Procédure - Recours en Cassation - Appel - Dernier acte d’exécution - Appel intervenu avant ledit acte - Appel tardif (non) - Cour d’Appel - Décision - Défaut de base légale - Pourvoi - Moyen fondé (oui) - Cassation - Renvoi.
Résumé
L’appel intervenu avant le dernier acte d’exécution ne pouvait être tardif, contrairement à ce qu’a retenu la Cour d’Appel, qui, en se déterminant comme elle l’a fait n’a pas donné de base légale à sa décision. Le moyen de Cassation étant fondé, il y a lieu de casser l’arrêt et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel d’Abidjan autrement composée.
Sursis à l’exécution - Arrêt attaqué - Exécution immédiate - Arrêt d’activités - Préjudice irréparable (oui) - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué, en l’état de la procédure causera à la requérante un préjudice irréparable en ce qu’elle entrainera l’arrêt de ses activités, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites.
Procédure - Décision attaquée - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Insolvabilité de la défenderesse - Incapacité de restitution de sommes - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Dès lors qu’en effet, au regard des explications et des productions, il est exact que l’exécution immédiate de la décision attaquée est de nature à entrainer un préjudice irréparable en ce que la défenderesse qui se trouve en situation d’insolvabilité se trouvera dans l’incapacité de restituer tout ou partie des sommes qui auront été payées, il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites.
Procédure - Arrêt attaqué - Exécution immédiate - Défendeur - Cessation d’activité - Garantie de solvabilité (non) - Impossibilité de répétition de sommes perçues - Préjudice financier irréparable - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué est susceptible d’entrainer pour la requérante un préjudice financier irréparable en ce que le défendeur au pourvoi qui est en cessation d’activité et n’offre aucune garantie de solvabilité sera dans l’impossibilité de répéter les sommes perçues après la cassation dudit arrêt, il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites.
Sursis à exécution - Exécution immédiate de la décision - Préjudice allégué - Expropriation foncée sur la base de fausses pièces - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Il y a lieux d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que l’exécution immédiate de la décision causera au demandeur au pourvoi un préjudice irréparable par l’expropriation foncée de sa maison sur la base de fausses pièces.
Litige foncier - Droits coutumiers - Demandeur - Exercice sur terrain de deux hectares - Parcelle litigieuse de trente hectares - Cour d’Appel - Décision - Reconnaissance au demandeur des droits sur la parcelle litigieuse - Défaut de base légale (oui) - Moyen fondé - Cassation - Pourvoi.
Résumé
Il résulte de la mise en état versée au dossier que les ascendants des propriétaires terrains avaient cédé deux (02) hectares de terrain à ceux du demandeur au pourvoi sur lequel il exerce des droits coutumiers. En ne tirant pas conséquences de ces faits, et en reconnaissant à celui-ci des droits sur la parcelle de trente hectares supplémentaires, la Cour d’Appel a, par insuffisance de motifs, manqué de donner une base légale à sa décision.
Dès lors, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la même Cour autrement composée.
1/ Rupture du contrat de travail - Recours en cassation - Moyen - Branche - Fondée (non).
2/ Rupture du contrat de travail - Recours en cassation - Moyen - Branche - Fondée (non) - Pourvoi non fondé - Rejet.
Résumé
1/ La rupture du contrat de travail est consécutive au retrait du véhicule de fonction et au non-paiement de salaire par l’employeur qui malgré les reproches, a maintenu l’employé au sein du personnel. Dès lors, la Cour d’Appel qui a qualifié le licenciement d’abusif n’a pas violé le texte visé à la branche du moyen, lequel n’est pas fondé en cette branche.
2/ La gratification et l’indemnité de congé payé ont toujours été accordées au travailleur en application de l’article 2 du contrat de travail liant les parties qui dispose que « le présent contrat est régi par la Convention Collective Interprofessionnelle ». Il ne peut donc être reproché au juge d’appel qui a relevé que ces droits sont acquis par les travailleurs, d’avoir violé le texte visé à la branche du moyen, laquelle n’est pas d’avantage fondée. Dès lors, le pourvoi formé mérite rejet.
Licenciement - Recours en cassation - Moyen - Violation d’articles du code du travail - Défaut de base légale - Moyens fondés (non) - Rejet du pourvoi.
Résumé
Dès lors qu’il n’est pas établi que la défenderesse a été employée pour remplacer un travailleur ou accomplir un travail occasionnel, la Cour d’appel qui tirant les conséquences, a qualifié les rapports de travail, de contrat de travail à durée indéterminée et déclarer le licenciement intervenu d’abusif, n’a pas violé les articles visés au moyen et a légalement justifié sa décision.
Il s’ensuit que les premiers et second moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, le pourvoi doit être rejeté.
Procédure - Social - Application de l’article 144 du CPCCA - Violation de l’article 81.31 du code du travail - Moyen fondé (oui) - Cassation - Renvoi.
Résumé
Dès lors que l’article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative n’est pas applicable en l’espèce, la Cour d’Appel qui statue en l’appliquant sans s’assurer que l’avis à partie produite au dossier par le Greffier en chef a été effectivement reçu par la société défenderesse, a violé l’article 81.31 du code du travail visé au moyen lequel n’est pas fondé. Il y a lieu, par conséquent, de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la cour d’appel autrement composée.
Le demandeur au pourvoi qui prétend que l’article 92.2 du code du travail a été violé ne dit pas en quoi. De plus ses développements qui visent tantôt la violation de la loi, tantôt la jonction de procédures qu’il ne précise pas, donne au moyen un caractère confus. Par conséquent, il ne peut être accueilli et le pourvoi doit être rejeté.