1) Dès lors, que la Cour d’Appel n’a pas pris en compte le cas de récupération porté à sa connaissance et a agit en violation des articles 128 et 129 du code de procédure civile, commerciale et administrative, il y a lieu de casser les arrêts attaqués pour violation des règles de procédure, d’évoquer et de statuer définitivement.
2) Il convient d’homologuer le rapport expertise critiqué celui-ci étant régulier, établi suivant les règles de l’art.
3) Il y a lieu de condamner la demanderesse au pourvoi au paiement du montant des royalties et leurs intérêts de droit dues, résultant des conclusions du rapport d’expertise.
4) La demande de paiement des royalties du fait des ventes occultes doit être rejetée dès lors, que le défendeur au pourvoi ne rapporte la preuve desdits ventes et qu’elles n’ont pas été relevées non plus par les différents experts commis.
5) Il y a lieu, en tenant compte des aléas affectant les paramètres d’évaluation retenus par les experts, de condamner la demanderesse au pourvoi au paiement d’un manque à gagner mais à de justes proportions.
6) Dès lors que la mauvaise exécution par la demanderesse au pourvoi des contrats des parties, démontrées par les expertises comptables, a porté atteinte à la réputation la crédibilité et l’honneur du défendeur au pourvoi.
Il y a lieu de la condamner au paiement du préjudice moral invoqué.
7) Il y a lieu de condamner la demanderesse au pourvoi au paiement de dommages-intérêts pour son refus de communiquer les documents comptables aux experts causant ainsi un préjudice qui mérite réparation.
8) Dès lors que le préjudice fondé sur le défaut de publicité tel qu’invoqué par le défendeur au pourvoi est éventuel, il y a lieu dans ces conditions, de rejeter comme mal fondée, cette demande.