1) Recours en cassation - Moyen - Defaut de base légale - Divorce - Communauté de biens - Liquidation (non) - Vente de biens immobiliers - Consentement de l’épouse (non) - Vente nulle - Cour d’Appel - Décision - Base légale (oui) - Moyen fondé (non).
2) Recours en cassation - Moyen - Moyen nouveau (oui) - Pouvant être accueilli (non) - Pourvoi - Rejet.
Résumé
1) La Cour d’Appel qui a retenu que la communauté de biens n’ayant pas été liquidée après leur divorce, les sont restés copropriétaires des villas litigieuses, de sorte que leur vente intervenue sans le consentement de l’épouse, est nulle, n’a pas insuffisance des motifs.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2) Le moyen n’a pas été présenté devant la cour d’Appel, dès lors, nouveau, il ne peut être accueilli. Par conséquent le pourvoi formé doit être rejeté.
1/ Recours en cassation - Pourvoi - Moyen - Violation de la loi - Précision de la loi violée (non) - Moyen imprécis - Rejet.
2/ Recours en cassation - Pourvoi - Moyen - Défaut de base légale - Cour d’Appel - Arrêt - Décision motivée (oui) - Moyen fondé (non) - Rejet.
Résumé
1/ Les demandeurs au pourvoi ne précisant pas la loi qui a été violée, le moyen, imprécis ne peut être recueilli.
2/ La Cour d’Appel, qui pour débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, a , d’une part, relevé qu’en déclarant nul le protocole d’accord liant les parties, le premier juge devait en tirer la conséquence pour rejeter l’action en réparation de ceux-ci pour inexécution dudit protocole et qui d’autre part, a énoncé que le jugement qui tient de fondement à la validation de l’hypothèque conservatoire ayant été infirmé, l’inscription hypothécaire doit être radiée, a motivée sa décision.
Dès lors, le moyen de cassation pris du défaut de base légale n’est pas davantage fondé. Le pourvoi formé doit être, par conséquent, rejeté.
1) Recours en cassation - Moyen - Défaut de base légale - Attestation de plumitif - Juridiction répressive - Faussété du titre de propriété - Cour d’Appel - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen non fondé.
2) Recours en Cassation - Moyen - Violation de texte - Demande de principale - Annulation du titre de propriété - Nullité de vente de lots litigieux - Demande nouvelle (oui) - Violation de l’article 1599 du code civile (non) - Moyen non fondé - pourvoi - Rejet.
Résumé
1) Dès lors que la cour d’Appel a relevé qu’il ne résulte pas de l’attestation de plumitif versée au dossier que la fausseté du titre de propriété du défendeur au pourvoi a été reconnu par la juridiction répressive, elle a par des motifs suffisants, légalement justifié sa décision. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2) La demande principale invoquée portant sur l’annulation du titre de propriété du défendeur, celle de nullité de la vente des lots litigieux est dès lors nouvelle. Par conséquent, la Cour d’Appel n’a pu violer l’article 1599 du code civil visé au moyen, lequel n’est pas fondé. Dès lors, le pourvoi formé doit être rejeté.
Recours en rétractation - Cour de cassation - Décision motivée par des motifs clairs et précis (oui) - Requêtes fondées (non) - Rejet.
Résumé
Dès lors que, pour rejeter le pourvoi initié par les demandeurs au pourvoi, la cour de cassation a indiqué que la Cour d’Appel en déclarant irrecevable son appel, après avoir relevé que le premier juge n’a statué sur le principe même de la créance, a par des motifs clairs et précis, motivé sa décision, il y a lieu de déclarer non fondées les requêtes aux fins de rétractation visées et de les rejeter.
Procédure - Demande de suspension provisoire - Signification de la date d’audience au défendeur au pourvoi (non) - Irrecevabilité.
Résumé
La demande de suspension provisoire est irrecevable conformément aux dispositions de l’article 214 nouveau-7è du code de procédure civile, dès lors que la date de l’audience fixée par ordonnance pour être statué sur la continuation des poursuites, n’a pas été signifiée au défendeur au pourvoi.
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises, dès lors que la requérante fait valoir que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué lui causera un préjudice irréparable au motif qu’elle a acquis et payé le lot litigieux par tempérament.
Sursis à l’exécution - Arrêt - Exécution immédiate - Requérant - Paiement - Compte bancaire - Titulaire exclusif - Défenderesse - Répétition des sommes indument perçues (non) - Préjudice irréparable (oui) - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Dès lors qu’il est fondé que l’exécution immédiate de l’arrêt est de nature à causer au requérant un préjudice irréparable en ce qu’il est titulaire exclusif du compte bancaire et que la défenderesse ne pourra pas répéter les sommes qu’elle aura indûment perçues si l’arrêt venait à être cassé, il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites.
Dès lors que les motifs invoqués par la requérante aux fins de sa demande de sursis à l’exécution ne sont pas de nature à justifier le préjudice allégué de sorte que ladite demande n’est pas fondée, il sied d’ordonner la continuation des poursuites entreprises contre elle.
Procédure - Décision attaquée - Sursis à l’exécution - Motif invoqué - Préjudice irréparable (non) - Demande non fondée - Continuation des poursuites.
Résumé
Dès lors que le motif invoqué par le requérant aux fins de sursis à l’exécution de la décision attaquée n'est pas de nature à justifier un préjudice irréparable, de sorte que ladite demande n’est pas fondée, il convient d’ordonner la continuation des poursuites à son encontre.