En condamnant au paiement de somme le demandeur au pourvoi alors que le protocole d'accord dont l'inexécution est sanctionnée par les dommages-intérêts a été annulé conformément à l'article 4 de la convention liant les parties, la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code Civil visé au moyen, lequel est fondé. Dès lors, il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier moyen en sa première branche, le second et le troisième moyen de casser l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.
Procédure - Jugement commercial - Productions du demandeur - Preuve (non) - Offre a rejeté pour cautionnement tardif - Violation des textes visés articles 52 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, articles 1147 et 1315 du code civile - Moyen est fondé (non) - Rejet - Pourvoi formé.
Résumé
Dès lors que le tribunal de commerce qui se fondant sur les productions du demandeur, a retenu qu’il ne rapporte pas la preuve que son offre a rejeté pour cautionnement tardif, n’a pas violé les textes visés, articule 52 alinéa 4 du code de procédure civile commerciale et administrative articles 1147 et 1315 du code civil au moyen lequel n’est pas fondé il sied de rejeter le pourvoi.
1) Pourvoi - Cour d’Appel - Arrêt attaqué - Arrêt avant dire droit - Violation du dispositif dudit arrêt - Constitue une violation de la loi (non) - Moyen - Irrecevable en sa branche.
2) Pourvoi - Cour d’Appel - Désignation de propriétaire coutumier - Violation des textes susvisés au moyen - Moyens non soulevés devant la cour d’Appel - Nouveaux moyens - Peut être accueillis (oui) - Pourvoi - Rejet.
Résumé
1) Dès lors que la violation de l’arrêt avant dire droit ne constitue pas une violation de la loi, il convient de dire que ce moyen est irrecevable.
2) Dès lors que les moyens n’ont pas été soulevés devant la cour d’Appel, les nouveaux moyens ne peuvent âtre accueillis. Il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Procédure - Sursis à exécution - Décision attaquée - Exécution immédiate - Requérante - Condamnation en paiement - Contestation de la requérante (oui) - Motifs invoqués - Préjudice allégué (oui) - Demande fondée (oui) - Ordonner la discontinuation des poursuites.
Résumé
Il y a lieu d'ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que la requérante fait valoir que l'exécution immédiate de la décision attaquée lui causera un préjudice irréparable, en ce sens qu'elle conteste sa condamnation au paiement de la somme réclamée, par conséquent la demande est dire bien fondée.
Procédure - Sursis à exécution - Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Discontinuation des poursuites
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt déféré est de nature à entrainer un préjudice irréparable aux requérants.
Assurance - Accident de la Circulation - Assureur - Présentation d’une offre d’indemnisation (non) - Application de l’article 231 du code CIMA (non) - Pourvoi - Moyen - Violation des articles 233 nouveau et 249 du code CIMA (non) - Moyen non fondé (oui) - Rejet du pourvoi.
Résumé
Aux termes de l’article 231 du code CIMA, l’assureur est tenu de présenter dans un délai maximum de douze mois à compter de l’accident une offre d’indemnisation. En l’espèce, l’assureur n’a pas satisfait à ces exigences. En statuant de la sorte, la Cour d’Appel n’a pas violé les articles 233 nouveau et 249 du code CIMA visés au moyen, lequel n’est pas fondé. Dès lors, le pourvoi formé par la demanderesse contre l’arrêt attaqué doit-être rejeté.
Vente immobilière - Obligation contractuelle - Inexécution - Prix de vente fixé - Augmentation du coût de vente - Modification non prévue au contrat - Non livraison de villa - Cour d’Appel - Violation des articles 1184 et 1134 du code civil (non) - Pourvoi - Moyen fondé (non) - Rejet.
Sursis à exécution - Arrêt - Exécution immédiate - Compromission des salaires des travailleurs - Préjudice irréparable (oui) - Discontinuation.
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt est de nature à causer à la requérante un préjudice irréparable en ce que le paiement des salaires de ses travailleurs se trouverait compromis.
Sursis à l’exécution - Matière foncière - Suspension de droit - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Dès lors que le pourvoi est de droit suspensif en matière foncière comme en l’espèce, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites sollicitée par les requérantes.