Foncier urbain - Bien litigieux patrimoine de l’Etat (non) - Motifs insuffisant (oui) - Décision sans base légale (oui) - Moyen de cassation fondé (oui) - Cassation (oui).
Résumé
En se déterminant de la sorte, sans chercher si le bien litigieux faisait toujours partie du patrimoine de l’Etat, la Cour d’Appel a, par des motifs insuffisants, manqué de donner une base légale à sa décision. Il y a lieu de casser l’arrêt attaqué le second moyen de cassation étant fondé.
Arrêt - Même juridiction - Mêmes parties - Même objet - Mêmes moyens - Contrariété des décisions rendues (oui) - Moyen fondé (oui) - Cassation (oui).
Résumé
Dès lors que la même juridiction dans une cause opposant les mêmes parties relativement au même objet, avait jugé que le gérant de la société demanderesse n’avait pas la qualité de représentant légal de celle-ci de sorte qu’il y a contrariété des décisions rendues entre les mêmes parties relativement au même objet et sur les mêmes moyens, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué, le moyen étant fondé.
Sursis à exécution - Exécution intégrale de l’arrêt - Préjudice irréparable - Incapacité de restituer les sommes d’argent perçues en cas de cassation (oui) - Continuation partielle des poursuites (oui).
Résumé
Dès lors qu’il est avéré que l’exécution intégrale de l’arrêt attaqué entrainera pour la requérante un préjudice irréparable en ce que les bénéficiaires seront dans l’incapacité de restituer les sommes d’argent perçues si l’arrêt venait à être cassé, il convient d’ordonner la continuation partielle des poursuites.
Sursis à exécution - Motifs allégués non pertinents - Préjudice invoqué non avéré - Continuation des poursuites (oui).
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites entreprises, dès lors que ni les motifs allégués ne sont pertinents, ni le préjudice invoqué n’est avéré.
1) Procédure - Deux pourvois relevés - Pourvois recevables (oui) - Bonne administration de la justice - Jonction des pourvois (oui).
2) Responsabilité civile - Une seule cause du sinistre retenue (oui) - Rapport d’expertise - Plusieurs autres causes déclarées (oui) - Insuffisance de motifs (oui) - Décision non justifiée - Cassation (oui).
Résumé
1) Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des deux pourvois relevés par le demandeur et déclarés recevables aux fins de rendre une seule et même décision.
2) En retenant une seule cause du sinistre alors que le rapport d’expertise d’où il est tiré a fait ressortir plusieurs autres causes, le juge d’Appel, par insuffisance des motifs a manqué de justifier sa décision, il y a lieu donc de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée.
1) Propriété foncière - Parcelles litigieuses - Enquête agricole - Détenteur de droits de propriété - Défendeurs (oui) - Cour d’appel - Violation de l’article 7 de la loi sur le foncier rural (non) - Moyen fondé (non).
2) Propriété foncière - Parcelles litigieuses - Demandeur - Reconnaissance de l’acquisition des parcelles litigieuses par le père des défendeur - Moyen - Défaut de base légale - Violation de la loi - Confusion - Rejet du pourvoi.
Résumé
1) Le moyen n’est pas fondé dès lors que la Cour d’Appel, a révélé qu’il ressort de l’enquête agricole que les plantations litigieuses ont été regénérées et exploitées depuis plusieurs années par le défunt père des défendeurs et eux-mêmes, que leur occupation est paisible conforme à la tradition et qui en a tiré les conséquences, n’a pas violé l’article 7 de la loi sur le foncier rural visé au moyen.
2) Il convient de dire que la Cour d’Appel doit rejeter le pourvoi, dès lors que le moyen pris du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs et qui fait appel à des griefs tirés de la violation de la loi, est confus, qu’il ne peut être accueilli.
Représentativité syndicale - Mandat spécial - Défaut de preuve - Protocole non opposable aux travailleurs (oui) - Primes de tenue, de panier et heures supplémentaires dues (oui) - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen non fondé - Rejette le pourvoi (oui).
Revalorisation de salaire - Syndicats et délégués du personnel - Défaut de mandat spécial de représentation - Protocole d’accord non opposable (oui) - Primes divers et heures supplémentaires non payées dûs (oui) - Moyen non fondé - Décision légalement justifiée (oui) - Rejette le pourvoi (oui).
Résumé
Dès lors que pour se déterminer ainsi, la Cour d’Appel a relevé que la preuve n’est pas rapportée par les syndicats et délégués du personnel qu’ils ont reçu mandat spécial pour agir au nom et pour le compte des travailleurs et retenu que le protocole d’accord ne leur était pas opposable et que, par ailleurs, les primes de tenue, de panier et les heures supplémentaires non payées étaient dus. La Cour ayant légalement justifié sa décision, il y a lieu de rejeter le pourvoi, le moyen n’étant pas fondé.
Sursis à exécution - Exécution de l’arrêt - Trouble à l’ordre public économique (oui) - Préjudice irréparable (oui) - Difficultés économiques - Pertes d’emplois - Défaut de garantie de représentation ou de remboursement - Répétition de sommes perçues improbable - Discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Il échet d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors qu’il est établi que l’exécution de l’arrêt causera un trouble à l’ordre public économique et un préjudice irréparable à l’égard de la requérante et à celui des travailleurs en ce que la condamnation provoquera des difficultés économiques et des pertes d’emplois et que par ailleurs son ex-employé n’offre aucune garantie de représentation encore moins de remboursement pour répéter les sommes perçues.
1) Licenciement abusif - Action relative au demandeur - Recevabilité de l'action (oui) - Violation du texte visé (non) - Branche du moyen non fondée.
2) Licenciement abusif - Absence des mentions invoquées - Défaut de preuve du préjudice subi - Branche du moyen non fondée.
3) Licenciement abusif - Moyen nouveau (oui) - Irrecevabilité du moyen (oui).
4) Licenciement abusif - Rupture abusive des liens contractuels - Imputabilité de l'employeur (oui) - Motifs contraires (non) - Moyen non fondé - Rejette le pourvoi (oui).
Résumé
1) La recevabilité de l'action étant relative au demandeur en déclarant recevable l'action des employés, la Cour d'Appel n'a pas violé le texte visé à la branche du moyen, laquelle n'est pas fondée.
2) Dès lors que le demandeur au pourvoi ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi du fait de l'absence des mentions invoquées, il s'ensuit que la branche du moyen n'est pas davantage fondée.
3) Le moyen en cette branche étant présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, il ne peut être accueilli parce que nouveau.
4) En qualifiant d'abusive la rupture des liens contractuels et en l'imputant à l'employeur, la Cour d'Appel ne s'est pas déterminée par des motifs contraires. Le moyen n'étant pas fondé en cette branche non plus, il y a lieu de rejeter le pourvoi.