1) Dès lors que l’examen du pourvoi invoque à la fois les dispositions des première, troisième et quatrième branche du second moyen de cassation et celles du droit interne, il n’échappe donc pas à la compétence de la cour de cassation plus haute juridiction de l’ordre judiciaire national.
2) Il y a lieu de déclarer le pourvoi de la demanderesse recevable, dès lors qu’elle fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’intervention volontaire de l’un des défendeurs en cause d’appel et que les actes de signification de l’arrêt allégués ne sont pas versés au dossier, de sorte à pourvoi du caractère tardif du présent recours.
3) Dès lors que la cour d’appel a relevé que la défenderesse a été partie au procès devant le premier juge et que l’acte d’appel a indiqué qu’elle agit aux poursuites de son président, elle n’a pas en tirant les conséquences de telles constatations violé l’article 3 du code de procédure civile commerciale et administrative visé par la première branche du second moyen de cassation et a par des motifs non obscurs donné une base légale à sa décision. Il s’ensuit que le premier moyen de cassation et le second moyen en sa première branche ne sont pas fondés.
4) Dès lors que l’application de l’article 103 du code de procédure civile commerciale et Administrative qui fonde la recevabilité de l’intervention volontaire critiquée renvoie implicitement et nécessairement aux articles 167 et 187 du même code, respectivement relatifs à la forme de l’appel et à la tierce opposition, la cour d’appel en statuant comme il lui est fait grief n’a pas violé les textes visés par les cinquième, sixième et huitième branches du second moyen de cassation. Il s’ensuit que ledit moyen, en ces branches n’est pas davantage fondé.
5) Il est constant que le défendeur n’a pas ratifié son pacte social qui définit les conditions d’accès à son capital social et ne démontre pas le préjudice qui résulterait pour lui de la décision à intervenir relativement à la demande faite par la demanderesse. Dès lors la cour d’appel en ne tirant pas les conséquences de telles constatations a violé les deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branche visée au moyen.
Par conséquent, le second moyen de cassation étant fondé en ses branches sus spécifiés, il y a lieu de casser sur ce point l’arrêt attaqué sans renvoi, plus rien n’étant à juger conformément à l’article 68 de la loi relative à la cour de cassation.