Filtrer les résultats


Par matières
ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
Par Instance
Par juridictions
Par numéro
Par année de décision

1053 Résultats

Titrage

Sursis à l’exécution - Décision critiquée - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (non) - Continuation des poursuites.

Résumé

Dès lors que l’exécution immédiate de la décision critiquée n’est pas de nature à causer un préjudice irréparable, il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Demande fondée (non) - Continuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que la requérante fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable en ce qu’étant une entreprise naissante, elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer ses activités et risquerait une faillite anticipée, il s’ensuit que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier le préjudice allégué. Par conséquent il échet d’ordonner la continuation des poursuites entreprises contre la requérante en vertu du jugement attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (non) - Suspension provisoire de la décision (non) - Continuation des poursuites (oui).

Résumé

II convient de rejeter la demande en suspension provisoire de la décision faite par la demanderesse au pourvoi, dès lors que les motifs invoqués par elle ne sont pas de nature à justifier le préjudice par elle allégué. Par conséquent, il convient d’ordonner la continuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Compétence juridictionnelle - Examen du pourvoi - Invoquant les dispositions des première, troisième, quatrième branche du second moyen de cassation et celle du droit interne - Cour de Cassation - Compétence (oui).

2) Pourvoi - Demanderesse - Grief à l’arrêt attaqué - Actes de significations de l’arrêt versés au dossier (non) - Recours tardif (non) - Recevabilité du pourvoi (oui).

3) Défaut de base légale - Cour d’appel - Défenderesse - Partie au procès devant le premier juge (oui) - Constatations - Article 3 du code de procédure civile commerciale et administrative - Violation (non) - Base légale donnée à sa décision (oui) - Premier moyen de cassation - Second moyen en sa première branche - Moyen fondés (non).

4) Arrêt - Application de l’article 103 du code de procédure civile commerciale et administrative - Fondement de la recevabilité de l’intervention volontaire critiquée - Référence aux articles 167 et 187 du code susvisé - Cour d’appel - Volontaire des textes visés au moyen (non) - Moyen non fondé.

5) Arrêt - Défendeur - Ratification de son pacte social (non) - Préjudice allégué démontré (non) - Constatations faites - Conséquences tirées (non) - Cour d’appel - Violation des branches visés au moyen (oui) - Second moyen de cassation fondé (oui) - Casse partiellement l’arrêt (oui) - Dit n’y avoir lieu à renvoi.

Résumé

1) Dès lors que l’examen du pourvoi invoque à la fois les dispositions des première, troisième et quatrième branche du second moyen de cassation et celles du droit interne, il n’échappe donc pas à la compétence de la cour de cassation plus haute juridiction de l’ordre judiciaire national.

2) Il y a lieu de déclarer le pourvoi de la demanderesse recevable, dès lors qu’elle fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’intervention volontaire de l’un des défendeurs en cause d’appel et que les actes de signification de l’arrêt allégués ne sont pas versés au dossier, de sorte à pourvoi du caractère tardif du présent recours.

3) Dès lors que la cour d’appel a relevé que la défenderesse a été partie au procès devant le premier juge et que l’acte d’appel a indiqué qu’elle agit aux poursuites de son président, elle n’a pas en tirant les conséquences de telles constatations violé l’article 3 du code de procédure civile commerciale et administrative visé par la première branche du second moyen de cassation et a par des motifs non obscurs donné une base légale à sa décision. Il s’ensuit que le premier moyen de cassation et le second moyen en sa première branche ne sont pas fondés.

4) Dès lors que l’application de l’article 103 du code de procédure civile commerciale et Administrative qui fonde la recevabilité de l’intervention volontaire critiquée renvoie implicitement et nécessairement aux articles 167 et 187 du même code, respectivement relatifs à la forme de l’appel et à la tierce opposition, la cour d’appel en statuant comme il lui est fait grief n’a pas violé les textes visés par les cinquième, sixième et huitième branches du second moyen de cassation. Il s’ensuit que ledit moyen, en ces branches n’est pas davantage fondé.

5) Il est constant que le défendeur n’a pas ratifié son pacte social qui définit les conditions d’accès à son capital social et ne démontre pas le préjudice qui résulterait pour lui de la décision à intervenir relativement à la demande faite par la demanderesse. Dès lors la cour d’appel en ne tirant pas les conséquences de telles constatations a violé les deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branche visée au moyen.

Par conséquent, le second moyen de cassation étant fondé en ses branches sus spécifiés, il y a lieu de casser sur ce point l’arrêt attaqué sans renvoi, plus rien n’étant à juger conformément à l’article 68 de la loi relative à la cour de cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété intellectuelle - Demanderesse au pourvoi - Société anonyme unipersonnelle - Représenté par son administrateur général - Non-respect des articles 2 et 11 de la loi n° 96-964 du 25 Juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l’esprit et aux droits d’auteurs (oui) - La Cour d’Appel - Violation des textes visés au moyen (oui) - Moyen fondé (oui) - Casse et annuel l’arrêt attaqué (oui) - Renvoi la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.

Résumé

Il ressort des statuts de la société demanderesse au pourvoi qu’elle est une société anonyme unipersonnelle ayant pour administrateur général son représentant et aux termes des articles 2 et 11 de la loi n°96-964 du 25 juillet 1996 relatives à la protection des œuvres de l’esprit et aux droits d’auteurs, les auteurs de la divulgation ou de l’exploitation desdits œuvres jouissent sur elles du simple fait de leur création et sans formalité aucune d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Dès lors, la cour d’appel de commerce qui a déclaré irrecevable l’action de la demanderesse pour défaut de qualité pour agir, en se justifiant par le fait que les œuvre dont elle se prévaut ont été déposées au bureau ivoirien du droit d’auteur au nom de son représentant qui est une personne distincte de ladite société, a violé les testes visés au moyen, le quel est fondé. Dès lors, il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Arrêt - Demande en rétractation - Cour de Cassation - Litige opposant les parties - Recélant de contestations sérieuses - Protocole d’accord - Objet de contestations (non) - Motifs inexistants - Défaut de motivation de sa décision (oui) - Rétracte l’arrêt attaqué (oui) - Statue à nouveau sur le pourvoi.

2/ Protocole d’accord - Moyen de cassation - Incompétence du juge des référés soulevée - Développement - Violation de la loi - Moyen confus (oui) - Recevable (non).

3/ Protocole d’accord - Violation des articles 1142 et 1134 du Code Civil - Demandeur - Justification (non) - Cour d’Appel - Inexécution d’une obligation de faire - Dommages et intérêts - Article 1142 du Code Civil - Violation des textes visés aux moyens (non) - Moyens fondés (non) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

1/ La Cour de Cassation en affirmant que le litige opposant les parties recèle des contestations sérieuses alors qu’il ne résulte pas du dossier que le protocole d’accord dont l’application est sollicitée a fait l’objet de contestations, s’est déterminée par des motifs inexistants ce qui équivaut à un défaut de motivation. Par conséquent, il convient de rétracter l’arrêt attaqué et de statuer à nouveau sur le pourvoi.

2/ Le moyen de cassation qui invoque l’incompétence du juge des référés dont la cour d’appel a retenu la compétence et fait appel dans son développement à la violation de la loi, notamment l’article 226 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative est confus. Il ne peut par conséquent être accueilli.

3/ Le demandeur au pourvoi faisant grief à la Cour d’Appel ne dit pas en quoi les articles 1142 et 1134 du Code Civile ont été violés. Par ailleurs, ladite Cour a relevé que bien que résolvant que l’inexécution d’une obligation de faire se ressort en dommages et intérêts, l’article 1142 suscité n’exclut pas que le créancier de l’obligation saisisse le juge des référés à l’effet de contraindre le débiteur à exécuter ce qui lui incombe dans le contrat. La Cour d’Appel n’a pas violé les textes visés aux moyens et par des motifs suffisants et non contraires légalement justifié sa décision. Par conséquent, les deux moyens de cassation n’étant pas fondés il y a lieu de rejeter le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Litige immobilier - Compétence juridictionnelle - Immeuble litigieux - Situation géographique - Abidjan Yopougon - Règle de compétence territoriale - D’ordre public - Cour d’Appel - Rejet de l’incompétence du tribunal d’Abidjan soulevée par le demandeur au pourvoi - Violation du texte visé au moyen (oui) - Moyen fondé en sa première branche (oui) - Examen des autres branches du moyen (non) - Casse sans renvoi l’arrêt attaqué (oui).

Résumé

Dès lors que l’immeuble litigieux dont l’annulation de la vente au demandeur au pourvoi est discutée est situé à Abidjan dans la commune de Yopougon et que la règle de compétence territoriale invoquée étant d’ordre public selon l’article 16 alinéa 3-2° du code de procédure civile commerciale et administrative, la Cour d’Appel en se fondant sur l’article 11 alinéa 2 du même code pour rejeter l’incompétence du tribunal d’Abidjan soulevée par le demandeur, a violé le texte visé au moyen notamment l’article 12 du code susvisé. Par conséquent, le moyen unique de Cassation étant fondé en sa première branche, il y a lieu de casser sans renvoi l’arrêt attaqué sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du moyen.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contentieux commercial - Défenderesse - Action en contestation de saisie initiée - Cour d’Appel - Recevabilité de ladite action jugée (oui) - Excès de pouvoir commis (non) - Moyen de cassation pris de l’excès de pouvoir fondé (non).

2) Contentieux commercial - Cour d’Appel - Défenderesse - Représentation conforme à la loi - Représentant - Délégation consentie surabondante - Omission de statuer (non) - Moyen de cassation tiré de ladite omission de statuer fondé (non).

3) Contentieux commercial - Défenderesse - Délégation de représentation - Cour d’Appel - Représentation jugée surabondante - Violation des textes visés aux moyens (oui) - Insuffisance et obscurité des motifs - Manquement de base légale à sa décision - Moyens de cassation fondés (oui) - Casse l’arrêt attaqué sans renvoi.

Résumé

1) L’excès de pouvoir est commis par la Cour qui refuse de se reconnaitre un pouvoir que la loi lui confère aussi bien dans le cas où elle sort des limites de ses attributions. Tel n’est pas le cas en l’espèce où la Cour d’Appel a jugé de la recevabilité de l’action en contestation de saisie initiée par la défenderesse. Il s’ensuit que le deuxième moyen de cassation pris de l’excès de pouvoir n’est pas fondé.

2) La Cour d’Appel qui a affirmé que la représentation de la défenderesse est conforme à la loi de sorte que la délégation consentie à son représentant est surabondante, n’a pas omis de statuer. Dès lors, le troisième moyen de Cassation tiré de l’omission de statuer n’est donc pas fondé.

3) La Cour d’Appel qui ne dit pas en quoi la représentation de la défenderesse est conforme aux dispositions textuelles énoncées notamment des articles 3, 206-1° du code de procédure civile commerciale et administrative et 853-8 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et aux GIE, alors surtout qu’elle a jugé ladite délégation de représentation surabondante, a violé les textes susvisés et par insuffisance et obscurité des motifs manqué de donner une base légale à sa décision. Dès lors, les premier et quatrième moyens de cassation étant fondés, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches et sans renvoi plus rien n’étant à juger.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété immobilière - Défendeurs au pourvoi - Parcelle litigieuse - Reconnaissance de propriété au demandeur (oui) - Juge d'appel - Conséquences tirées des déclarations des défendeurs (non) - Insuffisance de contrariété des motifs - Décision - Base légale (non) - Moyen - Fondé (oui) - Arrêt attaqué - Casse (oui) - Renvoi la cause et les parties la même cour autrement composée (oui).

Résumé

Les défendeurs ayant reconnu la propriété du demandeur sur la parcelle litigieuse qu'ils soutiennent avoir occupée sans l'autorisation de ce dernier au motif que les terres à eux attribuées par l'État n'avaient pas suffi, le juge d'appel en statuant sans tirer les conséquences de ces déclarations, a par insuffisance et contrariété des motifs manqué de donner une base légale à sa décision. Il y a lieu par conséquent, le moyen étant fondé, de casser l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la même Cour d'Appel autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Litige immobilier - Cour d'Appel - Commune intention des parties recherchée (non) - Insuffisance des motifs - Décision - Manquement de base légale (oui) - Moyen unique de cassation - Fondé (oui) - Arrêt attaqué - Casse (oui) - Renvoi de la cause et des parties devant ladite Cour autrement composée (oui).

Résumé

Dès lors que la Cour d'Appel qui n'a pas dit en quoi consiste la représentation du chef du village relativement au lot litigieux et n'a pas recherché la commune intention des parties au-delà du sens littéral de la convention, a par insuffisance des motifs manqué de donner une base légale à sa décision. Il s'ensuit que le moyen unique de cassation pris du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs est fondé. En conséquence, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant ladite Cour autrement composée, conformément à la loi organique relative à la Cour de Cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
@toastr_render