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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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Titrage

1) Cybercriminalité - Introduction frauduleuse de données dans un système d’information - Prévenu - Transfert des prélèvements opérés sur des opérateurs économiques ne relevant pas de son service (oui) - Transfert légalement effectué (non) - Compétence à agir (non) - Faits établis (oui) - Déclaration de culpabilité - Application de la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité - Confirmation du jugement querellé sur ce point (oui).

2) Cybercriminalité - Fabrication de données contrefaites - Loi relative à la lutte contre la cybercriminalité - Transfert litigieux inventés ou fabriqués par le prévenu (non) - Portant sur des données réelles ne relevant pas de son service et de sa compétence (oui) - Faits établis à son égard (non) - Coupable (non) - Infirmation du jugement querellé sur ce point (oui).

3) Cybercriminalité - Détournement de deniers publics - Enquête judiciaire et inspection effectuée par la direction générale des finances - Etablissement d’un lien entre le prévenu et lesdits fonds (non) - Ordonnance relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées - Faits établis (non) - Coupable (non) - Infirmation du jugement querellé sur cet autre point (oui).

4) Cybercriminalité - Faits de fabrication de données contrefaites et de détournement de deniers publics - Etablis à l’égard du prévenu (non) - Délinquant primaire n’ayant aucun antécédent judiciaire (oui) - Circonstances atténuantes - Réformation du jugement querellé sur ce point (oui).

5) Constitution de partie civile de la victime - Recevable - Préjudice subi (non) - Droit à réparation (non) - Infirmation du jugement.

Résumé

1) En transférant des prélèvements opérés sur les opérateurs économiques ne relevant pas de son service en sorte à ne pouvoir légalement effectuer lesdits transferts, le prévenu a intervenu dans un service ne relevant pas de sa compétence, introduisant ainsi frauduleusement des données dans un système d’information. C’est donc à bon droit que le tribunal l’a déclaré coupable desdits faits conformément à la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité. Dès lors, il sied de confirmer le jugement querellé sur ce point.

2) Dès lors que les transferts litigieux n’ont pas été inventés ou fabriqués par le prévenu mais portent sur des données réelles ne relevant pas de son service et de sa compétence, c’est à tort que les premiers juges l’ont déclaré coupable des faits de fabrication de données contrefaites conformément à la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité. Il y a donc lieu d’informer le jugement querellé sur ce point.

3) Suite à l’enquête judiciaire et l’inspection effectuée par la direction générale des finances, il n’a pu être établi que le prévenu a bénéficié du transfert fait au profit d’une commune et que ladite commune a utilisé les fonds en les inscrivant dans son budget. C’est donc à tort que le tribunal l’a déclaré coupable des faits de détournement de deniers publics conformément à l’ordonnance relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement querellé sur cet autre point.

4) Dès lors que les faits de fabrication de données contrefaites et de détournement de deniers publics reprochés au prévenu ne sont pas établis à son égard et que celui-ci est un délinquant primaire n’ayant aucun antécédent judicaire. Il y a lieu de lui accorder des circonstances atténuantes et de réformer le jugement querellé sur ce point.

5) Il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile de la victime et d’infirmer le jugement qui a condamné le prévenu à lui payer une somme d’argent dès lors que celle-ci n’a subi aucun préjudice qui mérite une réparation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Cybercriminalité - Faux et usage de faux en écritures privées - Prévenus - Ecritures passées sur comptes - Réalité (non) - Versement de fonds (non) - Coupables (oui) - Confirmation du jugement sur ce point (oui).

2) Cybercriminalité - Introduction frauduleuse dans un système d’information - Prévenus - Faits non établis à l’égard d’un - Infirmation du jugement - Faits établis à l’égard des autres co-prévenus - Confirmation.

3) Cybercriminalité - Tentative d’escroquerie - Prévenu - Acte impliquant sa volonté irrecevable irrévocable de commettre une escroquerie et suspendue par son interpellation (non) - Faits établis (non) - Coupable (non) - Infirmation du jugement à son égard - Renvoi des fins de la poursuite - co-prévenus - Faits établis à leur égard (oui) - Coupables (oui) - Confirmation.

Résumé

1) Les écritures passées sur les comptes des prévenus ne reflètent pas la réalité ce d’autant qu’ils n’ont procédé à aucun versement de fonds. Lesdites écritures étant fausses au sens des articles 479,307, et 308 du code pénal, dès lors, c’est à bon droit que le premier juge les a reconnus coupables des faits de faux et usage de faux en écritures privées de banque. Il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point.

2) Dès lors que les faits d’introduction frauduleuse dans un système d’information ne sont pas établis à l’égard du prévenu, c’est à tort que le premier juge l’a reconnu coupable. Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement à son égard sur ce point. Dès lors que, à l’égard des co-prévenus, lesdits faits sont établis, c’est à raison qu’ils ont été déclarés coupables et le jugement mérite confirmation sur ce point.

3) Dès lors que le prévenu n’a posé aucun acte impliquant sa volonté irrévocable de commettre une escroquerie qui n’a été suspendue que par son interpellation, il y a lieu de dire que les faits de tentative d’escroquerie ne sont pas établis à son encontre. C’est donc à tort que le tribunal l’a reconnu coupable desdits faits. Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement querellé à son égard et le renvoyer des fins de la poursuite.

Dès lors que, à l’égard des co-prévenus, lesdits faits sont établis, c’est à raison que le premier juge les a reconnus coupables des faits de tentative d’escroquerie tels que les prévenus et punis par les articles 28 et 471 du Code Pénal. Il y a lieu de confirmer le jugement querellé à leur égard sur cet autre point.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Cybercriminalité - Utilisation en connaissance de cause de fausses données d’identification - Escroquerie portant sur du numéraire - Prévenu - Aveux (oui) - Faits établis (oui) - Déclaration de culpabilité (oui) - Examen des pièces versées au dossier - Totalité du montant invoqué par le plaignant perçue par le prévenu (non) - Délinquant primaire (oui) - Application des dispositions de l’article 107 du Code Pénal (non) - Circonstances atténuantes (oui) - Réduction de sa peine d’emprisonnement (oui) - Confirmation du jugement pour le surplus.

Résumé

Le prévenu reconnait avoir utilisé le profil ouvert sur Facebook avec un nom qui n’est pas le sien, faisant usage de faux noms sous la fausse identité d’une métisse étudiante au Ghana pour mener une relation amoureuse avec le plaignant et lui soutier diverses sommes d’argent. Les faits d’escroquerie reprochés au prévenu ainsi établis, il sied de dire que c’est à bon droit que le premier juge l’en a déclaré coupable. Cependant, l’examen des pièces versées au dossier relèvent que la totalité du montant invoqué par le plaignant n’a pas été perçue par le prévenu, délinquant primaire. Dès lors, il n’y a pas lieu à lui appliquer les dispositions de l’article 107 du Code Pénal et lui accorder des circonstances atténuantes pour ramener sa peine d’emprisonnement à quelques mois et confirmer le jugement pour le surplus.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Cybercriminalité - Diffusion sur internet de données de nature à troubler l’ordre public - Portant atteinte à la dignité humaine - Prévenu - Agi en connaissance de cause - Faits établis (oui) - Condamnation - Appel relevé - Intervenu dans un délai au-delà de vingt jours - Conformément à l’article 559 du code de procédure pénale - Appel tardif irrecevable.

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Cybercriminalité - Accès, maintien frauduleuse dans un système informatique, modification de données informatiques frauduleusement obtenues, obtention frauduleuse de numéraire par toute forme d’atteinte à un système d’information et blanchissement de capitaux - Elément du dossier - Preuve de culpabilité (non) - Prévenu coupable (non) - Infirmation du jugement.

2) Cybercriminalité - Association de cybercriminels - Requalification - Introduction, Utilisation, Modification, Altération ou suppression de données informatiques - Prévenu - Coupable des faits requalifiés (oui).

Résumé

1) Dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le prévenu s’est rendu coupable d’accès, de maintien frauduleux dans un système informatique, de modification de données informatiques frauduleusement obtenues, d’obtention frauduleuse de numéraire par toute forme d’atteinte à un système d’information et de blanchiment de capitaux, il y a lieu d’infirmer la décision du premier juge en ce qu’elle l’a déclaré coupable desdits faits.

2) Il y a lieu de requalifier les faits d’association de cybercriminels initialement retenus à l’encontre du prévenu en ceux d’introduction, d’utilisation, de modification, d’altération ou suppression de données informatiques, de le déclarer coupable desdits faits ainsi requalifiés et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amendes revues en leur quantum, dès lors qu’il avait en sa possession , le jour de son interpellation des cartes magnétiques dont il se servait pour faire des retraits frauduleux pour le compte d’autrui.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur un engin - Prévenu - Détermination des circonstances de l’acquisition (non) - Déclaré coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable de vol portant sur un engin et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il n’arrive pas à déterminer les circonstances de l’acquisition de l’engin, il reste évasif.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Cybercriminalité - Obtention frauduleuse d’avantages par le biais d’un système d’information - Prévenu - Faits établis (oui) - Responsabilité retenue à raison (oui) - Confirmation du jugement sur le point.

2) Cybercriminalité - Accès et utilisation frauduleuse d’un système d’information - Eléments constitutifs dudit délit (non) - Prévenu non coupable - Renvoi des fins de la poursuite - Infirmation de la disposition déclarative de culpabilité.

Résumé

1) Les faits d’obtention frauduleuse d’avantages par le biais d’un système d’information sont établis à l’égard du prévenu qui a déclaré avoir financé l’achat de cartes prépayées frauduleusement créditées et bénéficié desdits approvisionnements ou retraits. Dès lors, c’est à raison que sa responsabilité a été retenue de ce chef par les premiers juges. Il sied de confirmer ce point du jugement.

2) Il sied d’informer la disposition déclarative de culpabilité du prévenu pour les faits d’accès et d’utilisation frauduleuse d’un système d’information, de le déclarer non coupable pour délit non établi et de le renvoyer des fins de la poursuite de ce chef, dès lors que le simple fait matériel d’envoyer des personnes acheter des cartes prépayées en dehors d’autres éléments ne suffit pas à dire à son encontre qu’il a eu accès ou a utilisé frauduleusement ledit système d’information, cette intrusion résultant d’opérations informatiques complexe non révélées à son encontre.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Cybercriminalité - Association de cybercriminels, utilisation en connaissance de cause de fausses données d’identification, tentative d’escroquerie portant sur des numéraires et faux et usage de faux commis dans des documents administratifs - Prévenus - Reconnaissance des faits (oui) - Coupables (oui) - Délinquants primaires - Bénéfice de circonstances atténuantes (oui).

Résumé

Dès lors que les prévenus ont finalement reconnu les faits d’association de cybercriminels, utilisation en connaissance de cause de fausses données d’identification, tentative d’escroquerie portant sur des numéraires et faux et usage de faux commis dans des documents administratifs qui leur sont reprochés, il convient de les en déclarer coupables. Etant cependant des délinquants primaires qui méritent le bénéfice de circonstances atténuantes, il sied de ramener la durée de leur peine d’emprisonnement à 24 mois d’emprisonnement ferme.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Cybercriminalité - Obtention frauduleuse d’avantages par l’utilisation de données informatiques - Victime - Demande en réparation - Préjudice souffert (oui) - Demande partiellement justifiée (oui) - Octroi d’une somme à titre de juste et équitable réparation.

Résumé

C’est à tort que le premier juge a débouté l’appelante de sa demande d’une somme supplémentaire pour le dommage subi du fait de l’obtention frauduleuse d’avantages par l’utilisation de données informatiques par le prévenu. Dès lors, il convient de faire droit à ladite demande partiellement justifiée et lui octroyer une somme qui assure une juste et équitable réparation du préjudice moral et matériel souffert.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Cybercriminalité - Obtention frauduleuse d’avantage par l’utilisation d’un système informatique - Prévenu - Infiltration frauduleuse dans des comptes électroniques du plaignant - Soustraction de valeurs monétaires - Faits établis (oui) - Jugement querellé - Saine appréciation des faits (oui) - Confirmation - Délinquant primaire - Circonstances atténuantes - Réduction de peine.

Résumé

Dès lors que le prévenu ne conteste pas qu’il s’est infiltré frauduleusement dans les comptes électroniques du plaignant par modification de ses codes d’accès et lui a soutiré des valeurs monétaires, il y a lieu de dire que les faits d’obtention frauduleuse d’avantage par l’utilisation d’un système informatique sont établis à son encontre conformément à la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité. Il s’ensuit que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause. Le jugement querellé mérite par conséquent, confirmation. Cependant, le prévenu étant un délinquant primaire, il sied de lui accorder des circonstances atténuantes en réduisant sa peine.

  • Pays Côte d'Ivoire