Arrêt - Exécution - Conséquences manifestement excessives - Conséquences irréparables - Preuves (non) - Continuation des poursuites (oui).
RÉSUME
Il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors qu’il est incontestable que son exécution n’entrainera pas les conséquences manifestement excessives et irréparables alléguées par la requérante.
Sur la requête représentée le 22 mars 2022 par la société CERCIS Cote d’ivoire, société par actions simplifiées sise à Abidjan Marcory, Biétry boulevard de Marseille ,26 BP Abidjan 26 ; au capital de 50 000 000 Fcfa RCCM numéro CI - Abj - 2018- B-18441, représentée par monsieur KINAN MENHEM, son président ;
Ayant pour conseil la SCPA ORE-DIALLO et associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Cocody cité cadre, villa BT 83 Angle Sud-Ouest des rues C 62 et C 37 08 B.P. 1215 ABIDJAN 08 ;
Aux fins de sursis à l’exécution d’un arrêt n° 886/21 rendu le 03 Février 2022 par la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan au profit de la Société Gravier et Béton, dite SGB, société à responsabilité limitée, au capital de 2 000 000 FCFA sise à Abidjan-Plateau, boulevard lagunaire, immeuble Iroko, 18 B P 198a ABIDJAN 18 ; représentée par monsieur BAJLA ANSU Krishina Kumar son gérant ;
Ayant pour conseil Maitre KOUAKOU François, avocat à la cour, demeurant, Angle Avenue Chardy, rue Lecoeur, immeuble chardy, rez de chaussée ,01 BP 3701 ABIDJAN 01 ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller DIALLO MAHAMMADOU et les observations des parties ;
En présence de Monsieur l’Avocat Général N’DJOMOU DE ACHILLE ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution du 22 mars 2022 ;
VU l’ordonnance n° 118/CC/JP du 29 mars 2022 du Président de la Cour de Cassation ;
VU le mémoire en défense du 05 mai 2022 ;
VU les pièces du dossier ;
Sur la continuation des poursuites
PAR CES MOTIFS
Ordonne la continuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt n° RG 886/2021 du 03 Février 2022 de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Laisse les frais à la charge de la société CERCIS Côte d’Ivoire ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, en son audience du TREIZE OCTOBRE DEUX-MIL-VINGT-ET-DEUX ;
Où étaient présents M. : DIALLO Mahammadou, Conseiller à la Cour de Cassation, Président-Rapporteur ; Mme KOUASSI Affoué Marcelle, SORO DRISSA, Conseillers ; Maître AHISSI Jean-François, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur et le Greffier ;
PRÉSIDENT : M. DIALLO MAHAMMADOU