1) Assurance - Accident de circulation - Arrêt - Assurance informé par le propriétaire du véhicule dommageable - Dilligence de l’assureur pour l’obtention du procès-verbal de la police - Devoir de l’assurance (oui) - Cour d’Appel - Violation de l’article 230 du code CIMA (non) - Branche du moyen fondée (non).
2) Assurance - Accident de circulation - Moyen - Manque de base légale - Violation de la loi - Arrêt - Arrêt rendu sur constat - Attestation du croquis de la police - Branche du moyen fondée (non).
3) Assurance - Accident de circulation - Paiement de frais de funérailles - Cour d’Appel - Appréciation souveraine des moyens de preuve (oui) - Violation de l’article 264 du code CIMA (non) - Branche du moyen (non).
4) Paiement - Demande en paiement de pénalité de retard - Jugement condamnant au paiement - Confirmation du jugement - Cour d’Appel - Statuer (oui) - Moyen fondé (non) - Pourvois - Rejet.
RESUMÉ
1) Dès lors que la cour d’Appel a relevé que l’assureur a été informé par le propriétaire du véhicule dommageable de l’accident et qu’il appartenait audit assureur d’effectuer des diligences pour obtenir le procès-verbal de la force publique en vue de faire sa proposition d’offre aux Ayants droit de la victime, elle n’a pas violé l’article 230 alinéa 1 du code CIMA vise à la branche du moyen, laquelle n’est pas fondée.
2) La Cour qui a constaté que le véhicule assuré par la demanderesse au pourvoi s’est déporté sur le couloir marche du véhicule conduit par la victime, comme l’atteste le croquis des lieux effectué par la police, avant de retenir la garantie de l’assureur, n’a ni manqué de donner une base légale à sa décision, ni violé le texte visé aux moyens lesquels ne sont pas fondés.
3) La Cour d’Appel qui usant de son pourvoi souverain d’appréciation des moyens de preuve mis à sa disposition, a, au regard des productions, relevé que les défendeurs au pourvoi ont droit aux frais funéraires calculés sur la base du SMIG annuel, n’a pas violé l’article 264 du code CIMA visé à la branche du moyen laquelle n’est pas fondée.
4) En confirmant le jugement condamnant la société demanderesse au pourvoi au paiement de pénalité de retard, la cour d’Appel a nécessairement statué sur le chef demandé. Dès lors, elle n’a pas violé les articles 231 et 233 du code CIMA. Les pourvois méritent rejet.
- la Compagnie d’Assurances COLINA SA, société anonyme de droit ivoirien, régi par le code CIMA, au capital de 3 000 000 000 F CFA RCCM numéro 1980-B-41598, sise à Abidjan Plateau boulevard Rourne, immeuble Colina, 01 BP 3832 ABIDJAN 01 représentée par monsieur Joël ACKAH, son directeur général, demeurant à Cocody, rue des béliers ,04 BP 31 ABIDJAN 04 ;
Ayant pour conseil Maitre Agnès OUANGUI avocat à la Cour, demeurant 24, boulevard clozel 5ème étage ,01 BP 1236 Abidjan 01 ;
- Les Ayants droit de feu EYROKON KOFFI à savoir :
EYOROKON Magne Marie Jeanne Galestina - EYOROKON Koffi David Salomon - KOFFI AHOU Joëlle - EYOROKON Adou Hervé - Madame KODJO Thérèse Adjoua agissant pour le compte de sa fille mineure EYOROKON Ahou Danielle ;
Ayant tous pour conseil Maitre TOURE Hassanatou, Avocat à la Cour, demeurant Cocody la Corniche, route lycée technique près du collège International la Corniche, immeuble Péniel, 2ème étage, 01 B.P. 6559 ABIDJAN 01 ;
En cassation d’un arrêt n° 386 rendu le 29 juillet 2011 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de Madame KOUADIO AMOIN Paule KONAN épouse EYOROKON KOFFI, agissant tant pour son compte personnel, que pour celui de ses enfants mineurs à savoir :
EYOROKON Magne Marie Jeanne Galestina - EYOROKON Koffi David Salomon - KOFFI AHOU Joëlle - EYOROKON Adou Hervé ;
Madame KODJO Thérèse Adjoua agissant pour le compte de sa fille mineure EYOROKON Ahou Danielle ;
Ayant tous pour conseil Maître TOURE Hassanatou, Avocat à la Cour, demeurant Cocody la Corniche, route lycée technique près du collège International la Corniche, immeuble Péniel, 2ème étage, 01 B.P. 6559 ABIDJAN 01 ;
- la Compagnie d’Assurances COLINA SA ;
En présence de Monsieur l’Avocat Général TAYORO Franck Timothée et les observations des parties ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les exploits aux fins de pourvoi en cassation en date des 1er avril et 30 août 2013 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le mémoire en défense en date du 17 septembre 2013 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 14 juillet 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 29 juillet 2011), que le 13. ' décembre 2004, l’ensemble articulé composé d’un tracteur de Marque DAF et d’une semi-remorque appartenant à FOFANA Doro, conduit par le nommé KEITA et assuré par la Compagnie d’Assurances COLINA, circulait de Toumodi en direction d’Abidjan, lorsque parvenu à Moronou, il a heurté un véhicule militaire de marque Mitsubishi conduit par EYOROKON Koffi, sapeur-pompier militaire, qui conduisait en sens inverse, le blessant mortellement ; qu’estimant que l’accident est imputable au nommé KEITA, préposé de FOFANA Doro, conducteur du véhicule tracteur, les Ayants droit de la victime ont saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui l’a condamné, sous la garantie de COLINA, à leur payer diverses sommes aux titres des frais funéraires, des préjudices moral et économique, par jugement n° 1141 du 23 mai 2007, reformé par la Cour d’Appel ;
Attendu qu’il est fait grief à ladite Cour d’avoir, pour rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’action soulevée par la Compagnie' d’Assurances COLINA, estimé qu’il lui appartenait d'effectuer les diligences nécessaires pour obtenir le procès-verbal de la force publique, alors, selon la première branche du moyen, que suivant l’article 230 alinéa 1 du Code CIMA, le procès-verbal est transmis par les officiers ou agents de police judiciaire ayant constaté l’accident et, d’avoir ainsi, violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu’en relevant que l’assureur a été informé par le propriétaire du véhicule dommageable de l’accident survenu le 16 décembre 2004, et qu’il lui appartenait d’effectue des diligences pour obtenir le procès -verbal de la force publique en vue de faire sa proposition d’offre aux Ayants droit de la victime, la Cour D’Appel n’a pas violé le texte visé à la branche du moyen, laquelle n’est pas fondée.
Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt attaqué d’avoir, pour condamner la compagnie d’Assurance COLINA au paiement de diverses sommes d’argent au titre du préjudice moral, retenu que le véhicule assuré par la susnommée est seul responsable de l’accident, alors selon les moyens, qu’il résulte du procès-verbal d’enquête et notamment des déclarations du chauffeur, que feu EYOROBO KOFFI a une part de responsabilité dans la survenance de l’accident pour avoir tenté d’effectuer un dépassement et, d’avoir ainsi, violé le texte susvisé et manqué de donner une base légale à sa décision, par insuffisance des motifs ;
Mais attendu que, la Cour d’Appel qui a constaté que le véhicule assuré par la compagnie d’Assurance COLINA s’est déporté sur le couloir de marche du véhicule conduit par la victime, comme l’atteste le croquis des lieux effectué par la police, avant de tenir la garantie de l’assureur, n’a ni manqué de donner une base légale à sa décision ni violé le texte visé aux moyens lesquels ne sont pas fondés ;
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir condamné la Compagnie d’Assurances COLINA au paiement de frais funéraires, alors, selon la branche du moyen que les Ayants droit de feu EYOROBO KOFFI n’ont pas produit les pièces justificatives de ces frais et, d’avoir ainsi, violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu’usant de son pouvoir souverain d’appréciation des moyens de preuve mis à sa disposition, la Cour d’Appel qui a, au regard des productions, relevé que les ayants droit de feu EYOROKON KOFFI ont droit aux frais funéraires calculés sur la base du SMIG annuel, n’a pas violé l’article susvisé ; qu’il s’ensuit que le moyen en cette branche, n’est pas également fondé ;
Attendu qu’il est enfin reproché à la Cour d’Appel de n’avoir pas statué sur la demande de pénalités de retard présentée par ceux-ci, alors, selon le moyen, que les articles 231 et 233 du Code CIMA prévoient que lorsque l'assureur n’a pas présenté aux Ayants droit de la victime décédée une offre d’indemnité dans les délais prévus, comme c’est le cas en l’espèce, le montant de l’indemnité produit intérêt de plein droit et, d’avoir ainsi, violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'en confirmant le jugement condamnant la Compagnie d’Assurances COLINA au paiement de pénalité de retard, la Cour d’Appel a nécessairement statué sur le chef demandé ; qu’il s’ensuit qu’elle n’a pas violé les textes visés au moyen, lequel n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des pourvois 2013-392 CIV et 2013-448 CIV en date des 1er et 30 août 2013 formés respectivement par la Compagnie d'Assurances COLINA et les Ayants droit de feu EYOROKON Koffi ;
Rejette lesdits pourvois ;
Laisse les dépens à la charge de toutes les parties ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son Audience du DIX MARS DEUX MIL VINGT-DEUX ;
Où étaient présents MM. : ATHEBA Léopold Claude, Conseiller à la Cour de Cassation, Président ; OUATA BABACAR, Conseiller-Rapporteur ; KONE KALILOU, Conseiller ; Maître N’GUESSAN GERMAIN, Greffier ;
En foi quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier ;
PRESIDENT : M. ATHEBA LEOPOLD CLAUDE
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