Licenciement - Caractère abusif - Indemnités de licenciement - Indemnités de préavis - Dommages-intérêts - Rupture du contrat - Réalité de l’abus - Cour d’appel - Violation de la loi - Manque de base légale (oui) - Cassation (oui)
Résumé
Il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause des parties devant la Cour d’Appel autrement composée, dès lors que ledit arrêt a déclaré abusif le licenciement de la défenderesse et lui a alloué des indemnités de licenciement et de préavis, ainsi que des dommages-intérêts sans établir la réalité de l’abus dans la rupture du contrat de travail, violant ainsi la loi et manquant de donner une base légale à sa décision.
Procédure - Cour de Cassation - Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Conséquences excessives - Défendeur - Insolvabilité - Condamnations - Répétition - Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Article 214 nouveau - Discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites sollicitée par la demanderesse en application de l’article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt querellé est de nature à lui causer un préjudice irréparable et des conséquences manifestement excessives en ce que le défendeur est insolvable, et ne sera pas en mesure de répéter la condamnation prononcée à son encontre, en cas de cassation.
Procédure - Article 50 de la loi 2018- 977 du 27 décembre 2018 - Pourvoi initié sans le ministère d’avocat (oui) - Ministère d’avocat obligatoire (oui) - Irrecevabilité au pourvoi (oui).
Résumé
Doit être déclaré irrecevable le pourvoi qui a été initié sans le ministère d’avocat, dès lors que l’article 50 de la loi n° 2018-977 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, d’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation le rende obligatoire.
1) Arrêt - Entreprise individuelle - Personnalité juridique confondue avec celle du gérant - Capacité juridique pour agir en justice (oui) - Violation de l’article 3 du CPCCA (non) - Première branche du moyen non fondée (oui).
2) Procédure - Violation de l’article 20 du CPCCA (non) - Constitution d’avocat (oui) - Deuxième branche du moyen n’est pas fondée (oui).
3) Arrêt - Article 91 du règlement n°15/2002 de l’UEMOA - Principe de droit non appliqué (oui) - Article 84 du règlement non appliqué (oui) - Quatrième et cinquième branche du moyen ne sont pas fondées (oui).
4) Procédure - Article 175 du CPCCA - Recevabilité de l’Appel invoquée qu’en cause d’Appel (oui) - Demande nouvelle (non) - Violation des textes visés (oui) - Casse partiellement l’arrêt (oui).
Résumé
1) Dès lors que la société dont il s’agit est une entreprise individuelle dont la personnalité juridique se confond avec celle de son gérant, lequel a la capacité juridique pour agir en justice, la Cour d’Appel en décidant comme elle a fait n’a pas violé l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative. Le moyen pris en sa première branche n’est donc pas fondé.
2) La Cour d’Appel n’a pas violé l’article 20 du code de procédure civile, dès lors qu’elle a indiqué la constitution d’un avocat pour le compte de la société dont il s’agit. Le moyen pris en sa deuxième branche n’est pas davantage fondé.
3) En se fondant sur l’article 91 du règlement n°15/2002 de l’UEMOA, la Cour d’Appel n’a pas violé le principe de droit ainsi que l’article 84 du règlement qu’elle n’a pas appliqué. Il suit que le moyen n’est pas non plus fondé en ses quatrième et cinquième branches.
4) Il y a lieu de casser partiellement, sans renvoi, l’arrêt attaqué, dès lors que la recevabilité de l’appel qui ne peut être invoqué qu’en cause d’appel n’est pas une demande nouvelle au sens de l’article 175 du code de procédure civile. La Cour d’Appel a donc violé le texte visé au moyen, lequel est fondé.
Sursis à exécution - Exécution immédiate de l’arrêt attaqué - Préjudice irréparable - Impossibilité de restituer les sommes perçues - Discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
La discontinuation des poursuites doit être ordonnée, dès lors qu’il est exact que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué entrainera pour la demanderesse un préjudice irréparable en ce que le bénéficiaire ne pourra pas restituer les sommes perçues en cas de cassation de l’arrêt.
Recouvrement de créance - Paiement litigieux non autorisé - Violation des articles 1230 et 1315 du code civil (non) - Erreur dans l’interprétation ou l’approbation (non) - Le moyen n’est pas fondé (oui).
Résumé
Dès lors que le paiement litigieux n’a été autorisé ni par la justice, ni par la loi ou même par le créancier lui-même, la Cour d’Appel en se déterminant ainsi n’a ni violé les articles 1239 et 1315 du code civil, ni commis d’erreur dans leur interprétation ou application. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Foncier rural - Exploitation paisible et continue de la parcelle - Exercice des droits coutumiers conformes à la tradition - Motifs suffisants - Décision légalement justifiée (oui) - Rejette le pourvoi (oui).
Résumé
Il y a lieu de rejeter le pourvoi formé contre l’arrêt querellé, dès lors que pour se déterminer, la Cour d’Appel a retenu que la mise en état a révélé une exploitation paisible et continue de la parcelle litigieuse par les défendeurs au pourvoi qui y exercent des droits coutumiers conformes à la tradition. La Cour a donc, par des motifs suffisants, légalement justifié sa décision.
Sursis à exécution - Matière foncière - Suspension est de droit - Article 214 nouveau code de procédure civile - Exécution Immédiate de l’arrêt - Conséquences graves et irréparables - Troubles à l’ordre public - Défaut de garantie de remboursement - Démolition des construction - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Dès lors qu’en matière foncière, comme en l’espèce, la suspension de l’exécution de la décision est de droit ainsi qu’il résulte de l’article 214 nouveau du code de procédure civile et que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué est de nature à causer des conséquences graves, irréparables aux demandeurs et à entrainer des troubles à l’ordre public en ce que le défendeur n’offre aucune garantie de remboursements des investissements réalisés sur le lot litigieux en cas de démolition des constructions, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites.
Litige foncier - Lettre d’attribution annulée - Arrêté de concession définitive nul et non avenu - Défaut de base légale de l’arrêt - Casse l’arrêt attaque (oui).
Résumé
En statuant de la sorte alors qu’elle a relevé que la lettre d’attribution ayant servi de fondement à l’arrêté de concession définitive pris au profit du défendeur au pourvoi, avait été annulée par la chambre administrative de la cour suprême, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs insuffisants et contradictoires et a ainsi manqué de donner une base l’égale à sa décision, il convient donc de casser l’arrêt attaqué.
Procédure - Article 206 du Code de procédure Civile, Commerciale et administrative - Aucun cas d’ouverture à cassation invoqués - Irrecevabilité du pourvoi (oui)
Résumé
Dès lors que le requérant n’invoque à l’appui de son pourvoi, aucun des cas d’ouverture à cassation prévus par l’article 206 du Code de Procédure Civile, Commerciale et administrative, il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi.