1) Convention entre les parties - Matière immobilière - Actes sous seing privé (oui) - Acte notarié - Accord - Régularisation - Arrêt - Cassation (oui).
2) Convention - Obligation de faire - Exécution - Défendeurs - Condamnation (non) - Dommages et intérêts - Code civil - Article 1142 - Demande - Rejet (oui).
3) Convention - Défendeurs - Exécution (non) - Dommages et intérêts - Demande fondée en son principe (oui) - Condamnation (oui).
Résumé
1) Il y a lieu de casser l’arrêt de la Cour d’Appel pour défaut de base légale et insuffisance des motifs en ce que celle-ci a estimé que les conventions entre les parties ont été passées sous seing privé en matière immobilière, alors qu’il est produit au dossier un acte notarié par lequel les parties ont entendu régularises leur accord, le moyen des demandeurs étant ainsi fondé.
2) Il convient de rejeter la demande tendant à condamner les défendeurs à exécuter les conventions, dès lors que celle-ci consiste en une obligation de faire qui se résout en des dommages et intérêts, au visa de l’article 1142 du Code civil.
3) Il y a lieu de condamner les défendeurs au paiement de dommages et intérêts à la demanderesse pour défaut d’exécution de leur part d’obligation tirés des conventions liant les parties, dès lors que la demande est fondée en son principe.
Procédure - Cour de Cassation - Arrêt - Requête en révision - Témoignage - Pièce inconnue - Lors des débats (non) - Innocence du requérant (non) - Rejet (oui).
Résumé
Il convient de rejeter la requête en révision introduite par le requérant, dès lors que le témoignage invoqué par lui au soutien de celle-ci ne constitue ni un fait venant de se produire ou de se révéler, ni une pièce inconnue lors des débats dont la représentation est de nature à établir son innocence.
Procédure - Cour de Cassation - Arrêt - Pourvoi - Exécution intégrale et immédiate - Préjudice irréparable - Conséquences manifestement excessives (oui) - Indemnités de gratification et de préavis - Poursuites - Continuation à concurrence du montant des indemnités (oui).
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites à concurrence du montant représentant des indemnités de gratification et de préavis, dès lors que l’exécution immédiate et intégrale de l’arrêt critiqué est de nature à causer à la requérante un préjudice irréparable et entrainera des conséquences manifestement excessives.
Cour de Cassation - Cour d’Appel - Arrêt - Infirmation - Activité - Horaire - Contrainte - Vente - Ordre précis - Contrat - Lieu de subordination - Liberté totale - Organisation - Elément insuffisants (oui) - Contrat de travail (non) - Moyens fondés (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
Ne viole pas la loi, notamment l’article 1354 du code civil, l’arrêt de la Cour d’Appel qui a infirmé le jugement entrepris en relevant que les demandeurs qui exerçaient leur activité sans contrainte d’horaire de vente, et sans ordre précis de la défenderesse et gardaient leur liberté totale dans l’organisation de l’activité et retenu que ces éléments étaient insuffisants pour caractériser le lien de subordination, critère déterminant d’un contrat de travail. Dès lors, les moyens visés ne sont fondés et il convient de rejeter le pourvoi.
Sport - Activité sportive d’équitation - Fédération - Clubs - Licenciés - Manifestations sportives - Participants - Preuve de la qualité de licencié (non) - Charge de la fédération - Moyens - Violation des articles 1er et 95 de la loi relative au sport - Défaut de base légale - Moyens fondés - Cassation du pourvoi.
Résumé
En se contentant d’une liste produite, alors qu’il incombait à la fédération en charge de l’activité sportive d’équitation que développent et promeuvent les demandeurs au pourvoi, par leurs manifestations, de rapporter la preuve incontestables de la qualité de licencié des participants auxdites activités, par la production des actes unilatéraux qu’elle leur a délivrés leur permettant la pratique de l’équitation et la participation aux compétitions, et le cas échéant, suivant les statuts de la fédération, la participation à son fonctionnement, la cour d’Appel a, violé les articles 1er et 95 de la loi relative au sport, par insuffisance des motifs, manqué de donner une base légale à sa décision.
Dès lors, les moyens de cassation n’étant pas fondés, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué.
1) Contrat d’exécution de travaux de construction - Rupture - Initiative de la demanderesse - Parties déliées de toute obligation l’une à l’égard de l’autre - Demande en paiement de frais exposés pour l’achèvement des travaux - Valable (non) - Cour d’Appel - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen fondé en la branche (non).
2) Contrat d’exécution de travaux de construction - Rupture unilatérale - Initiative de la demanderesse - Faute (oui) - Cour D’Appel - Motifs suffisants - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen fondé en la branche (non) - Pourvoi - Rejet.
Résumé
1) La Cour d’Appel qui a estimé que « le contrat liant les parties ayant été rompu à l’initiative de la demanderesse celle-ci ne peut valablement demander la condamnation de la défenderesse à lui payer le coût des frais exposés pour l’achèvement des travaux, dans la mesure où les parties sont désormais déliées de toute obligation l’une à l’égard de l’autre à compter de la rupture intervenue », et en a tiré la conséquence, a légalement justifié sa décision. Il suit que le moyen en cette branche n’est pas fondé.
2) La Cour d’Appel, en retenant que la rupture unilatérale du contrat par la demanderesse constitue une faute a, par des motifs suffisants, légalement justifié sa décision. Il suit que le moyen, en cette branche, n’est pas d’avantage fondé.
Dès lors, le pourvoi en cassation formé doit être rejeté.
Dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt querellé engendrera des conséquences irréparables pour la requérante, en ce qu’elle se retrouvera dans l’impossibilité d’obtenir la répétition des sommes dont elle aura été dépossédée, soit parce que le bénéficiaire serait désormais introuvable faute d’adresse fiable, soit insolvable, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu dudit arrêt querellé.
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre la requérante en exécution de l’arrêt attaqué, dès lors que son exécution immédiate lui occasionnera un préjudice irréparable.