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Titrage

Sursis à exécution – Arrêt attaqué – Exécution de l’arrêt – Préjudice (oui) – Ordonner la discontinuation des poursuites.

Résumé

Dès lors que l’exécution de l’arrêt attaqué est de nature à causer le préjudice allégué, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à statuer – Matière foncière – Pourvoi- Droit suspensif – Ordonne la discontinuation des poursuites.

Le pourvoi étant de droit suspensif en matière foncière, il y a lieu d’ordonner la discontinuation de poursuites entreprises contre le demandeur en vertu de l’arrêt attaqué.

Ayant pour conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Cocody les II plateaux carrefour Duncan, route du zoo, entrée de la cité les lauriers V duplex n°1, 16 BP 153 ABIDJAN 16, Tel XXXX ;

Aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêt n°08/23 du 0.9 Mai 2023 rendu par la Cour d’Appel de Korhogo au profit de C.T – S.C, S.K, - S.F, tous cultivateurs domiciliés à Gbaloho ;

En présence de Monsieur l’Avocat Général TAYORO Franck Timothée ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête de sursis à exécution du 18 mars 2024 ;

Vu l’ordonnance n°122/CC/JP du 26 mars 2024 du Président de la Cour de Cassation ;

Vu les pièces du dossier ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre S.Z en vertu de l’arrêt n°08/23 du 09 mars 2023 rendu par la Cour d’Appel de Korhogo ;

Laisse les dépens à sa charge ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, en son audience du HUIT MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE ;

Où étaient présents MM. ; MOULARE Biaise Simplice, Conseiller à la Cour de Cassation, Président-Rapporteur ; BLEOUINI Bernard, SORO Drissa, Conseillers ; Maître TOKPA Alexandre, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur et le Greffier ;

PRESIDENT : M. MOULARE BLAISE SIMPLICE

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1-Défaut de base légale – Moyen – Défaut de base légale caractérisé(non) – Imprévus – Irrecevable.

2-Conflit interne – Demanderesse – Intérêt personnel à agir(non) – Opérations bancaires effectuées pour le compte de la société – Cour d’appel – Violation du texte visé au moyen(non) – Moyen non fondé – Arrêt attaqué – Pourvoi – Rejet.

Résumé

1-Le moyen soulevé ne caractérisant pas le défaut de base légale le rendant imprécis, il ne peut donc être accueilli.

2-La cour d’appel qui a retenu que la demanderesse n’a pas d’intérêt personnel à payer, puisque c’est en qualité de dirigeant social ayant pourvoi d’agir au nom et pour le compte de la société qui elle a effectué les opérations bancaires, n’a pas violé le texte visé au moyen lequel n’est pas fondé. Il sied de rejeter le pourvoi formé contre l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à statuer – Arrêt attaqué – Exécution immédiate – Préjudice irréparable – Discontinuation des poursuites.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre la demanderesse en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors que son exécution est de nature à entrainer en préjudice irréparable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Concurrence déloyale – Procès-verbaux de constats – Demanderesse – Produits des marques commercialisés – Empruntant la racine de la marque de la défenderesse – Confusion crée chez les consommateurs – Actes constitutifs de concurrence déloyale – Cour d’Appel – Conséquence tirées – Violation des textes visés au moyen (oui) – Moyen non fondé.

2) Concurrence déloyale – Cour d’Appel – Agissements relevés – Contrat exclusif de distribution liant les parties – Produits contrefaisant et concurrents mis sur le marché – Faute – Réparation – Violation des textes visés au moyen – Division légalement justifiée – Moyen non fondé – Arrêt attaqué – Pourvoi formé – Rejet

Résumé

1) Dès lors qu’il ressort des procès-verbaux de constats que les produits des marques commercialisés par la demanderesse empruntent la racine de la marque de la défenderesse ainsi que son logo, la même police d’écriture et les mêmes signes distinctifs de sorte à créer une confusion chez les consommateurs et que ces actes constituent une concurrence déloyale, la Cour d’Appel n’a pas violé les textes visés au moyen, lequel n’est pas fondé en ses première et troisième branches.

2) La Cour d’Appel qui a relevé que les agissements de la demanderesse liée à la défenderesse par un contrat exclusif de distribution et consistant à mettre sur le marché des produits contrefaisants et concurrents, sont constitutifs de faute et d’enrichissement et méritent réparation n’a pas violé les textes visés au moyen, lequel moyen n’est pas davantage fondé et a légalement justifié sa décision. Il convient de rejeter le pourvoi formé par la demanderesse contre l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à statuer – Jugement attaqué – Exécution – Demanderesse – Préjudice irréparable (non) – Ordonne la continuation des poursuites.

Résumé

L’exécution du jugement attaqué n’étant pas de nature à causer un préjudice irréparable à la demanderesse, il sied d’ordonner la continuation des poursuites entreprises contre elle.

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN,

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1-Compétence juridictionnelle – Demande relative à l’exécution d’un arrêt de la CCJA – Compétence de la Cour de Cassation (oui) – Recevabilité.

2- Sursis à l’exécution – Décision déférée – Exécution – Troubles à l’ordre public (non) – Requête non fondée.

Résumé

1-L’article 73 de la Loi Organique n°2020-967 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation ne distingue pas entre les décisions de justice. Il s’ensuit que la Cour de Cassation est compétente pour connaitre de la requête est relative à l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour de Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA dite CCJA, laquelle est recevable.

2- Dès lors que l’exécution de la décision déférée n’est pas de nature à entrainer des troubles à l’ordre public, il sied de dire que la requête aux fins de suspension de l’exécution de ladite décision n’est pas fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recours en excès de pouvoir – Défaut de saisine de la Cour de Cassation – Excès de pouvoir du juge des référés – Requête en annulation bien fondée – Ordonne l’annulation de l’ordonnance (oui).

Résumé

Le juge des référés de la Cour de Cassation en mettant fin à l’administration provisoire de la Société Civile immobilière alors que ladite Cour n’était saisie d’aucun pourvoi en cassation fait un excès de pouvoir, dès lors la requête de Monsieur le Procureur Général étant fondée, il y’a lieu d’annuler l’ordonnance rendue par la juridiction Présidentielle de la Cour de Cassation.

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Litige foncier – Défendeurs – Ascendants – Parcelle litigieuse – Occupée depuis de nombreuses années – Liens d’alliances- Droits coutumiers conférés – Cour d’appel – Texte visé – Moyen unique de cassation – Violation (non) – Moyen non fondé- Arrêt attaqué – Pourvoi formé – Rejet.

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1-Procédure – Article 67 alinéa 3 de la loi sur la Cour de Cassation – Rapport de gestion pour l’Assemblée Générale Ordinaire – Procès-verbal des délibérations – Distribution des dividendes prévue (oui) – Violation de l’article 1134 du Code Civil (oui) – Moyen fondé (oui) – Article – Cassation (oui).

2- Evocation – Demande de paiement des dividendes fondée (oui) – Sommes arrêtées – Ordonne le paiement des dividendes (oui).

3- Evocation – Procédures abusives et vexatoires (oui) – Obstacle au paiement des dividendes (oui) – Porte préjudice aux droits et intérêts de la demanderesse du pourvoi – Condamne au paiement de dommages-intérêts (oui).

Résumé

1-Dès lors qu’il résulte des productions et notamment du rapport de gestion de la gérante pour l’Assemblée Générale Ordinaire ainsi que du procès-verbal des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire que la décision avait été prise par les associés de la société défenderesse au pourvoi de procéder à la distribution des dividendes à la demanderesse au pourvoi, la Cour d’Appel de Commerce a méconnu la volonté des parties et violé l’article 1134 du Code Civil il s’ensuit que le premier moyen est fondé en sa première branche. Il y’ a lieu de casser l’arrêt attaqué et de statuer conformément à l’article 67 alinéas 3 de la loi sur la Cour de Cassation.

2- Il convient de faire droit à la demande de la demanderesse au pourvoi en ordonnant le paiement par la société défenderesse au pourvoi à son profit la somme arrêtée et représentant sa part de dividendes.

3- Dès lors que la défenderesse au pourvoi dans le but de faire obstacle au paiement desdits dividendes a initié des procédures abusives et vexatoires pour nuire aux droits et intérêts de la demanderesse au pourvoi, il y’a lieu de la condamner au paiement de dommages-intérêts à de justes proportions.

  • Pays Côte d'Ivoire