Procédure - Sursis à exécution - Exécution immédiate - Ordonnance - Préjudice irréparable - Ordonner la discontinuation des poursuites.
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que l’exécution immédiate de l’ordonnance attaquée est de nature à engendrer un préjudice irréparable.
1/ Procédure - Cour de cassation - Article 246 du Code de Procédure Civile - Prescription à peine de nullité (non) - Demanderesse - Mentions - Omission - Préjudice (non) - Moyen fondé (non).
2/ Procédure - Cour de Cassation - Moyens - Débats - Juge du fond - Invocation pour la première fois en cassation (oui) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
1/ Le moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application de la loi notamment de l’article 246 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative n’est pas fondé, dès lors que le texte précité ne prescrit expressément pas à peine de nullité et que la demanderesse n’invoque aucun préjudice résultant pour lui de l’omission des mentions dont elle se prévaut.
2/ Il convient de rejeter le pourvoi fondé sur des moyens qui ne résultent pas des débats devant les juges du fond, dès lors qu’ils sont invoqués pour la première fois devant la Cour de Cassation.
Le moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence de l’insuffisance de l’obscurité et de la contrariété des motifs n’est pas fondé et le pourvoi doit être rejeté, dès lors que le tribunal qui a conclu souverainement que le véhicule du défendeur a été détenu de façon irrégulière par la faute du demandeur ainsi que le préjudice résultant de la privation subie par lui, préjudice lié à la faute, ledit jugement ayant une base légale, alors surtout que la plainte pour détournement n’a pas abouti à une condamnation.
Sursis à exécution - Arrêt attaqué - Exécution immédiate et intégrale - Préjudice allégué (oui) - Cantonnement - Continuation des poursuites.
Résumé
L’exécution immédiate et intégrale de l’arrêt attaqué étant de nature à entrainer le préjudice allégué, il convient de la cantonner à hauteur d’un montant au paiement de la somme représentant le reliquat d’heures supplémentaires pour chacun des salariés et par conséquent ordonner la continuation des poursuites.
Dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué est de nature à entrainer le préjudice irréparable allégué en ce que l’employé qui ne dispose pas d’une adresse certaine n’offre aucune garantie de la solvabilité pour le recouvrement des sommes qu’il aura perçues en cas de cassation dudit arrêt, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites.
Sursis à exécution - Arrêt attaqué - Exécution - Préjudice allégué (non) - Demande non fondée - Continuation des poursuites entreprises.
Résumé
L’exécution de l’arrêt attaqué n’est pas de nature à entrainer le préjudice allégué. Dès lors, la demande en sursis à exécution n’étant pas fondée, il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites entreprises.
Sursis à exécution - Arrêt attaqué - Exécution - Préjudice allégué (non) -Demande non fondée - Continuation des poursuites.
Résumé
L’exécution de l’arrêt attaqué n’est pas de nature à entrainer le préjudice allégué. Dès lors, la demande en sursis à l’exécution n’étant pas fondée, il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites entreprises.
Sursis à exécution - Arrêt attaqué - Exécution immédiate et intégrale - Préjudice allégué (oui) - Cantonnement - Continuation.
Résumé
L’exécution immédiate et intégrale de l’arrêt attaqué étant de nature à entrainer le préjudice allégué, il y a lieu de la cantonner et ordonner la continuation des poursuites à hauteur de la somme représentant les indemnités de licenciement, de préavis, de congés, de gratification, d’arriérés d’heures supplémentaires, de prime de panier et de prime de tenue.
Sursis à exécution - Arrêt attaqué - Exécution immédiate et intégrale - Préjudice allégué (oui) - Cantonnement - Continuation des poursuites.
Résumé
L’exécution immédiate et intégrale de l’arrêt attaqué étant de nature à causer le préjudice allégué, il convient de la cantonner au paiement de somme de franc à titre de reliquat d’heures supplémentaires pour chacun des salariés, ordonnant ainsi la continuation des poursuites.