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Titrage

Compétence juridictionnelle - Existence de contrat de travail entre le demandeur et le défendeur (non) - Contrat de prestation de services (oui) - Application de l’article 81.7 du code du travail - Incompétence du tribunal (oui).

Résumé

Il convient de dire qu’il n’a nullement existe de contrat de travail entre le demandeur est le défendeur et qu’il s’agit plutôt d’un contrat de prestation de service dont les difficultés d’exécution ne ressortissent pas de la compétence du tribunal de travail en application de l’article 81.7 du code du travail, dès lors que le requérant affirme lui-même ne pas être un salaire du défendeur et que la rémunération perçue par lui n’est pas un salaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Compétence juridictionnelle - Existence de contrat de travail entre le demandeur et le défendeur (non) - Contrat de prestation de services (oui) - Application de l’article 81.7 du code du travail - Incompétence du tribunal (oui).

Résumé

Il convient de dire qu’il n’a nullement exister de contrat de travail entre le demandeur est le défendeur et qu’il s’agit plutôt d’un contrat de prestation de service dont les difficultés d’exécution ne ressortissent pas de la compétence du tribunal de travail en application de l’article 81.7 du code du travail, dès lors que le requérant affirme lui-même ne pas être un salaire du défendeur et que la rémunération perçue par lui n’est pas un salaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat de travail - Demandeur - Embauche sans écrit (oui) - CDI.

2/ Contrat de travail - Employeur - Entrave - Exécution du contrat de travail (oui) - Rupture imputable à l’employeur (oui) - Licenciement abusif.

3/ Contrat de travail - Licenciement - Mépris du délai de préavis (oui) - Condamnation à payer.

4/ Contrat de travail - Rupture abusif - Employeur (oui) - Paiement de D.I pour licenciement abusifs (oui).

5/ Contrat de travail - Rupture du contrat - Défaut remise - Préjudice (non) - Paiement de D.I (non).

Résumé

1/ Il y a lieu de dire que la relation de travail entre les parties est un contrat à durée indéterminé, dès lors que l’embauche du demandeur en qualité de professeur s’est opérée en l’absence d’écrit.

2/ Il y a lieu de dire que la rupture est non seulement imputable au défendeur mais qu’elle ouvre droit à réparation, dès lors que l’employeur entrave l’exécution par le salarié du contrat de travail, induisant ainsi la rupture des relations contractuelles.

3/ Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de préavis dès lors que le licenciement de l’employé est intervenu au mépris du délais de préavis.

4/ Il a été démontré que le licenciement du demandeur est abusif dès lors il convient de faire droit à sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

5/ Le défaut de remise du certificat n’a causé aucun préjudice au demandeur qu’en dépit de cet état a bénéficié d’une autre embauche dès lors, il convient de rejeter sa demande de paiement de D.I pour non délivrance du certificat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture du contrat de travail - Licenciement - Imputabilité - Travailleur (non) - Demande en paiement de l’indemnité de licenciement - Réclamation justifiée (oui).

2) Licenciement abusif - Observance du délai de préavis (non) -Condamnation au paiement de l’indemnité de préavis.

3) Rupture de contrat du travail - Demande en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés - Justification du paiement (non) -Condamnation au paiement.

4) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de la gratification - Gratification perçue (non) - Contestation (non) - Condamnation au paiement.

5) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de la prime d’ancienneté - Durée de l’ancienneté prise en compte (oui) - Débouter le demandeur de sa prétention.

6) Rupture du contrat de travail - Caractère de la rupture - Abusif (oui) - Demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif - Bien fondée (oui) - Condamnation au paiement.

7) Rupture du contrat de travail - Remise du certificat de travail au travailleur (non) - Omission de l’employeur (oui) - Demande en paiement de dommages et intérêts - Condamnation au paiement.

Résumé

1) Il convient de dire que la demande en paiement de l’indemnité de licenciement réclamée par le travailleur qui totalise une ancienneté de huit années sept mois doit être payée, dès lors que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable.

2) Il y a lieu faire droit à la demande en paiement de l’indemnité de préavis et de lui octroyer la somme réclamée, dès lors que la rupture du contrat de travail n’étant pas imputable au travailleur, celle-ci n’a pas été précédée d’une période de préavis.

3) Il est établi comme non contesté par l’employeur que le travailleur n’a pas bénéficié de congé payé à la rupture de son contrat, dès lors il sied de condamner le défendeur à lui payer la somme réclamée au titre du congé acquis à la cessation des relations contractuelles de travail.

4) Il n’est pas contesté que le demandeur n’a pas perçu de gratification au titre d’une année, il lui est dû au titre de la gratification échue la somme réclamée.

5) Dès lors que la durée de l’ancienneté a été prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement de sorte que la prime d’ancienneté n’est pas due, il convient donc de débouter le demandeur de cette prétention comme étant devenu sans objet.

6) La demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif réclamée par le demandeur est bien fondée, il sied de condamner l’employeur à lui payer la somme réclamée.

7) Dès lors que le demandeur n’a pas reçu de certificat de travail à la fin des relations contractuelles avec son employeur, en conséquence de cette omission, celle-ci sera condamné à lui payer la somme réclamée, au titre des dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Irrecevabilité - Demandeur - Différents droits réclamés et action en réclamation - Article 33.5 du code du travail - Prescription annale (oui) - Action irrecevable (oui).

2) Irrecevabilité - Employeur - Demande reconventionnelle - Article 81.21 - Respect de la procédure obligatoire de conciliation (non) - Action irrecevable (oui).

Résumé

1) Dès lors qu’il s’est écoulé plus de douze mois entre le terme échu des différents droits réclamés par le demandeur et l’action présente en réclamation, il y a lieu de déclarer ladite action irrecevable conformément à l’article 33.5 du code du travail.

2) Dès lors que la demande reconventionnelle formulée par l’employeur n’a pas été soumise à la procédure obligatoire de conciliation ainsi que l’exige l’article 81.21 du code du travail, il convient par conséquent de la déclarer irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture du contrat de travail - Mise en chômage technique - Difficultés économiques - Licenciement intervenu - Nouveau motif allégué (non) - licenciement pour motif économique collectif (oui) - Non-respect des dispositions légales prévues par les articles 16.7 alinéa 1 et 16.10 du code du travail (oui) - Licenciement abusif (oui) - Application de l’article 16.11 du code du travail - Paiement de somme d’argent.

2) Rupture du contrat de travail - Demande en paiement de dommages intérêts pour non remise de certificat de travail - Défenderesse - Preuve de délivrance dudit certificat de travail au requérant (non) - Application de l’article 16.14 du code du travail - Condamnation de la défenderesse (oui).

Résumé

1) Dès lors qu’il résulte des lettres de mises en chômage technique et du récapitulatif du solde du départ que le demandeur et un autre ont tous deux été mis en chômage technique pour difficultés économiques et que leur licenciement est intervenu plus tard après le renouvellement de leur chômage technique sans aucun nouveau motif allégué, C’est à bon droit que le demandeur soutient que son licenciement pour motif économiques est collectif.

En outre, il échet de dire ledit licenciement abusif suite au mépris des dispositions légales prévues par les articles 16.7 alinéa 1 et 16.10 du code du travail. En conséquence, il sied donc de faire droit à la demande du demandeur en lui octroyant une somme d’argent conformément à l’article 16.11 du code du travail.

2) Il échet de condamner la défenderesse à payer au demandeur une somme d’argent à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail conformément à l’article 16.14 du code du travail, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de rapporter la preuve de délivrance dudit certificat au représentant.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture - Suspension des contrats de travail - Reconnaissance de l’économie générale de l’article 24 CCI (oui) - Rupture sans motif légitime (oui) - Licenciement abusif.

2) Contrat de travail - Rupture - Imputable aux travailleurs (non) - Demande d’indemnité de licenciement justifié (oui).

3) Contrat de travail - Rupture - Précédé d’un préavis (non) - Imputable aux travailleurs (non) - Faire droit à la demande d’indemnité de préavis (oui).

4) Contrat de travail - Rupture - Travailleurs bénéficié de congés payés (non) - Contestation de l’employeur (non) - Condamnation à payer des indemnités de congés payés.

*Contrat de travail - Rupture - Demande d’indemnité de congé payé - Employé - Moins de 12 mois d’ancienneté (oui) - Rejet de la demande.

5) Contrat de travail - Rupture - Demande de gratification contestation de l’employeur (non).

6) Contrat de travail - Rupture - Demande de prime de précarité - Demande de préavis aggravé - Faits exposés (non) - Demandes justifiées en leur principe (non) - Déboute.

*Contrat de travail - Rupture - Employeur - Paiement entier des salaires - Contestation des travailleur - Déboute la demande de paiement d’arriéré de salaire.

7) Contrat de travail - Rupture - Demande de salaire de présence - Contestation de l’employeur (non) - Faire droit à la demande (oui) - Octroi de somme.

8) Contrat de travail - Rupture - Existence du licenciement (oui) - Caractère abusif (oui) - Condamnation à payer des dommages-intérêts.

9) Contrat travail - Rupture - Remise de certificat de travail au travailleur (oui) - Demande paiement de D.I sans objet.

10) Contrat de travail - Rupture - Preuve de l’immatriculation à la CNPS (non) - Préjudice aux travailleurs (oui) - Condamnation à payer des D.I pour non déclaration à la CNPS.

Résumé

1) Il y a lieu de dire que la rupture des contrats de travailleurs est faite sans motifs légitime et est donc abusive, dès lors que l’employeur a précédé à une suspension des contrats de travail de ses ex-employeur en méconnaissance de l’économe générale de l’article 24 de la convention collective interprofessionnelle.

2) Dès lors que, la rupture du contrat de travail n’est pas imputable aux travailleurs, il y a lieu de dire justifiée leur réclamation et de leur accorder des sommes réclamés au titre d’indemnité.

3) Dès lors que la rupture du contrat de travail n’est pas imputable, aux travailleurs, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de préavis.

4) Dès lors qu’il est établi comme non contesté par l’employeur que des travailleurs n’ont pas bénéficié de congé payé à la rupture de leur contrat, il y a lieu de condamner l’employeur à leur payer des indemnités de congés payés.

*IL y a lieu de rejeter la demande d’indemnité de congés payés à certains travailleurs, dès lors ont moins de 12 moins d’ancienneté de travail effectif.

5) Dès lors qu’il n’est pas contesté que les travailleurs n’ont jamais perçu de gratification pendant toute la durée de leur contrat, il convient de leur payer.

6) Il y a de débouter les demandes de prime de précarité et d’indemnité de préavis aggravé. Dès lors que, les faits allégués dont résulte les droits qui fondent ces demandes n’ont guère été exposés, aussi ces demandes ne sont pas justifiées en leur principe.

*Dès lors que, l’employeur rétorque à la demande de paiement d’arriéré de salaire avoir payé l’entièreté des salaires, faits que ne conteste pas les travailleurs. Il y a lieu de les débouter de leur demande.

7) Dès lors que, l’employeur ne conteste pas devoir à ses employés leur salaire de présence qu’il a même offert de leur payer, il y a lieu de faire droit à la demande en leur octroyant à chacun un montant.

8) Dès lors que l’existence du licenciement de même que son caractère abusif ont été établis, il y a lieu de condamner l’employeur à payer des dommages intérêts pour licenciement abusif.

9) Il y a lieu d déclarer la demande de paiement de dommages-intérêt sans objet, dès lors que le certificat de travail des ex-employés a été tenu à la disposition puis remis au cour de la présente instance.

10) Dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’immatriculation de ses employés à la CNPS et que cette omission leur porte un préjudice.

Il y a lieu de le condamner à leur payer des dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Demandeur - Défendeur - Article 44 alinéa 2 - Convention Collective - Salaire versé (non) - Contrat de travail - Existence (non).

2/ Employeur - Employé - Engagement à l’essai - Ecrit formalisé (non) - Contrat de travail à durée indéterminée (oui).

3/ Licenciement - Caractère abusif (non) - Rupture légitime (oui) - Dommages et intérêts (non).

4/ Indemnité de licenciement - Employé - Ancienneté d’un an au moins (non) - Article 1er du décret N° 96-201 du 07 mars 1996 relatif à l’indemnité de licenciement - Demande rejetée (oui).

5/ Indemnité d’ancienneté - Relations contractuelles de quelques jours (oui) - Acquisition de l’indemnité - Article 55 de la Convention Collective - Condition de deux années (oui) - Employeurs - Condamnation (non).

6/ Indemnité de préavis - Contrat de travail - Rupture - Imputabilité à l’employé (non) - Exécution du préavis (oui) - Article 16.5 du code du travail - Droit l’indemnité de préavis (oui).

7/ Employé - Douze mois de travail effectif (non) - Article 2 du décret N° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés - Rejet de la demande (oui).

8/ Arriérés de salaires - Période concernée - Preuve de l’existence d’un contrat pour ladite période (non) - Débouté (oui).

9/ Salaire de présence - Jours travaillés - Somme afférente - Paiement - Preuve (non) - Condamnation de l’employeur (oui).

10/ Prime de transport - Jours travaillés - Paiement au prorata (oui).

11/ Contrat - Cessation - Certificat de travail - Remise - Preuve (non) - Employeur - Condamnation (oui) - Dommages et intérêts (oui).

12/ Employeur - Déclaration de l’employé à la CNPS (non) - Brièveté des relations de travail (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

Résumé

1/ Il n’a pu exister entre le demandeur et le défendeur un contrat de travail, dès lors qu’aucun salaire n’a été versé et perçu par ledit demandeur et ce au visa de l’article 44 alinéa 2 de la Convention Collective.

2/ Il y a lieu de dire que l’employé a été lié à l’employeur par un contrat de travail à durée indéterminé, dès lors que de l’aveu du défendeur, celui-ci avait entendu engager l’employé pour une période d’essai mais ne l’a pas formalisé par un écrit.

3/ La rupture du contrat de travail est légitime et il y a lieu de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusifs formulée par le demandeur, dès lors que le licenciement ne revêt aucun caractère abusif.

4/ La demande de condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité de licenciement doit être rejetée, dès lors que ladite indemnité de licenciement ne lui ai pas dû parce que la rupture du contrat de travail est intervenue sans qu’il n’ait effectué un an de service et ce en vertu de l’article 1er du décret N° 96-201 du 07 mars 1996 relatif à l’indemnité de licenciement.

5/ La demande de condamnation de l’employeur à payer une indemnité d’ancienneté à l’employé formulée par celui-ci doit être rejetée, dès lors que ledit employé n’a eu que quelques jours de relations contractuelles alors que ladite indemnité n’est acquise au visa de l’article 55 de la Convention Collective, au salarié qu’après deux années.

6/ Le travailleur a droit à l’indemnité de préavis en application des dispositions de l’article 16.5 du Code de Travail, dès lors que la rupture ne lui est pas imputable et que celle-ci n’a pas été précédée d’une période préavis.

7/ La demande du travailleur aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer l’indemnité de congé payé doit être rejetée, dès lors que le demandeur ne justifié pas de douze mois de travail effectif au visa de l’article 2 du décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés.

8/ Il y a lieu de débouter le demandeur de sa réclamation en paiement des arriérés de salaires, antérieurement à la campagne, dès lors qu’il a été démontré qu’’à la période sus indiquée, il n’a pas pu exister de relations contractuelles entres les parties.

9/ Il convient de condamner l’employeur à payer le salaire de présence pour les jours travaillés, dès lors que celui-ci ne fait pas la preuve d’avoir payé la somme y afférente.

10/ L’employeur sera condamné à payer à son ex employé la prime de transport dans la limite du montant au prorata des jours de présence.

11/ Il y a lieu de condamner le défendeur à payer au demandeur des dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail, dès lors que l’employeur ne conteste pas l’affirmation selon laquelle l’employé n’a pas reçu le certificat de travail à sa cessation d’activité.

12/ La demande en paiement de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS formulée par le demandeur doit être rejetée comme étant injustifiée, dès lors qu’il est évident que le bref temps des relations n’a pas permis d’y procéder et que le demandeur n’a souffert d’aucun préjudice.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture de contrat de travail - Demande en rappel du différentiel de salaires - Salaire perçu par le demandeur - Inférieur au minimum catégoriel fixé (oui) - Réclamation à juste titre du différentiel de salaire (oui) - Condamnation de l’employeur au paiement desdites sommes.

2) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de la gratification - Gratification perçu par le demandeur (non) - Somme due à titre de gratification (oui) - Condamnation de l’employeur au paiement.

3) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de l’indemnité de congé payé - Employeur - Respect des dispositions des articles 25.6 et 25.8 du code du travail (non) - Faire droit à la demande en paiement d’indemnité de congé payé (oui) - Condamnation de l’employeur au paiement (oui).

4) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de la prime d’ancienneté - Contestation par l’employeur (non) - Condamnation au paiement (oui).

5) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de la prime de transport - Contestation par l’employeur (non) - Condamnation au paiement (oui).

Résumé

1) Dès lors qu’il n’est pas contesté que le salaire que percevait le demandeur était inférieur au minimum catégoriel fixé à l’époque des relations contractuelles entre les parties, C’est à bon droit que ce dernier réclame le rappel du différentiel de son salaire. En conséquence, il sied de condamner l’employeur à lui payer lesdites sommes couvrant les douze derniers mois avant la saisine du tribunal.

2) Dès lors qu’il n’est pas contesté que le demandeur n’a pas perçu de gratification prévue à l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle pendant toute la durée de son contrat, il lui est donc dû à ce titre une somme d’argent couvrant les douze derniers mois avant la saisine du tribunal.

3) Il sied de faire droit à la demande en paiement d’indemnité de congé payé de l’employé en condamnant son employeur à lui payer une somme d’argent à ce titre pour les douze derniers mois avant la saisine de la juridiction, dès lors qu’il est établi comme non contesté par l’employeur que le demandeur qui totalise une ancienneté de plus de 04 années n’a jamais bénéficié de congé payé conformément aux articles 25.6 et 25.8 du code du travail.

4) Il convient de faire droit à la demande en paiement de la prime d’ancienneté de l’employé en application de l’article 55 de la convention collective en condamnant son employeur à lui payer une somme d’argent à ce titre, dès lors qu’il n’est pas contesté par l’employeur que le demandeur totalise une ancienneté de plus de 04 années et n’a jamais perçu de prime d’ancienneté.

5) Dès lors qu’il n’est pas contesté que la prime de transport prévue par l’article 1er de l’ordonnance n°2007-488 du 31 mai 2007, annexe fiscale article 14, n’a pas été versée par l’employeur, il y a lieu de le condamner à verser à son ex-employé une somme d’argent, couvrant les douze derniers mois avant la saisine du tribunal.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Demande de reliquat des arriérés de salaire - Sommation -Non-respect du délai légal - Prescription annale (oui) - Demande irrecevable.

2) Contrat de travail - Demande en paiement de salaire - Paiement fait pendant la procédure - Demande sans objet.

3) Contrat de travail - Réclamations - Gratification - Congé payé - Transport - Période de douze mois avant sommation - Prescription (non) - Paiement.

4) Contrat de travail - Prime d’ancienneté - Employé - 06 années effectives de services rupture de contrat - Paiement.

Résumé

1) Dès lors que la sommation à l’employeur est faite après le terme du délai légal, il y a lieu de déclarer irrecevable pour cause de prescription annale, la demande formulée au titre du reliquat des arriérés de salaire.

2) La demande formulée au titre des salaires des mois de mai et juin est devenue sans objet dès lors qu’ils ont été définitivement réglés par l’employeur pendant la procédure.

3) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer au travailleur diverses sommes au titre de la gratification, du congé payé et du transport pour la période de douze mois avant la sommation faite à l’employeur. Dès lors que ladite période n’est pas couverte par la prescription annale.

4) Il y a lieu de faire droit à la demande de prime d’ancienneté dû à l’employé, des lors que celui-ci a totalisé 06 années effectives de service et que l’employeur n’a pas payé ce droit à la rupture des liens contractuels.

  • Pays Côte d'Ivoire