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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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Titrage

Procédure - Sursis à exécution - Requérante - Exécution de l’arrêt - Préjudice irréparable (oui) - Ordonner la discontinuation des poursuites.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que la requérante fait valoir que l’exécution de l’arrêt attaqué lui causera un préjudice irréparable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Banque - Responsabilité contractuelle de la banque retenue par la Cour de Cassation - Application des articles 1147 et 1149 du Code Civil - Exclusion par la Cour d’Appel (oui) - Pourvoi - Moyen - Contrariété des motifs (oui) - Absences des motifs (oui) - Moyen fondé - Rétractation de l’arrêt attaqué - Statuer à nouveau.

2) Procédure - Cour de Cassation - Pourvoi incident en Cassation - Recours prévu par le Code de procédure civil (non) - Recours prévu par la loi relative à la Cour de cassation (non) - Irrecevabilité.

3) Procédure - Principe de non-rétroactivité des lois - Articles 84 et 88 du règlement n°15/2002/CM/UEMOA du 19/09/2002 - Postérieur aux faits (oui) - Moyen fondé (non).

4) Banques - Chèques - Chèques litigieux - Imitation de la signature du client - Jugement correctionnel établissant la réalité des faits - Obligation de vérification de la banque - Emission de chèques par le client (non) - Cour d’Appel - Responsabilité de la banque (oui) - Moyens - Non fondés (oui).

5) Banques - Chèques litigieux - Imitation de signature - Paiement frauduleux - Obligation de vérification - Violation (oui) - Emission de chèque par le client - Difficulté de paiement par la banque - Attitude injustifiée (oui) - Atteinte à l’image du client (oui) - Moyen fondé (non) - Rejet du pourvoi.

Résumé

1) La chambre judiciaire qui a retenu que la banque défenderesse, ne s’est pas conformée à ses obligation de vérification, exigées par les usages en matière bancaire et en a déduit que celle-ci a manifestement fait preuve de légèreté dans le traitement des chèques litigieux, concluant, ainsi, à responsabilité contractuelle n’a pu sans se contredire, exclure en l’espèce l’application des articles 1147 et 1149 du Code Civil relatif à ladite responsabilité et au mode de calcul des dommages-intérêts en résultant qu’une telle contradiction des motifs équivaut à l’absence.

2) Dès lors que le pourvoi incident en cassation formé par le demandeur n’est prévu ni par le code de procédure civil, ni par la loi relative à la cour de cassation, il y a lieu de déclarer irrecevable un tel recours.

3) En vertu du principe de la non-rétroactivité des lois, les articles 84 et 88 du règlement n°15/2002/CM/UEMOA du 19/09/2002 intervenus postérieurement aux faits ne peuvent les régir. Dès lors, le moyen tiré de la violation des articles susmentionnés n’est pas fondé.

4) Outre le fait que le jugement correctionnel est établi la réalité de l’imitation de la signature du demandeur sur les chèques litigieux, il résulte des productions que ceux-ci comportaient des anomalies évidentes, même pour un profane, et qui obligeait la banque à s’assurer de leur émission par son client de longue date. Dès lors, la cour d’Appel en tirant les conséquences de ces constatations, n’a pas violé le texte susvisé et a légalement justifié sa décision. Il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés.

5) Les moyens ne sont pas fondés et le pourvoi doit être rejeté, dès lors que la banque a violé son obligation de vérification en payant les chèques sur lesquels la signature du client aurait été grossièrement imitée et dont certains représentaient des irrégularités flagrantes, que ladite banque a, en invoquant des motifs non avérés fait des difficultés énormes pour honorer les chèques de son client alors même que celui-ci, conformément à leur accord, confirmait en être l’émetteur, une telle attitude de la banque qui est injustifiée à l’égard de son client a eu pour effet de porter gravement atteinte à son image, de lui faire perdre de l’argent et des opportunités d’affaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pourvoi - Moyen - Cour d’appel - Indication de la loi violé (non) - Rejet du pourvoi.

Résumé

Il y a lieu de rejeter le pourvoi formé, dès lors que le moyen qui n’indique pas la loi qui aurait été violé ou dans l’interprétation de laquelle la cour d’appel aurait commis une erreur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Pourvoi - Moyen - Violation ou erreur d’interprétation - Article 51 du code de procédure civile - Moyen nouveau - Moyen ne peut être accueilli.

2) Pourvoi - Moyen - Cour d’appel - Article 1382 - Application (non) - Violation de l’article (non).

Résumé

1) Dès lors que nouveau, ne résultant pas des productions et n’ayant pas fait l’objet des débats devant les juges du fond, le moyen tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’interprétation de l’article 51 du code de procédure civile ne peut être accueilli.

2) La cour d’appel qui a reconnu l’existence d’une convention de lotissement entre les parties, n’a pas fait application de l’article 1382 du code civil, dès lors elle n’a pu violer ledit texte.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Sursis à exécution - Exécution immédiate - Arrêt attaqué - Préjudice irréparable (oui) - Ordonner la discontinuation des poursuites.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué entrainera au requérant un préjudice irréparable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Sursis à exécution - Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice excessif et irréparable (oui) - Ordonner la discontinuation des poursuites.

Résumé

Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt entrainera un préjudice excessif et irréparable pour le requérant.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cour de Cassation - Cour d’Appel - Indemnisation - Deux titres - Dommage unique - Responsabilité contractuelle - Article 1147 - Code Civil - Recevabilité de l’action (oui) - Omission de statuer (non) - Moyen fondé (non).

2) Responsabilité contractuelle - Attaque - Garantie exclusive - Contrat des parties - Arrêt - Violation des textes - Cassation (oui).

Résumé

1) Le moyen de cassation tiré de l’omission de statuer en ce qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir cumulativement invoqué deux titres d’indemnisation pour le même dommage n’est pas fondé et l’action est parfaitement recevable, dès lors que la Cour d’Appel qui a constamment fondé son action sur la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du Code Civil n’a pas omis de statuer.

2) Il y a lieu de casser l’arrêt de la Cour d’Appel attaqué qui a retenu la responsabilité contractuelle de la demanderesse alors que celle-ci ne devait pas l’être, pour violation des textes, dès lors que l’attaque dont s’agit est celle visée par l’exclusion de garantie prévue au contrat des parties.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cassation - Moyen - Cour d’appel - Violation - Article 1315 du C.C (non) - Rejet du pourvoi.

Résumé

Dès lors que le demandeur au pourvoi ne rapporte pas la preuve du paiement de la créance à lui réclamée et que la correspondance constituée pour la défense de ses intérêts adressé à l’avocat conseil du défendeur au pourvoi est postérieure à l’arret attaqué, la cour d’appel n’a donc pas violé le texte 1315 du code civil visé au moyen de cassation. Il sied de rejeter le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Sursis à exécution - Exécution immédiate - Décision attaquée - Préjudice irréparable - Ordonner la discontinuation des poursuites.

Résumé

Dès lors que la requérante fait valoir que l’exécution de la décision attaquée lui causera un préjudice irréparable avec des conséquences manifestement excessives, il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de Travail - Rupture - Lettre de licenciement - Décision motivée (non) - Code du Travail - Article 18.4 - Violation - Licenciement abusif (oui) - Moyens fondés (non).

2) Chômage technique - Caractère légal - Preuve (non) - Salaire sur douze mois - Condamnation de l’employeur (oui) - Moyen fondé (non).

3) Faits - Cour d’Appel - Appréciation souveraine - Insuffisance des motifs (non) - Manque de base légale (non) - Moyen de cassation fondé (non).

4) Licenciement abusif - Procès-verbal - Tentative de règlement amiable - Articles 81.2 et 81.5 du Code du Travail - Dommages-intérêts - Inspecteur du Travail et de Lois Sociales - Absence de demande afférente au dommages et intérêts (oui) - Violation de la loi (oui) - Cassation partielle (oui).

Résumé

1) La rupture du contrat de travail prise à l’initiative de l’employeur contenue dans la lettre de licenciement remise à l’ex-employée est abusive et les moyens ne sont pas fondés, dès lors que l’employeur n’a pas motivé sa décision de rupture en parfaite violation de l’article 18.4 du code du travail.

2) La condamnation de l’employeur à payer le rappel de salaire sur douze mois est légalement justifiée et le second moyen n’est pas fondé, dès lors que, l’employeur s’est contenté de simples allégations sans rapporter la preuve que la mise au chômage technique de l’employée est légalement intervenue.

3) La Cour d’Appel qui a usé de son pouvoir souverain d’appréciation des faits n’a pas, par insuffisance des motifs manqué de donner de base à sa décision, dès lors le second moyen de cassation pris en cette branche n’est pas fondé.

4) Il y a lieu de casser partiellement l’arrêt qui a fait droit à la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour violation des articles 81.2 et 81.5 du Code du Travail, dès lors que le procès-verbal afférent à la tentative de règlement amiable de l’inspecteur du travail et des lois sociales ne comporte aucune demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire
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