Contrat de travail - Cour d’appel - Statuer - Chose non demandé (non) - Attribution de chose non demandée (non) - Décision légalement justifiée (oui) - Rejet du pourvoi.
Sursis à exécution - Exécution immédiate de l’arrêt - Préjudice irréparable - Insolvabilité - Ordonner la discontinuation des poursuites.
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors l’exécution de l’arrêt attaqué est de nature à entrainer des conséquences excessives et un préjudice irréparable en ce que le défendeur au pourvoi ne pourra pas rembourser les sommes qu’il aura perçues eu égard à son insolvabilité.
1) Contrat de travail - Calcul de l’indemnité de gratification - Inapplicabilité - Article 33 du CCI (oui) - Cour d’appel - Application de texte du code du travail (oui) - Violation de texte (non) - Moyen en cassation non fondé.
2) Contrat de travail - Vacation - Preuve de congé payé (non) - Cour d’appel - Violation de texte (non) - Moyen non fondé - Rejet du pourvoi.
Résumé
1) Il ne peut être reproché à la cour d’appel qui a fait application des dispositions du code du travail relatif à la prescription d’avoir violé le texte susvisé, il s’ensuit que la branche du moyen n’est pas fondée, dès lors que l’article 33 alinéa 5 de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 est inapplicable au calcule de l’indemnité de la gratification.
2) La cour d’appel pour décider comme elle l’a fait, a estimé que la vacation ne constituait pas la preuve du congé annuel effectif du salarié et que celui-ci bénéficiait de l’indemnité due n’a pas violé les dispositions de l’article visé à la branche du moyen laquelle n’est pas fondée. Il convient de rejeter le pourvoi.
Contrat de travail - Travailleur - Notification - Abandon de poste - Insubordination - Après la saisine de l’inspecteur du travail (oui) - Licenciement abusif (oui) - Décision légalement justifié (oui) - Rejet du pourvoi.
Sursis à exécution - Exécution - Immédiate - Préjudice irréparable - Répétition des sommes (non) - Ordonne la discontinuation des poursuites.
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en exécution de l’arrêt social par la cour d’appel d’Abidjan, dès lors que l’exécution immédiate de cet arrêt avant toute décision de la Cour de Cassation sur le pourvoi à elle soumise lui causera un préjudice irréparable en ce qu’il lui sera difficile d’obtenir la répétition des sommes versées au cas où l’arrêt l’attaqué venait à être cassé.
Sursis à exécution - Exécution immédiate - Arrêt - Préjudice irréparable (oui) - Ordonne la discontinuation des poursuites.
Résumé
Dès lors que le demandeur au pourvoi expose que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué lui causera un préjudice irréparable en ce qu’étant sous le coup d’une procédure de règlement préventif, ladite exécution aggravera ses difficultés, il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites.
Procédure - Demandeur au pourvoi - Demande de désistement - Opposition à la demande (non) - Désistement (oui).
Résumé
Dès lors que par courrier enregistré au greffe de la Cour de Cassation le demandeur au pourvoi par le canal de ses conseils sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement du pourvoi qu’il a formé et que rien ne s’oppose à la mesuré sollicitée, il convient de donner acte au demandeur au pourvoi de son désistement de pourvoi.
Sursis à exécution - Exécution en état de la procédure - Conséquences irréparable (oui) - Ordonner la discontinuation des poursuites.
Résumé
Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel, dès lors que l’exécution en l’état de la procédure de l’arrêt attaqué aura des conséquences irréparables en ce qu’on aboutira à un double paiement des droits réclamés ayant déjà été payés.
Procédure - Appel interjeté - Irrecevabilité - Loi n°2016-1110 du 08 décembre - Entrée en vigueur de la loi en mars 2017 postérieurement à l’arrêt (oui) - Application de la loi n° 2014-414 du 14 juillet 2014 - Cour d’Appel - Violation des textes (non) - Moyen fondé (non) - Rejet.
Résumé
C’est à bon droit que la Cour d’Appel déclare irrecevable l’appel interjeté par la demanderesse, dès lors que la loi n°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce est entrée en vigueur en mars 2017, postérieurement à l’arrêt du 02 février 2017, et qu’en appliquant la loi n°2014-414 du 14 juillet 2014, ladite Cour n’a donc pas violé les textes visés au moyen, lequel n’est pas fondé. Il y a lieu de rejeter le pourvoi.
1/ Procédure - Demande d’interruption d’instance et du classement de la procédure - Ayants droits - Suite au décès du demandeur - Affaire en état - Appréciation du pourvoi.
2/ Succession - Partage de biens - Succession faite sur la base de la coutume - Succession au profit du demi-frère - Succession au détriment de sa fille - Cour d’Appel - Violation des dispositions du code civil non abrogées (non).
3/ Succession - Partage de biens - Cour d’Appel - Demandeur - Méconnaissance de droit de propriété - Succession régulière (non) - Moyen fondée (non).
Résumé
1/ Dès lors que les ayants droits du demandeur demandent que la cour constate l’interruption de l’instance suite au décès de ce dernier et ordonne le classement de la procédure au greffe conformément à l’article 107 du PCCA, mais qu’il résulte du texte suscité que si l’affaire est en état le tribunal peut statuer. Il sied alors d’apprécier le présent pourvoi.
2/ Il convient de dire que la Cour d’Appel n’a pas violé la loi, dès lors qu’elle a constaté que la succession du de cujus s’est faite, sur la base de la coutume, au profit de son demi-frère au détriment de sa fille en violation des dispositions du code civil non abrogées qui consacrent le droit des enfants à hériter de leur père.
3/ Il y a lieu de rejeter le pourvoi formé et de le dire mal fondé, dès lors que la Cour d’Appel ayant constaté que la succession ne s’est pas faite régulièrement au profit du demandeur, il ne peut lui être reproché d’avoir méconnu un droit de propriété qui n’est pas règlement acquis au demandeur au pourvoi.