1) La chambre judiciaire qui a retenu que la banque défenderesse, ne s’est pas conformée à ses obligation de vérification, exigées par les usages en matière bancaire et en a déduit que celle-ci a manifestement fait preuve de légèreté dans le traitement des chèques litigieux, concluant, ainsi, à responsabilité contractuelle n’a pu sans se contredire, exclure en l’espèce l’application des articles 1147 et 1149 du Code Civil relatif à ladite responsabilité et au mode de calcul des dommages-intérêts en résultant qu’une telle contradiction des motifs équivaut à l’absence.
2) Dès lors que le pourvoi incident en cassation formé par le demandeur n’est prévu ni par le code de procédure civil, ni par la loi relative à la cour de cassation, il y a lieu de déclarer irrecevable un tel recours.
3) En vertu du principe de la non-rétroactivité des lois, les articles 84 et 88 du règlement n°15/2002/CM/UEMOA du 19/09/2002 intervenus postérieurement aux faits ne peuvent les régir. Dès lors, le moyen tiré de la violation des articles susmentionnés n’est pas fondé.
4) Outre le fait que le jugement correctionnel est établi la réalité de l’imitation de la signature du demandeur sur les chèques litigieux, il résulte des productions que ceux-ci comportaient des anomalies évidentes, même pour un profane, et qui obligeait la banque à s’assurer de leur émission par son client de longue date. Dès lors, la cour d’Appel en tirant les conséquences de ces constatations, n’a pas violé le texte susvisé et a légalement justifié sa décision. Il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés.
5) Les moyens ne sont pas fondés et le pourvoi doit être rejeté, dès lors que la banque a violé son obligation de vérification en payant les chèques sur lesquels la signature du client aurait été grossièrement imitée et dont certains représentaient des irrégularités flagrantes, que ladite banque a, en invoquant des motifs non avérés fait des difficultés énormes pour honorer les chèques de son client alors même que celui-ci, conformément à leur accord, confirmait en être l’émetteur, une telle attitude de la banque qui est injustifiée à l’égard de son client a eu pour effet de porter gravement atteinte à son image, de lui faire perdre de l’argent et des opportunités d’affaire.