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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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Titrage

1) Code du travail - Article 18.3 et 18.15 - Non-paiement du salaire - Initiative de l’employeur - Rupture du contrat de travail - Erreur dans l’application de la loi (non) - Violation (non) - Moyen fondé (non).

2) Certificat de travail - Relevé nominatif de salaire - Date erronée - Irrégularité (oui) - Délivrance - Non délivrance (oui) - Non remise (oui) - Moyen fondé (non).

Résumé

1) Le moyen de cassation tiré de l’erreur dans l’application de la loi notamment les articles 18.3 et 18.15 du code du travail n’est pas fondé et la cour d’appel n’a pas violé les textes visés, dès lors que le non-paiement du salaire met à la charge de l’employeur l’initiative de la rupture du contrat de travail.

2) Le second moyen de cassation tiré du défaut de base résultant de l’insuffisance, de l’absence de l’obscurité ou de la contrariété des motifs, n’est pas d’avantage fondé, dès lors que la cour d’appel a relevé que le certificat de travail délivré au travailleur comportant une date de prise de service de fonction erronée est irrégulier et sa délivrance équivaut à une non remise du document et que l’employeur n’a pas fait la preuve de la remise d’un relevé nominatif de salaire à l’employé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Cour de Cassation - Arrêt - Exécution immédiate et intégrale - Préjudice irréparable - Défendeur - Domicile insuffisamment indiqué - Sommes perçues - Impossibilité de répétition - Sommes représentant des indemnités - Continuation des poursuites à concurrence d’une somme (oui).

Résumé

Il échet d’ordonner la continuation des poursuites à concurrence de la somme représentant les indemnités de congés-payés, de gratification et du bonus de performance, dès lors que l’exécution immédiate et intégrale de l’arrêt est de nature à causer un préjudice irréparable en ce que le défendeur, dont le domicile est insuffisamment indiqué ne pourra pas répéter les sommes importantes qu’il aura à percevoir.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Tribunal de travail - Appelants - Initiateurs de la procédure - Connaissance - Article 81.31 et 81.31 alinéa 4 du code du travail - Greffier en Chef - Obligation d’informer les parties - Ajournement - Preuve de l’accomplissement (non) - Cassation et annulation (oui).

Résumé

Il y a lieu de casser et d’annuler l’arrêt qui a estimé que les appelants en leur qualité d’initiateurs de la procédure en ont eu connaissance, pour violation de l’article 18.31 alinéa 4 du Code du Travail, dès lors que ledit article fait obligation au Greffier en Chef d’informer les parties de l’ajournement de l’affaire ce dont la preuve de l’accomplissement n’est pas rapportée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de cassation - Arrêt - Pourvoi - Articles 208 du code de procédure Civile, commerciale et Administrative - Article 54 de la loi n°2020-967 du 17 décembre 2020 sur la Cour de cassation - Signification un mois avant le pourvoi - Recours tardif (oui) - Irrecevabilité (oui).

Résumé

Le pourvoi initié par la demanderesse en cassation de l’arrêt critiqué, doit être déclaré irrecevable, dès lors que ledit recours est intervenu de façon tardive, l’arrêt ayant été signifié plus d’un mois avant le pourvoi dont s’agit, aux visés de l’article 208 nouveau du code de procédure civile commerciale et Administrative et de l’article 54 de la loi n°2020-967 du 17 décembre 2020 sur la Cour de Cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture du contrat - Salaire - Non-paiement - Initiative - Caractère abusif - Erreur dans l’application de la loi - Violation de la loi (non) - Moyen fondé (non).

2) Contrat de travail - Rupture - Certificat de travail - Date de prise de fonction - Date erronée - Irrégularité - Non remise du document relevé nominatif de salaires - Remise - Preuve (non) - Défaut de base résultant de l’insuffisance, de l’absence, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs (non) - Moyen fondé (non).

Résumé

1) Le moyen tiré de l’erreur dans l’application de la loi, notamment les articles 18.3 et 18.15 du code du travail, invoqué par le pourvoi n’est pas fondé, dès lors que, la Cour d’Appel en se fondant sur le motif selon lequel, le non-paiement du salaire met à la charge de l’employeur l’initiative de la rupture du contrat de travail qui revêt un caractère abusif, n’a pas violé les textes visés au moyen.

2) Le moyen tiré du défaut de base résultant de l’insuffisance de l’absence de l’obscurité ou de la contrariété des motifs invoqué par le pourvoi, n’est pas fondé, dès lors que le certificat de travail délivré au travailleur aux termes du contrat de travail comportant une date de prise de fonction erronée, est irrégulier et sa délivrance équivaut à une non remise du document et d’autre part que l’employeur n’a pas fait la preuve de la remise d’un relevé nominatif de salaires à l’employé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de cassation - Arrêt - Confirmation - Jugement - Caractère du licenciement - Omission de statuer (non) - Moyen fondé (non) - Rejet (oui).

Résumé

Le pourvoi formé par le demandeur contre l’arrêt querellé auquel il est fait grief d’avoir confirmé le jugement sans avoir statué sur le caractère du licenciement et d’avoir ainsi omis de statuer n’est pas fondé, dès lors que la confirmation par la cour d’appel du jugement ayant déclaré abusif le licenciement, s’est nécessairement prononcée sur le caractère de la rupture et n’a pas omis de statuer et le pourvoi mérite rejet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Abandon de poste - Faute lourde - Licenciement - Demande d’application - Violation de la loi ou erreur dans l’application notamment des articles 17.5 et 18.8 du code du travail - Moyen fondé (non).

2) Contrat de travail - Rupture - Certificat de travail - Relévé nominatif de travail - Remise - Inspection du travail - Réception par le travailleur - Preuve de l’erreur dans la date d’entrée en fonction (non) - Moyen fondé (non).

Résumé

1) Le moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi notamment les articles 17.5 et 18.8 du code du travail, en ce qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir qualifié l’abandon de poste par l’employé de faute lourde légitimant son licenciement alors que celui-ci n’a pas été mis en mesure de s’expliquer, n’est pas fondé, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le travailleur a reçu une demande d’explication à la querelle il a répondu et que l’article 18.8 susvisé qui définit la faute lourde n’a pas vocation à s’appliquer aux faits invoqués par le travailleur.

2) Le moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs, invoqué par le pourvoi en ce que la Cour d’Appel a retenue que le certificat de travail et le relevé nominatif ont été remis au travailleur, alors selon le moyen que lesdits documents n’ont été pas été délaissés à l’Inspecteur du travail et que le certificat de travail contient des mentions inexactes relativement à l’année de prise de service, n’est pas fondé, dès lors que le certificat de travail a été réceptionné par le travailleur à l’inspection du travail et que celui-ci ne justifie pas être entré en fonction à l’année revendiquée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Cour de Cassation - Arrêt - Exécution immédiate - Ex-employé de nationalité française - Défaut d’attache familiale en Côte d’Ivoire - Garantie financière - Répétition des sommes - Préjudice irréparable(oui) - Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites sollicitée par la demanderesse, dès lors qu’elle explique que l’exécution de l’arrêt, est susceptible de lui causer un préjudice irréparable en ce que son ex-employé, de nationalité française ne dispose pas d’attache familiale en Côte d’Ivoire et n’offre aucune garantie financière et ne pourra pas répéter les sommes qui lui seront payées.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de travail - Abandon de poste - Moyen d’instruction - Absence - Insuffisance ou contrariété des motifs - Licenciement - Autorisation - Ancienneté - Refus - Sanction à répétition - Menaces - Acharnement - Harcèlement moral - Base de la rupture du contrat - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

Le pourvoi formé sur le moyen unique de cassation résultant de l’absence, de l’insuffisance ou de la contrariété des motifs du fait que la Cour d’Appel d’Abidjan pour confirmer le jugement aurait pu par tout moyen d’instruction, vérifier la véracité des réclamations de l’employé qui aurait abandonné son poste, doit être rejeté, car le moyen n’est pas fondé, dès lors que ladite cour a fait le constat que la rupture du contrat de travail est du fait de l’employeur qui après avoir tenté d’obtenir l’autorisation de licencier le défendeur et s’être heurté au refus de celui-ci de renoncer à son ancienneté, l’a soumis à des sanctions à répétition, suivies de menaces et a conclu souverainement qu’un tel acharnement constitutif d’harcèlement moral est la base de la rupture du contrat de travail et non un abandon de poste.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cour de Cassation - Pourvoi - Mémoire Ampliatif - Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Secrétariat Général - Délai de deux mois - Mémoire hors délai (oui) - Recevabilité (non).

2) Licenciement - Eléments de la décision - Faits - Contestation - Instructions de l’employeur - Contrainte - Preuve (non) - Licenciement justifié (oui) - Moyen de cassation fondé (non) - Pourvoi - Rejet.

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer irrecevable le mémoire ampliatif, dès lors que celui-ci a été enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême plus de deux mois après le pourvoi formé, au-delà du délai imparti par le Code de Procédure civile, Commerciale et Administrative.

2) Le moyen de cassation, tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs, n’est pas fondé et le pourvoi mérite rejet, dès lors que la mesure d’enquête ne s’impose pas au Juge qui trouve au dossier des éléments de sa décision et que le demandeur qui ne conteste pas les faits mis à sa charge, ne rapporte pas non plus la preuve de la contrainte invoquée et qu’en agissant ainsi, il a outrepassé les instructions données par son employeur, justifiant la décision de licenciement prise à son encontre.

  • Pays Côte d'Ivoire
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