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Titrage

1) Procédure – Article 248 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution – Exception d’incompétence – Saisine du tribunal du lieu de situation de l’immeuble (oui) – Application des règles de compétence en la matière (oui)- Tribunal de céans compétent (oui) – Moyen mal fondé (oui) – Rejette le moyen.

2) Procédure – Article 299 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution – Contestation des exploits faite par voies d’assignation (oui) - Contestation intervenue plusieurs mois après ces audiences éventuelle et d’adjudication (oui) – Déchéance (oui) – Action irrecevable (oui).

Résumé

1) En saisissant le tribunal du lieu de situation de leur immeuble, en application des dispositions de l’article 248 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ,les demandeurs ne se sont pas mépris sur les règles de compétence en la matière , il y’a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs comme mal fondée.

2) Dès lors que la contestation des exploits de commandement de payer et de sommation de prendre communication des cahiers de charges concernant l’immeuble,s’est faite par voie d’assignation en lieu et place soit d’un acte d’avocat ,soit d’une requête avec assignation et ladite contestation est intervenue plusieurs mois après les audiences éventuelles et d’adjudication contrairement aux dispositions de l’article 299 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il y’a lieu de déclarer l’action initiée par les demandeurs irrecevable pour cause de déchéance.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural – Demande en déguerpissement – Convention de lotissement – Détention d’un titre privé (oui) – Droits successoraux des demandeurs (non) – Demande mal fondée (oui) – Déboute les demandeurs.

2) Foncier rural – Demande en paiement de dommages-intérêts – Article 1382 du code civil - Défaut de preuve de la faute commise ni du préjudice subi- Demande mal fondée – Rejet.

3) Foncier rural – Demande reconventionnelle – Demandeurs déboutés (oui) – demande sans objet – Rejette la demande (oui).

4) Exécution provisoire – Demandes rejetées (oui) – Mesure sans objet (oui) – Rejette la demande (oui).

Résumé

1) Dès lors que le défendeur occupe la parcelle litigieuse en vertu d’une convention de lotissement donc d’un titre privé, c’est à tort que les demandeurs prétextant de prétendus droits successoraux agissant en déguerpissement contre lui. Il y’ a lieu de les dire mal fondés en leur demande et les en débouter.

2) Dès lors qu’au regard de l’article 1382 du code civil, les demandeurs ne peuvent faire la preuve ni de la faute commise par le défendeur, ni du préjudice qu’ils auraient subi de son fait, ils sont mal venus à solliciter des prétendus dommages-intérêts. Il y’a lieu de rejeter la demande en déguerpissement comme étant mal fondée.

3) Les demandeurs ayant été déboutés de l’ensemble de leurs prétentions, il convient de dire la demande reconventionnelle du défendeur est devenue ainsi sans objet et de la rejeter comme telle.

4) Les demandeurs sollicitent l’exécution provisoire de la présente décision. Cependant, toutes leur demandes pour lesquelles ils sollicitent la mesure d’exécution provisoire ont été rejetées ;de sorte que ladite mesure est devenue sans objet, il convient donc de la rejeter comme telle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1-Procédure – Compétence du tribunal – Tribunal du lieu de situation de l’immeuble compétent (oui) – Tribunal de céans incompétent (oui).

2- Successions – Demande en partage – Articles 28 et 82 alinéa 1er de la loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions – Productions au dossier de la procédure – Jugement d’hérédité – Demande justifiée (oui) – Ordonne le partage des biens (oui).

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1-Procédure – Dossier de la procédure – Acte de notoriété déterminant la qualité d’héritier (oui) – Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir (oui).

2-Procédure – Article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative – Possession de titre de propriété, condition de recevabilité (non) – Moyen mal fondé – Rejette le moyen (oui) – Demande conforme aux prescriptions légales (oui) – Action initiée recevable (oui).

3- Domaine foncier rural – Revendication de propriété – Rapports d’enquête – Parcelle, forêt classée (oui) – Domaine forestier de l’état (oui) – Demande mal fondée – Déboute le demandeur (oui).

Résumé

1-Il y’a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la défenderesse dès lors que le demandeur a produit au dossier de la procédure l’acte de notoriété déterminant sa qualité d’héritier de son défunt père.

2-La possession d’un titre de propriété n’étant pas une condition de recevabilité au sens de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, il échet de déclarer ce moyen mal fondé et de le rejeter comme tel et de déclarer l’action initiée par le demandeur recevable pour être conforme aux prescriptions légales.

3-Dès lors qu’il ressort des rapports d’enquête que la parcelle de terre revendiquée par le demandeur demeure une forêt classée et fait donc partie du domaine forestier de l’Etat, c’est à tort qu’il en revendique la propriété.Il y’ a lieu par conséquent de dire le demandeur mal fondé en sa demande et de l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural – Demande en annulation de convention – Motif relatif à l’exécution de la convention (oui) – Remise en cause des conditions de formation du contrat (non) - Demande mal fondée (oui) – Rejette la demande (oui).

2) Foncier rural – Demande en déguerpissement et enlèvement de plants – Annulation de la convention liant les parties (non) – Mesures sollicitées mal fondées (oui) – Rejette la demande (oui).

3) Exécution provisoire – Demanderesse déboutée (oui) - Demande sans objet (oui).

Résumé

1) Dès lors que le motif évoqué par la demanderesse est relatif à l’exécution de la convention et ne remet pas en cause les conditions de formation, il y’ a lieu de déclarer sa demande mal fondée et de la rejeter.

2) La convention liant les parties ne pouvant être annulée pour le motif évoqué par la demanderesse, dès lors à défaut de l’annulation de ladite convention, les demandes en déguerpissement et enlèvement de plants formulées par la demanderesse, qui ne sont que ces conséquences de cette annulation, ne pouvant prospérer.

Il y’ a lieu de déclarer les mesures sollicitées mal fondées et de les rejeter.

3) Aucune de ses demandes n’ayant prospéré, il y’a lieu de déclarer l’exécution provisoire sollicitée par la demanderesse sans objet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural – Demande en cessation de troubles de jouissance et expulsion - Occupation et exploitation sans droit de la plantation litigieuse (oui) – Troubles illégitimes de jouissance (oui) – Demandes bien fondées (oui) – Ordonne (oui).

2) Foncier rural – Demande en paiement de dommages –intérêts – Article 1382 du code civil – Conditions non réunies – Demande mal fondée (oui)-Déboute le demandeur (oui).

3) Foncier rural – Plantation disputée, propriété du demandeur (oui) – Aveu du défendeur (oui) – Revendication de propriété non fondée (oui) – Demande reconventionnelle injustifiée.

4) Exécution provisoire – Article 145 du code procédure civile commerciale et administrative – Aveu du défendeur – Titre privé non contesté (oui) – Contrat de partenariat - Ordonne l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1) En occupant et en exploitant la plantation litigieuse alors même qu’il n’y dispose d’aucun droit, le défendeur commet des troubles illégitimes de jouissance auxquels il convient de mettre fin. Dès lors, c’est à bon droit que le demandeur agit contre lui en cessation de troubles de jouissance et expulsion. Il y’ a donc lieu de dire le demandeur bien fondé en ses demandes et y faire droit.

2) Dès lors que le demandeur ne parvient pas à démontrer la réunion des conditions prévues par l’article 1382 du code civil, en se bornant à solliciter des dommages- intérêts sans en justifier le principe, encore moins le quantum, il y’a lieu de l’en débouter pour être mal fondé.

3) Ayant été ci-dessus jugé que la plantation disputée est la propriété du demandeur pour l’avoir créée comme l’a reconnu le défendeur lui-même, c’est à tort que celui-ci en revendique la propriété. Il y’ a lieu en conséquence, de rejeter sa demande reconventionnelle pour être injustifiée.

4) Il y’a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire en application de l’article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative dès lors qu’il y’ a aveu du défendeur et un titre privé non contesté à savoir le contrat de partenariat.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural – Dossier de la procédure – Attestation de cession produite par le demandeur (oui) - Document administratif produit par le défendeur (non) – Défendeur, occupant sans titre ni droit (oui) - Demande bien fondée (oui)- Ordonne la cessation de troubles de jouissance et le déguerpissement (oui).

2) Foncier rural – Article 555 alinéa 3 du code civil- Défaut de preuve de la mauvaise foi du défendeur (oui) – Démolition des constructions érigées (non)- Demandeur mal fondée (oui).

3) Exécution provisoire – Articles 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative - Justification de la demande (non) - Rejette l’exécution provisoire. (oui).

Résumé

1) Dès lors que le demandeur produit au dossier de la procédure l’attestation de cession délivrée par le chef du village qui est le garant des droits coutumiers et qu’au contraire de celui-ci , le défendeur ne produit aucun document administratif pouvant justifier ses prétentions, toute chose qui fait de lui un occupant sans titre ,ni droit ,il y’ a lieu de dire bien fondée le demandeur et ordonner la cessation de troubles de jouissance et le déguerpissement du lot querellé du défendeur, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef.

2) Dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du défendeur, alors qu’en matière civile la bonne foi se présume, il y’ a lieu de rejeter la demande en démolition des constructions érigées pour être, mal fondée et ce en application de l’article 555 alinéa 3 du code civil.

3) Il convient de rejeter la demande tendant à l’exécution provisoire de la présente décision dès lors que le demandeur ne justifie pas de sa demande au regard des articles 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure – Article 101 alinéa 2 code de procédure civile, commerciale et administrative – Demande reconventionnelle connexe à l’action principale (oui) – Demande recevable (oui).

2) Paiement – Pièces versées au dossier de la procédure – Sommes manquantes non- imputables du défendeur – Contestation des sommes (oui) – Défaut de preuve – Demande en paiement mal fondée (oui) – Déboute le demandeur (oui).

3) Paiement – Article 1382 et suivants code civil – Défaut de preuve de l’existence de faute – Absence de fait générateur (oui) – Demande en paiement de dommages – Intérêts - Mal fondée (oui) – Rejet.

4) Paiement – Article 1315 du code civil – Demande reconventionnelle – Défaut de preuve de la dette (oui) – Demande mal fondée (oui) – Déboute le défendeur.

Résumé

1) La demande reconventionnelle étant connexe à l’action principale il y’a lieu de la déclarer recevable en application des dispositions de l’article 101 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale et administrative.

2) Les pièces versées au dossier de la procédure ne permettant pas d’établir que les sommes manquantes réclamées par le demandeur sont imputables au défendeur, celui-ci constant en outre devoir lesdites sommes, il y’ a lieu en l’absence de preuve de dire mal fondée la demande en paiement du demandeur et l’en débouter.

3) Dès lors que le fait générateur fait défaut dans la mesure où le demandeur ne rapporte pas la preuve, de l’existence de faute commise par le défendeur, il y’a lieu au regard des articles 1382 et suivant du code civil, de dire mal fondée la demande en paiement de dommages- intérêts et la rejeter comme telle celle-ci étant dépourvue de tout fondement en l’absence de tout fait générateur.

4) Dès lors que le défendeur ne rapporte pas la preuve que le demandeur lui doit la somme dont il sollicite le paiement come le dispose l’article 1315 du code civil, il y’a lieu, en conséquence de dire sa demande reconventionnelle en paiement mal fondée et l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Bail à usage d’habitation – Article 443 du code de la construction et de l’habitat - Inexécution de l’obligation principale (oui) – Transmission de lettre de résiliation (oui) – Résiliation du contrat liant les parties (oui) - Expulsion de la défenderesse (oui).

2) Bail à usage d’habitation – Défaut de preuve du paiement des loyers réclamés – Demande en paiement d’arriérés de loyers fondés – Condamne au paiement des mois de loyers et impayés (oui).

3) Exécution provisoire – Non – Paiement des loyers – Préjudice causé (oui) – Urgence à faire cesser le préjudice (oui) – Ordonne l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Dès lors que la défenderesse ne conteste pas qu’elle n’a pas exécuté son obligation principale qui consiste au paiement mensuel du loyer et que par ailleurs ,le demandeur en application de l’article 443 du code de la construction et de l’habitat , lui a transmis une lettre écrite et motivée de résiliation de contrat de bail ,par voie de commissaire de justice ;il échet de constater la résiliation du contrat liant les parties et d’ordonner conséquemment ,l’expulsion de la défenderesse des lieux loués ;la demande étant justifiée.

2) La preuve du paiement des loyers réclamés n’étant pas rapportée au dossier, il échet de dire le demandeur bien fondé en sa demande en paiement d’arriérés de loyers et d’y faire droit en condamnant la défenderesse au paiement des mois de loyers échus et impayés.

3) Dès lors que le non-paiement des loyers cause au demandeur un préjudice qui perdure dans le temps, il y’ a donc urgence à faire cesser ce préjudice en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural - Revendication des droits de propriété – Parcelle litigieuse – Défaut de preuve de détention des droits coutumiers (oui) – Demande mal fondée (oui) – Déboute le demandeur(oui).

2) Foncier rural – Demande en déguerpissement – Production de titre de propriété (non) – Défaut de preuve d’exercice des droits coutumiers (oui) –Défendeur occupant sans droit ni titre (non prouvé) installation du défendeur sur la parcelle litigieuse (non) - Demande mal fondée (oui) - Déboute le demandeur (oui).

3) Exécution provisoire – Demandeur débouté (oui) – Demande sans objet (oui).

Résumé

1) Dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’il détient des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse et n’offre pas les moyens de le faire pour lui de rapporter une telle preuve, il échet de dire sa demande en revendication des droits de propriété sur la parcelle litigieuse mal fondée et de l’en débouter.

2) Dès lors que le demandeur ne produit aucun titre attestant de sa propriété sur la parcelle litigieuse et ne rapporte pas le preuve qu’il exerce des droits coutumiers sur ladite parcelle et que le défendeur en est un occupant sans droit ni titre et que par ailleurs le défendeur fait valoir que contrairement aux allégations du demandeur, il n’est pas installé sur la parcelle litigieuse, il y’ a lieu de déclarer le demandeur mal fondé en sa demande en déguerpissement et de l’en débouter.

3) Il y’a lieu de déclarer la demande en exécution provisoire sans objet, les sollicitations du demandeur n’ayant pas prospéré.

  • Pays Côte d'Ivoire