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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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1053 Résultats

Titrage

Sursis à l’exécution - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Risque de Cessation des activités de la requérante (oui) - Restitution des sommes perçues improbable (oui) - Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors qu’il est acquis que l’exécution immédiate de ladite décision est de nature à causer un préjudice irréparable à la requérante, en ce qu’elle entrainera la cessation de ses activités et que le travailleur ne sera pas en mesure de restituer les sommes perçues en cas de cassation.

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  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Représentativité syndicale - Défaut de mandat spécial - Protocole d’accord non opposable aux travailleurs - Primes de tenue, de panier et heures supplémentaires dues (oui) - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen non fondé - Rejette le pourvoi (oui).

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Représentativité syndicale - Défaut de mandat spécial - Protocole d’accord non imposable aux travailleurs - Primes de tenue, de panier et heures supplémentaires dues (oui) - Décisions légalement justifiée (oui) - Moyen non fondé - Rejette le pourvoi (oui).

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de travail - Protocole d’accord - Syndicats et délégués du personnel - Mandat légal de représentation - Décisions prises opposables aux travailleurs (oui) - Cour d’Appel - Protocole d’accord signé au nom propre des syndicats et délégués - Nom opposables aux dits travailleurs - Décision privée de base légale (oui) - Moyen fondé (oui) - Casse l’arrêt attaqué (oui) - Renvoi la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée (oui).

Résumé

Dès lors que les syndicats et délégués du personnel ont un mandat légal de représentation des travailleurs qui rend opposable à ces derniers les décisions prises en leurs noms, la Cour d’Appel qui a estimé que le protocole d’accord signé par lesdits syndicats et délégués l’a été en leur nom propre et qu’il n’est pas opposable aux travailleurs, a privé sa décision de base légale. Par conséquent, le moyen étant fondé, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de travail - Licenciement - Demandeur - Utilisation frauduleuse d’une carte - Objet de demande d’explication (oui) - Mention du manque de probité dans la demande d’explication - Sanction justifiée par les faits reprochés (oui) - Violation de l’article 17.5 du code du travail visé au moyen (non) - Moyen non fondé (oui) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

Dès lors qu’il résulte des énonciations de la lettre le licenciement du demandeur au pourvoi que les faits d’utilisation frauduleuse d’une carte de carburant qui lui sont reprochés ont bel et bien fait l’objet de demande d’explication, et que ces faits étant suffisants pour justifier la sanction mention du manque de probité dans ladite demande d’explication, elle ne peut être constitutive de violation du texte visé au moyen notamment l’article 17.5 du code du Travail lequel n’est pas fondé. Par conséquent, il sied de rejeter le pourvoi formé par le demandeur contre l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Litige contractuel - Cour d'Appel - Demanderesse au pourvoi - Syndicats et délégués du personnel - Protocole d'accord conclu entre les parties - Opposable aux défendeurs (non) - Preuve de signature rapportée par lesdits syndicats et délégués (non) - Mandat légal de représentation (oui) - Décisions prises opposables aux travailleurs (oui) - Décision de la Cour, privée de base légale (oui) - Moyen de cassation fondé (oui) - Casse l'arrêt attaqué (oui) - Renvoi la cause et les parties devant la même Cour autrement composée.

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Exécution de la décision - Effectivité du préjudice allégué (Non) - Continuation des poursuites (oui).

Résumé

L’exécution de la décision critiquée n’étant pas de nature à causer le préjudice allégué, il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Exécution de la décision - Préjudice grave et irréparable (non) - Continuation des poursuites (oui).

Résumé

Il convient d’ordonner la continuation des poursuites, dès lors que l’exécution de la décision critiquée n’est pas susceptible d’entrainer pour la requérante le préjudice grave et irréparable allégué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Bail commercial - Demande tendant à l'expulsion - Demande présentée pour la première fois (oui) - Article 175 du code de procédure civile - Demande ne constituant pas une défense - Moyen non fondé - Rejette le moyen (oui).

2) Bail commercial - Déclarations de la demanderesse - Exploit de pourvoi - Aveux de la demanderesse - Privation de jouissance du local loué (oui) - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen non fondés.

3) Bail commercial - Demande en réintégration - Demande formulée par la défenderesse (oui) - Prononciation sur chose non demandée (non) - Moyen fondé (non) - Rejette le pourvoi (oui).

Résumé

1) La demande tendant à l'expulsion, présentée pour la première fois en cause d'appel, ne constituant pas une défense au sens de l'article 175 du code de procédure civile, il convient de rejeter le moyen comme non fondé.

2) Dès lors qu'il ressort des déclarations de la demanderesse contenues dans l'exploit de pourvoi qu'elle reconnaît avoir installé provisoirement une tierce personne dans le magasin réservé à la défenderesse, privant celle-ci de la jouissance du local loué, la Cour d'Appel n'a pas violé les textes visés, et a légalement justifié sa décision, il s'ensuit que les moyens réunis ne sont pas fondés.

3) La demande de réintégration ayant été formulée par la défenderesse, il ne peut être reproché à la Cour d'Appel de Commerce de s'être prononcée sur une chose non demandée. Il y a lieu de rejeter le pourvoi, le troisième moyen n'étant pas davantage fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Motifs invoqués - Justification du préjudice allégué (non) - Demande non fondée - Continuation des poursuites (oui).

Résumé

Il convient d’ordonner la continuation des poursuites entreprises, dès lors que le requérant n’invoque aucun motif de nature à justifier le préjudice allégué de sorte que la demande n’est pas fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
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