1/ Obligation contractuelles - Inexécution contractuelle - Demanderesse au pourvoi (oui) - Juge des référés - Constat de la défaillance (oui) - Premier moyen fondé (non) - Incompétence du juge des référés (oui) - Rejet du pourvoi.
2/ Inexécution contractuelle - Non-respect de l’engagement (oui) - Motifs suffisants - Base légale de sa décision - Second moyen non fondé (oui) - Pourvoi - Rejet.
Résumé
1/ Moyen n’étant fondé, la Cour d’Appel qui pour confirmer l’ordonnance, a retenu que le juge des référés a constaté la défaillance de la demanderesse au pourvoi à honorer son engagement, n’a pas préjudicié au fond du litige.
2/ Le second moyen n’est pas fondé et la Cour d’Appel qui a indiqué que la demanderesse au pourvoi a pris l’engagement de fournir au demandeur les documents réclamés, dans un délai de six mois qu’elle n’a pas respecté a, par des motifs suffisants donné une base légale à sa décision.
1) Compétence juridictionnelle - Pourvoi - État de Côte d'Ivoire partie -Désistement de l’Etat de Côte d'Ivoire et ses entités sollicitées - Donne acte -Compétence de la Cour de Cassation (oui).
2) Recours en cassation - Cour d'Appel - Prononciation sur une chose non demandée - Moyen fondé (oui) - Cassation et renvoi.
Résumé
1) Le demandeur au pourvoi ayant fait valoir que la condamnation de l'Etat de Côte d'Ivoire n'était pas recherchée dans la cause, sollicite par le canal de son conseil le désistement de son pouvoir à l'encontre de l'Etat de Côte d'Ivoire et de ses entités. Il y a lieu de lui en donner acte et dire que la Cour de Cassation demeure compétente pour statuer sur l'espèce.
2) En déclarant nulles les ventes de parcelles alors qu'aucune partie n'a formulé de demande d'annulation des ventes litigieuses et remis en cause les attestations villageoises, la Cour d'Appel s'est prononcée sur une chose non demandée. Il s'ensuit que le moyen est fondé. Il y a lieu de casser l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bouaké autrement composée.
Contrat de travail - Lettre d’embauche - Défenderesse au pourvoir - Existence d’un contrat de travail (oui) - Violation de texte de la cour d’appel (non) - Moyens non fondé.
Sursis à l’exécution - Exécution immédiate - Arrêt - Préjudice (oui) - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que la requérante soutient que l’exécution de l’arrêt est de nature à lui causer un préjudice irréparable en ce qu’elle n’a jamais été l’employeur du défendeur au pourvoi et qu’étant à la retraite, elle ne dispose que de sa pension de retraite comme source de subsistance.
1) Procédure - Moyen de cassation - Procès-verbal de conciliation (oui) - Différent soumis à l’inspecteur du travail (oui) - Violation de l’article 81.2 du Code du Travail (non) - Moyen non fondé.
2) Contrat du travail - Travailleur - Absences injustifiées - Employeur refus de recevoir les certificats médicaux (oui) - Violation des articles 2,18.3,18.7, 18.15, 18.18 du code du travail (non) - Moyen non fondé - Licenciement abusif.
Résumé
1) Il y a lieu de dire que le moyen tiré de la violation de l’article 81.2 du code du travail n’est pas fondé, dès lors qu’il ressort du procès-verbal de non conciliation, que le différend a été soumis à l’inspecteur du travail.
2) Il convient de dire que le moyen tiré de la violation des articles 2,18.3, 18.7, 18.15, 18.16 du code du travail n’est pas fondé, dès lors que la cour d’appel qui a constaté que l’employeur qui allègue des absences injustifiées du travailleur et refusé de recevoir les certificats médicaux présentés par celui-ci aux motifs qu’ils n’ont pas été visé ou contresignés par le médecin de l’entreprise alors qu’aucun texte ne le prescrit, pour conclure que le licenciement intervenu dans ces conditions est abusif.
1) La cour d’appel pour décider comme elle l’a fait, a retenu que la demanderesse au pourvoi n’a pas rapporté la preuve des difficultés économiques alléguées et qu’en réalité, elle a visé de cet argument pour renflouer sa trésorière, dès lors ladite cour a par des motifs non contraires, légalement justifié sa décision, il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2) Il y a lieu de rejeter le moyen cassation comme mal fondé, dès lors qu’il résulte de l’arrêté n° 2015-855/MEMCASFP du 30 décembre 2015 suscité que la revalorisation des salaires coure à compter du mois de janvier 2015, dès lors la cour d’appel qui a constaté que l’employeur n’a pas payé la revalorisation des salaires de la période de janvier à décembre 2015 et l’a condamné à s’en acquitter n’a pas violé le texte visé au moyen, lequel n’est pas fondé.
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt entraînera pour la demanderesse au pourvoi, un préjudice irréparable en ce le défendeur au pourvoi ne bénéficiant d’aucun contrat de travail à ce jour, dont insolvable, serait dans l’incapacité de répéter les sommes perçues, ce qui mettrait en péril leur recouvrement.
1) La cour d’appel pour décider comme elle l’a fait, a retenu que la demanderesse au pourvoi n’a pas rapporté la preuve des difficultés économiques alléguées et qu’en réalité, elle a visé de cet argument pour renflouer sa trésorière, dès lors ladite cour a par des motifs non contraires, légalement justifié sa décision, il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2) Il y a lieu de rejeter le moyen cassation comme mal fondé, dès lors qu’il résulte de l’arrêté n° 2015-855/MEMCASFP du 30 décembre 2015 suscité que la revalorisation des salaires coure à compter du mois de janvier 2015, dès lors la cour d’appel qui a constaté que l’employeur n’a pas payé la revalorisation des salaires de la période de janvier à décembre 2015 et l’a condamné à s’en acquitter n’a pas violé le texte visé au moyen, lequel n’est pas fondé.
Pourvoi - Moyen - Cour d’Appel - Violation de l’article 23 (oui) - Insuffisances de motifs - Cassation - Renvoi.
Résumé
Il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, dès lors que celle-ci a violé l’article 23 visé au moyen et manqué de donner une base légale à sa décision, par insuffisances de motifs.