé

1/ La rupture du contrat à durée indéterminée, dont l’existence n’est pas contestée, doit être considérée comme abusive dès lors que l’employeur ne dispose d’aucun motif de rupture.

2/ Dès lors que l’employeur ne conteste pas les allégations de la requérante et surtout ne rapporte pas la preuve que cette dernière a perçu les salaires réclamés, il y lieu de le condamner la somme d’argent représentant les arriérés de salaire.

3/ La rupture du contrat de travail étant imputable au défendeur, sans observation du délai de préavis, il y a lieu d’accorder au demandeur la somme réclamée à ce titre.

4/ La défenderesse n’ayant pas justifié du paiement de la gratification, et compte tenu des dispositions de l’article 33.5 al 1 du code de travail, il y a lieu d’ordonner le paiement de cette gratification.

5/ Il y a lieu de condamner l’employeur à verser à son ex employé la somme réclamée au titre de l’indemnité compensatrice de congé payé dès lors qu’il n’est nullement prouvé que ce dernier a bénéficié d’un congé et qu’une quelconque indemnité lui ait été versée à ce titre.

6/ Dès lors qu’il n’est pas contesté que la prime de transport n’ jamais été allouée au demandeur, il convient de condamner le défendeur à lui payer une somme d’argent au titre du rappel des primes de transport.

7/ Il y a lieu d’accorder la somme réclamée à titre de prime d’ancienneté au demandeur qui a totalisé plus de deux ans d’ancienneté au sein de l’entreprise du défendeur.

8/ Il convient d’accorder au requérant la somme sollicitée au titre de l’indemnité de licenciement, dès lors que la rupture du contrat ne lui ai pas imputable.

9/ Dès lors que le requérant ne justifie d’aucun préjudice subi du fait de la remise de certificat de travail, il convient de déclarer sa demande de dommages intérêts non fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat de travail - Nature - Contrat prévu sans aucun terme - CDI.

2/ Contrat de travail - Rupture du contrat - Motif légitime (non) - Rupture abusif (non) - Rupture abusive.

3/ Constat de travail - Requérant - Demande de reliquat de salaire - Défendeur - Contestation du calcul (non) - Faire droit à la demande.

4/ Contrat de travail - Requérant - Demande du paiement - Reliquat de la prime de transport - Défendeur - Contestation (non) - Condamnation à payer.

Résumé

1/ Dès lors que, le contrat liant n’a prévu aucun terme, il y a lieu de conclure que ce contrat est un C.D.I

2/ Dès lors que l’employeur ne dispose d’aucun motif légitime, la rupture du contrat de travail est abusive.

3/ Il convient de faire droit à la demande sur le reliquat de salaire sur la période indiquée, dès lors que le calcul effectué par le requérant n’a pas été contesté par le défendeur.

4/ Il convient de condamner le défendeur le défendeur au paiement du reliquat des primes de transport, dès lors qu’aucune contestation n’a été faite à ce décompte.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Réunion de trois éléments constitutifs - Absence d’un des éléments constitutifs -Inexistence de contrat de travail (oui).

2) Contrat de travail - Inexistant (oui) - Demandes mal fondées - Déboute (oui)

Résumé

1) En l’absence de l’un des éléments constitutifs du contrat de travail il convient de dire qu’il n’existe pas de contrat de travail entre les parties.

2) Il sied de débouter le demandeur de toutes ses demandes comme mal fondées au motif qu’il n’existe pas de contrat de travail

  • Pays Côte d'Ivoire