1) Litige immobilier - Demandeur au pourvoi - Jugement prononcé à son égard - Information dudit jugement sollicitée - Cour d'Appel - Confirmation de la décision des premiers juges (oui) - Prononciation sur une chose non demandée (non) - Moyen - Non fondé.
2) Litige immobilier - Demandeur au pourvoi - Annulation de l'arrêté de concession définitive de la défenderesse sur le lot litigieux - Prétentions relatives à une instance pendante devant le Conseil d'État - Preuve quelconque versée au dossier de la procédure (non) - Cour d'Appel - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen fondé (non) Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
1) Dès lors que le demandeur au pourvoi a sollicité l'infirmation du jugement qui a prononcé son déguerpissement et la démolition de ses constructions et qu'il soit statué à nouveau pour le déclarer seul attributaire du lot litigieux, la Cour d'Appel qui a répondu en confirmant la décision des premiers juges ne s'est pas prononcé sur une chose non demandée. Il s'ensuit que le moyen de cassation pris de la prononciation sur chose non demandée ou attribution de chose au-delà de ce qui a été demandé n'est pas fondé.
2) Dès lors que le demandeur au pourvoi n'a pas versé au dossier de la procédure une preuve quelconque de ses prétentions relatives à une instance pendante devant le Conseil d'État, en annulation de l'arrêté de concession définitive de la défenderesse sur le lot litigieux, lequel acte administratif affirme la Cour d'Appel lui confère la pleine propriété et la jouissance exclusive, ladite Cour en se déterminant comme elle l'a fait a, par des motifs suffisants légalement justifié sa décision. Il s'ensuit que le moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs n'est pas davantage fondé.
Par conséquent, il sied de rejeter le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt attaqué.
Sursis à exécution - Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Il échet d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre le demandeur au pourvoi en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors qu’il est exact que l’exécution immédiate de la décision est de nature à lui causer un préjudice irréparable dans la mesure où il n’est redevable d’aucun arriéré de loyer.
Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice financier irréparable (oui) - Trouble à l’ordre public - Non-respect de la consignation préalable (oui) - Continuation partielle des poursuites (oui).
Résumé
Dès lors que la requérante fait valoir que l’exécution de l’arrêt attaqué lui causerait un préjudice financier irréparable, en ce que le montant à recouvrer absorbe plus que la totalité de son capital social et qu’elle est également susceptible de causer un trouble à l’ordre public, mais qu’elle n’a pas consigné la somme tel qu’il résulte de l’ordonnance présidentielle, il y a lieu d’ordonner la continuation partielle des poursuites entreprises.
Arrêt - Exécution - Préjudice irréparable (oui) - Ordonne la discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Dès lors que l’exécution de la décision portant condamnation à l’arrêt de l’exploitation, au démantèlement des infrastructures et au paiement d’une somme d’argent entrainera pour le demandeur au pourvoi un préjudice irréparable, il échet en conséquence d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en exécution de l’arrêt attaqué.
Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Ordonne la discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre la requérante en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors que l’exécution immédiate de la décision est de nature à lui causer un préjudice irréparable en ce qu’elle conteste le montant de la créance dont le paiement conduira à la faillite.
Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Matière foncière - Sursis - Article 214 du code de procédure civile commerciale et administrative - Discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Dès lors que le requérant fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable en ce que l’immeuble objet du litige, abrite des locataires et que le défendeur ne pourra lui restituer les loyers non perçus en cas de cassation, il sied de dire sa demande fondée car s’agissant d’une décision rendue en matière foncière où le sursis est de droit, conformément à l’article 214 du code de procédure civile commerciale et administrative. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre lui en vertu de l’arrêt attaqué.
Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Ordonne la discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Dès lors qu’il est exact que l’exécution immédiate de la décision est de nature à entraîner pour la requérante un préjudice irréparable en ce que d’une part, elle a payé les sommes déclarées entre ses mains lors de la saisie du 11 novembre 2021, et que d’autre part cela constituerait une perte sur ses deniers propres sans aucune possibilité en droit de se faire rembourser par la défenderesse desdits fonds, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre la requérante en vertu du jugement querellé.
Procédure - Arrêt attaqué - Demanderesse au pourvoi - Moyen unique de Cassation invoqué - Indication de la loi violée (non) - Moyen imprécis (oui) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
Dès lors que le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi invoqué par la demanderesse au pourvoi n’indique pas la loi qui a été violée, qu’imprécis il ne peut être accueilli. En conséquence, il convient de rejeter le pourvoi formé par ladite demanderesse contre l’arrêt attaqué.
Litige successoral - Dossier - Demandeur au pourvoi - Lots revendiqués - Procédant de la compensation opérée entre la commune et le de cujus - Lots faisant partie du patrimoine du de cujus (oui) - Défendeurs - Droit à leur demande (oui) - Cour d’Appel - Violation des textes visés au moyen (non) - Manquement de base légale (non) - Pourvoi fondé (non) - Rejet (oui)
Résumé
Il résulte du dossier que les lots revendiqués par le demandeur au pourvoi procède de la compensation opérée par la commune en échange de la parcelle de terrain appartenant à son défunt père, de sorte qu’en décidant que ces lots font partie du patrimoine de celui-ci et en confirmant le jugement faisant droit à la demande en liquidation et en partage des biens successoraux du défunt père des défendeurs au pourvoi, la Cour d’Appel n’a ni violé les textes visés au moyen ni manqué de donner une base légale à sa décision. Par conséquent, le pourvoi formé par le demandeur n’étant pas fondé, il convient de le rejeter.
1/ Litige immobilier - Défendeur - Dommages causés - Cour d’Appel - Abstention de réparation desdits dommages - Demandeur - Droits déniés - Violation des textes visés au moyen - Confusion du moyen de cassation (oui) -Irrecevable (oui).
2/ Litige immobilier - Magasins litigieux - Demandeur - Propriété revendiquée - Autorisation d’occupation du domaine public - Cour d’Appel - Autorisation sujette à caution - Décision légalement justifiée - Moyen de cassation fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
1/ Il est reproché à la Cour d’Appel qui a infirmé le jugement condamnant le défendeur à payer des dommages-intérêts au demandeur au pourvoi quant à la propriété des magasins litigieux, de s’être abstenu de réparer à leur juste valeur les dommages causés par ledit défendeur, le faisant ladite juridiction a dénié les droits dudit demandeur et d’avoir ainsi violé les textes visés au moyen. Cependant, le moyen tel que libellé étant confus, il ne peut donc être accueilli.
2/ La Cour d’Appel pour déclarer le demandeur mal fondé en sa demande, a énoncé que revendiquant la propriété des magasins litigieux sur la base d’une autorisation d’occupation du domaine public, avait qualité pour agir et a, à la lumière des pièces produites estimé que l’autorisation sur laquelle il se fonde est sujette à caution. Dès lors, ladite cour a par des motifs non contraires légalement justifié sa décision, d’où il suit que le second moyen de cassation n’est pas davantage fondé. En conséquence, il y a lieu de rejeter le pourvoi formé par le demandeur contre l’arrêt attaqué.