1) Bail commercial - Défaut de preuve de contrat - Motifs suffisants - Décision légalement justifiée - Premier et deuxième moyen réunis non fondés (oui).
2) Bail commercial - Omission à statuer (non) - Abstention à se prononcer (non) - Troisième moyen non fondé (oui).
Résumé
1) La cour d’appel n’a pas violé ce texte visé au moyen et a par des motifs suffisants, légalement justifié sa décision, dès lors, que le demandeur qui se prévaut d’un droit n’a pas rapporté la preuve du contrat qu’il invoque. Il échet de dire que les premier et deuxième moyen réunis ne sont pas fondés.
2) Le moyen de cassation tiré de l’omission de statuer suppose une demande sur laquelle la juridiction saisie s’est abstenue de se prononcer. Ce qui n’est pas le cas en espèce, il s’ensuit que le troisième moyen n’est pas davantage fondé.
Foncier rural - Convention de cession - Réalisation de plantation - Reconnaissance des droits d’usage coutumiers - Motifs suffisants - Décision légalement justifiée - le moyen n’est pas fondé (oui).
Résumé
En se fondant sur la convention de cession de la parcelle litigieuse passée entre le père du demandeur au pourvoi et celui du défendeur qui y a réalisé une plantation, pour reconnaitre au cessionnaire des droits d’usage coutumier, la Cour d’appel a, par des motifs suffisants, légalement justifié sa décision. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Successions - Défaut de procuration notariée - Inopposabilité de la vente aux indivisaires - Manque de diligence du notaire - Décision légalement justifiée (oui) - Les deux moyens ne sont pas fondés (oui).
Résumé
En se fondant sur le jugement consacrant l’inopposabilité de la vente aux indivisaires, faute d’une procuration notariée donnée par ces derniers, la cour d’appel a constaté le manque de diligence du notaire avant d’en tirer les conséquences. Dès lors, elle n’a pas violé les textes visés au moyen et a légalement justifié sa décision, il s’ensuit que les deux moyens ne sont pas fondés.
Procédure - Cour de cassation - Arrêt - Exécution - Préjudice Irréparable - Défendeur - Insolvabilité somme perçues - Répétition - Conséquence sur trésorerie - Discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Il échet d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que l’exécution de l’arrêt querellé est de nature à causer un préjudice irréparable en ce que son ex-employé, insolvable, ne pourra pas répéter les sommes perçues et que le paiement de ces sommes aura une grande conséquence sur sa trésorerie.
Il y a lieu de faire droit à la demande de discontinuation des poursuites sollicitée par la demanderesse, dès lors que celle-ci fait valoir que l’exécution immédiate et intégrale de l’arrêt est de nature à lui causer un préjudice irréparable, en ce qu’elle conteste la légitimité des condamnations prononcées contre elle, mais aussi comme structure bénéficiant d’un statut diplomatique jouissant de l’immunité d’exécution.
1) Contrat de travail - Rupture - Travailleur - Chef d’équipe - Mutation - Agent de nettoyage - Perte de prestige - Imputabilité - Employeur - Violation des textes - Moyen fondé (non).
2) Procédure - Cour de cassation - Omission de statuer - Demande formulée (non) - Moyen fondé (non).
Résumé
1) La Cour d’Appel n’a pas violé le texte visé au moyens et le moyen n’est pas fondé, dès lors qu’elle a constaté que la mutation du travailleur du poste de chef d’équipe à celui d’argent de nettoyage a entrainé un peut de prestige et que la rupture du contrat de travail survenue est imputable à l’employeur.
2) Il ne peut être reproché à la Cour d’Appel d’avoir omis de statuer et il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé, dès lors que l’omission de statuer suppose une demande dûment formulé à laquelle celle-ci n’a pas répondu.
Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites sollicitée par la demanderesse, dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt frappé de pourvoi lui causera un préjudice irréparable et des conséquences manifestement excessives en ce que le défendeur ne présente aucune garantie de solvabilité et sera par conséquent dans l’impossibilité de répéter les fonds perçus en cas de cassation dudit arrêt.
Procédure - Cour de Cassation - Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Conséquences excessives - Défendeur - Insolvabilité - Condamnations - Répétition - Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Article 214 nouveau - Discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites sollicitée par la demanderesse en application de l’article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt querellé est de nature à lui causer un préjudice irréparable et des conséquences manifestement excessives en ce que le défendeur est insolvable, et ne sera pas en mesure de répéter la condamnation prononcée à son encontre, en cas de cassation.
Cour d’appel - Arrêt - Pourvoi - Cour de Cassation - Moyen - Devant la cour d’Appel (non) - Moyen nouveau (oui) - Rejet (oui).
Résumé
Le pourvoi par le demandeur contre l’arrêt de la Cour d’Appel doit être rejeté, dès lors que le moyen au soutien de celui-ci est nouveau, car n’ayant pas été soulevé devant la Cour d’Appel.
Il y a lieu de faire droit à la demande de discontinuation des poursuites formulée par la demanderesse, dès lors qu’au soutien de sa requête, celle-ci fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable au motif que le défendeur ne justifie d’aucune garantie financière et ne sera pas en mesure de répéter les paiements qu’il aura reçus.