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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Procédure - Arrêt - Sursis - Litige foncier - Exécution immédiate - Constructions érigées ne pouvant être remises en état - Préjudice irréparable - Discontinuation des poursuites.

Résumé

Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises dès lors que le litige est relatif à une matière foncière d’une part et d’autre part, l’exécution immédiate de la décision causera aux requérants un préjudice irréparable, en ce que les constructions qu’ils ont érigées ne pourront plus être remises en état, si la décision venait à être annulée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Assurance - Accident de circulation - Arrêt - Assurance informé par le propriétaire du véhicule dommageable - Dilligence de l’assureur pour l’obtention du procès-verbal de la police - Devoir de l’assurance (oui) - Cour d’Appel - Violation de l’article 230 du code CIMA (non) - Branche du moyen fondée (non).

2) Assurance - Accident de circulation - Moyen - Manque de base légale - Violation de la loi - Arrêt - Arrêt rendu sur constat - Attestation du croquis de la police - Branche du moyen fondée (non).

3) Assurance - Accident de circulation - Paiement de frais de funérailles - Cour d’Appel - Appréciation souveraine des moyens de preuve (oui) - Violation de l’article 264 du code CIMA (non) - Branche du moyen (non).

4) Paiement - Demande en paiement de pénalité de retard - Jugement condamnant au paiement - Confirmation du jugement - Cour d’Appel - Statuer (oui) - Moyen fondé (non) - Pourvois - Rejet.

Résumé

1) Dès lors que la cour d’Appel a relevé que l’assureur a été informé par le propriétaire du véhicule dommageable de l’accident et qu’il appartenait audit assureur d’effectuer des diligences pour obtenir le procès-verbal de la force publique en vue de faire sa proposition d’offre aux Ayants droit de la victime, elle n’a pas violé l’article 230 alinéa 1 du code CIMA vise à la branche du moyen, laquelle n’est pas fondée.

2) La Cour qui a constaté que le véhicule assuré par la demanderesse au pourvoi s’est déporté sur le couloir marche du véhicule conduit par la victime, comme l’atteste le croquis des lieux effectué par la police, avant de retenir la garantie de l’assureur, n’a ni manqué de donner une base légale à sa décision, ni violé le texte visé aux moyens lesquels ne sont pas fondés.

3) La Cour d’Appel qui usant de son pourvoi souverain d’appréciation des moyens de preuve mis à sa disposition, a, au regard des productions, relevé que les défendeurs au pourvoi ont droit aux frais funéraires calculés sur la base du SMIG annuel, n’a pas violé l’article 264 du code CIMA visé à la branche du moyen laquelle n’est pas fondée.

4) En confirmant le jugement condamnant la société demanderesse au pourvoi au paiement de pénalité de retard, la cour d’Appel a nécessairement statué sur le chef demandé. Dès lors, elle n’a pas violé les articles 231 et 233 du code CIMA. Les pourvois méritent rejet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Litige foncier - Droit de propriété - Droits judiciairement consolidés - Objet de procédure pénal (non) - Cession - Droit de l’acquéreur - Incidence de ladite procédure (non) - Cour d’Appel - Décision - Violation (non) - Base légale (oui) - Pourvoi - Moyen - Fondé (non).

2/ Litige foncier - Droits de propriété - Droits consacrés par des arrêts - Droits cédés au défendeur - Cour d’Appel - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet.

Résumé

1/ La Cour d’Appel, qui a constaté que les droits de propriété judiciairement consolidés des cédants de la parcelle détenue par le défendeur au pourvoi ne font pas l’objet d’une procédure pénale et qui a tiré les conséquences de ce que ladite procédure n’a aucune incidente sur les droits d’acquéreur de celui-ci, n’a ni violé l’article visé au moyen, ni manqué de donner une base légale à sa décision par des motifs contraires. Dès lors, le premier moyen de cassation et la première branche du second moyen de cassation ne sont pas fondés.

2/ La Cour d’Appel qui a relevé que les droits du cédant, de qui le défendeur tient ses droits, ont été consacrés par des arrêts de la cour d’Appel d’Abidjan et de la Chambre judicaire de la cour suprême, a par des motifs suffisants, légalement justifié sa décision. Il s’ensuit que la deuxième branche du second moyen de cassation n’est pas fondée.

Dès lors, le pourvoi formé doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Banque - Convention de compte courant - Contrat de construction - Prêt bancaire - Demanderesse - Autorisation unilatérale de remboursement - Non-respect du délai prévu - Refus de débloquer l’argent - Exécution des travaux - Retard - Résolution du contrat de construction.

2/ Banque - Convention de compte courant - Prêt bancaire - Attitude de la banque - Perte de la chance de soumission du défendeur - Préjudice (oui) - Cour d’appel - Violation l’article 1149 du code civil (non) - Moyen fondé (non).

3/ Recours en cassation - Pourvoi - Moyen - Confus (oui) - Ne peut être accueilli.

4/ Banque - Convention de compte courant - Prêt bancaire - Défendeur - Redevable - Demanderesse - Refus de versement de fonds - Responsabilité - Contradiction (non) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet.

Résumé

1/ La Cour d’Appel n’a pas manquer de donner une base légale à sa décision, par insuffisance des motifs, ni violé les textes visés au moyen dès lors à qu’elle a relevé, d’une part, que la société demanderesse s’est autorisée unilatéralement à se faire rembourser le premier prêt accordé au demandeur au pourvoi sans respecter le délai prévu au contrat et, d’autre part, que le refus de débloquer la seconde tranche d’argent en se fondant sur des décomptes de dépenses non contestés, a entraîné un retard dans l’exécution des travaux, obligeant son cocontractant à mettre fin au contrat de construction. Il s’ensuit que le premier moyen de cassation en ses deux premières blanches et le second moyen de cassation ne sont pas fondés.

2/ La Cour d’Appel qui pour statuer comme elle l’a fait, a estimé que l’attitude que la demanderesse justifie a fait perdre au défendeur la chance de soumissionner et des gains, lui causant un préjudice, n’a nullement violé l’article 1149 du code civil visé au moyen, lequel n’est pas fondé.

3/ Le moyen, pris du défaut de base légale, fait appel à des griefs tirés de la violation de la loi, confus, ne peut être accueilli.

4/ La Cour d’Appel qui a estimé que le défendeur au pourvoi reste redevable à la banque demanderesse du prêt qu’elle lui a accordé, mais que le refus de ladite banque de lui verser les fonds de la seconde tranche de somme d’argent, a engagé sa responsabilité, ne s’est nullement contredite. Il s’ensuit que le moyen n’est pas d’avantage fondé. En conséquence, le pourvoi formé mérite rejet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Arrêt attaqué - Exécution précipitée - Préjudice irréparable (oui) - Demande fondée - Discontinuation des poursuites.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que la requérante fait valoir que l’exécution précipitée de l’arrêt attaqué entrainera pour elle un préjudice irréparable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Arrêt querellé - Demande en révision - Requérant - Tiers au litige (oui) - Irrecevabilité

Résumé

Le requérant n’a pas été partie aux différentes instances qui ont donné lieu à l’arrêt querellé. Dès lors, étant tiers au litige, sa requête aux fins de révision de l’arrêt doit être déclarée irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Réparation - Demanderesse au pourvoi - Saisine du Magistrat instructeur - Voie de droit - Justification des faits objet de la saisine (non) - Abus dans l’exercice d’une voie de droit - Cour d’Appel - Violation de l’article 1382 Code Civil (non) - Moyen fondé (non).

2) Réparation - Paiement de dommages-intérêts - Quantum - Fixation - Fonction de l’étendue du préjudice subi - Cour d’Appel - Montant fixé - Motifs insuffisants - Point de l’arrêt - Cassation - Evocation - Condamnation au paiement d’une somme revue à la baisse.

Résumé

1) Dès lors que tout abus dans l’exercice d’une voie de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, la Cour d’Appel de Commerce qui a estimé que la demanderesse au pourvoi n’a pas pu justifier les faits objet de la saisine du Magistrat instructeur et a rendu le compte bancaire de la demanderesse indisponible, lui causera divers préjudices, n’a pas violé l’article 1382 du Code Civil visé au moyen, lequel n’est pas fondé.

2) Dès lors que le montant des dommages-intérêts réclamés doit être fixé en fonction de l’étendue du préjudice subi, la Cour d’Appel qui n’en a pas tiré les conséquences a manqué de donner une base à sa décision par insuffisance de motifs. Il y a, par conséquent, de ramener, après cassation de l’arrêt sur ce point, le quantum de la demande à de juste proportion et condamner la demanderesse à payer une somme revue à la baisse à titre de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Compétence juridictionnelle - Procédure - Défendeur - Adjoint au maire - Officier de police judiciaire - Faits - Trouble à l’ordre public - Destruction de biens - Séquestration - Application de l’article 701 (nouveau) du C.P.P - Principe d’application immédiate - Dessaisissement au profit de la C.A.A.

Résumé

Conformément à l’article 701(nouveau) du code de Procédure pénale et en raison du principe selon lequel les lois de procédure sont d’application immédiate, il y a lieu de se dessaisir au profit du Procureur Général près de la cour d’Appel d’Abidjan, compétent, dès lors que les faits reprochés au défendeur, adjoint au maire, ayant la qualité d’officier de police judicaire sont susceptibles de constituer les délits de troubles à l’ordre public, de destruction de biens et de séquestration.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Propriété foncière - Litige foncier - Bien litigieux - Procuration d’autorisation de vente produit - Article 10 nouveau du décret n° 95-390 du 13 avril 1995 - Transaction de vente nécessitant l’établissement d’un acte notarié (non) - Cour d’appel - Violation des textes visés par la branche du moyen (non) - Moyen fondé (non).

2) Propriété foncière - Litige foncier - Demandeurs au pourvoi - Demande de réintégration et de dommages et intérêts - Formulées devant le premier juge (non) - Demande nouvelles constituées (oui) - Cour d’appel - Violation de l’article visé en la seconde branche du moyen (non) - Moyen fondé (non).

3) Propriété foncière - Litige foncier - Office du juge - Statuant sur la recevabilité et le fond du litige - Cour d’appel - Respect de ce principe - Déterminé par des motifs obscurs (non) - Moyen fondés (non) - Arrêt attaqué - Pourvoi formé - Rejet (oui).

Résumé

1) Il est établi qu’au moment de la vente du bien litigieux, le défunt époux de la demanderesse au pourvoi a produit une procuration l’autorisant à conclure ladite transaction. De plus, aux termes de l’article 10 nouveau du décret n° 95- 390 du 13 avril 1995 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de la sogefiha, la transaction de vente ne nécessitait pas l’établissement d’un acte notarié. Dès lors, en se conformant aux dispositions dudit décret, la cour d’appel n’a pu violer les textes visés par la branche du moyen, lequel moyen n’est pas fondé.

2) Dès lors que les demandes de réintégration et de dommages intérêts n’ont pas été formulées par les demandes au pourvoi devant le premier juge, de sorte que constituant des demandes nouvelles, il ne peut être fait grief à la Cour d’appel qui les a qualifiées comme telles d’avoir violé l’article visé en cette seconde branche du moyen. Il s’ensuit que ledit moyen n’est pas davantage fondé.

3) Dès lors que l’office du juge statue tant sur la recevabilité que le fond du litige, il ne peut être reproché à la cour d’appel en se conformant à ce principe de s’être déterminé par des motifs obscurs. Il s’ensuit que le second moyen n’est pas fondé. Il y a lieu en conséquence, de rejeter le pourvoi formé par les demandeurs contre l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Propriété foncière - Litige foncier - Objet du litige - Paiement de loyers, résiliation du bail et expulsion - Cause relative aux droits attachés à la propriété du fonds (non) - Cour d’appel - Astreint à communiquer le dossier au ministère public (non) - Violation du texte visé en la première branche du moyen (non) - Branche du moyen fondée (non).

2) Propriété foncière - litige foncier - Défendeur au pourvoi - Descendant du bailleur initial du demandeur - Qualité de propriétaire (oui) - Qualité pour agir (oui) - Immeuble litigieux - Erreur de numérotation soulevée par ledit demandeur au pourvoi - Productions du dossier - Erreur matérielle des services administratifs en cours de rectification (oui) - Cour d’appel - Violation du texte visé en la seconde branche du moyen (non) - Moyen fondé (non).

3) Propriété foncière litige foncier - Défendeur au pourvoi - Descendant du bailleur initial - Titulaire du lien contractuel (oui)- Qualité pour agir en résiliation du bail et expulsion (oui) - Cour d’appel - Violation du principe de l’effet relatif des contrats (non) - Branche du moyen - Rejet (oui).

4) Propriété foncière - Litige foncier - Défendeur - Défendeur au pourvoi - Titres de propriété comportant son nom (oui)- Demandeur - Occupation des lieux contestée (non) - Qualité de propriété dudit défendeur établie (oui) - Cour d’appel - Décision légalement justifiée (oui) - Arrêt attaqué - Pourvoi formé - Rejet (oui).

Résumé

1) Dès lors que l’objet est relatif au paiement de loyers, à la résiliation du bail et à l’expulsion du locataire, la cause ne concernant donc pas les droits attachés à la propriété du fonds, la cour d’appel n’était pas astreinte à communiquer le dossier au ministère public comme le soutient le demandeur au pourvoi. En conséquence, ladite cour n’a pu violer le texte visé en cette branche du moyen, laquelle n’est pas fondée.

2) dès lors qu’il est constant que le défendeur au pourvoi est le descendant du bailleur initial du demandeur au pourvoir, il justifie donc de sa qualité de propriétaire suite à la succession de son ascendant et possède par conséquent la qualité pour agir. De plus, relativement à l’erreur de la numérotation de l’immeuble litigieux soulevée par le demandeur, il ressort des productions du dossier qu’elle procède d’une erreur matérielle des services administratifs, en cours de rectification. Il s’ensuit que la cour d’appel en statuant ainsi n’a pas violé le texte visé en cette seconde branche du moyen, qui n’est davantage pas fondée.

3) Il est établi que le défendeur au pourvoi est le fils du bailleur initial à qui il a succédé. Dès lors, la cour d’appel en tirant la conséquence que le lieu contractuel se transmet à lui et qu’il a qualité pour agir en résiliation du bail et en expulsion, n’a pas violé le principe de l’effet relatif des contrats. Par conséquent, il y a lieu de rejeter également le moyen en cette branche.

4) La cour d’appel qui a relevé que la qualité de propriétaire de défendeur au pourvoi est établie par les titres de propriété comportant son nom et que le demandeur au pourvoi ne conteste pas qu’il occupe les lieux, a par de tels motifs légalement justifié sa décision.

Il convient en conséquent en conséquence de rejeter le pourvoi fermé par le demandeur contre l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
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