Sursis à exécution - Exécution de la décision - Conséquences irréparables (oui) - Discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Il y a lieu d'ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors qu'il est exact que l'exécution de la décision attaquée occasionnera pour les requérants des conséquences manifestement irréparables.
1) Foncier urbain - Légalité des pièces sujette à caution - Fausses pièces (oui) - Arrêt de la Cour Suprême revêtu de l’autorité de la chose jugée (oui) - Arrêt irrévocable (oui) - Requête fondée (oui) - Rétractation de l’arrêt (oui).
2) Foncier urbain - Deux cas d’ouverture à cassation - Violation de la loi - Excès de pouvoir - Moyen confus (oui) - Rejette le moyen (oui).
3) Foncier urbain - Moyen de cassation ne figurant pas au nombre des cas de cassation (oui) - Rejette le moyen (oui).
4) Foncier urbain - Moyen ne résultant ni des productions ni des débats (oui) - Moyen nouveau (oui) - Rejette le moyen (oui).
Résumé
1) Dès lors, que l’arrêt attaqué est fondé sur des pièces dont la légalité est sujette à caution et de ce fait assimilable à des fausses pièces et n’a nullement tiré les conséquences de l’autorité de chose jugée irrévocable d’un arrêt de la Cour Suprême, il y a lieu de rétracter ledit arrêt et de statuer à nouveau, la requête étant fondée.
2) Le moyen faisant appel à la fois à deux cas d’ouverture à cassation, à savoir la violation de la loi et l’excès de pouvoir, il y a lieu de le déclarer confus et le rejeter.
3) Dès lors, que le moyen de cassation évoqué ne figure pas au nombre des cas d’ouverture à cassation, il sied de le rejeter.
4) Le moyen étant nouveau puisque ne résultant ni des productions, ni des débats devant les juges du fond, il y a lieu de le rejeter.
1/ Responsabilité Civile - Litige ne ressortissant pas de l’exécution du contrat de bail commercial (oui) - Violation des textes (non).
2/ Responsabilité Civile - Lien de causalité entre le préjudice et la faute non établi - Conditions non caractérisées par les constatations du commissaire de justice - Violation du texte visé au moyen (oui) - Moyen fondé (oui) - Cassation (oui).
Résumé
1/ Dès lors que le litige opposant les parties ne ressort pas de l’exécution du contrat de bail commercial existant entre elles, dès lors la Cour d’Appel, en statuant comme elle l’a fait, n’a pas violé les textes visés par les premières et deuxième branches du moyen unique de cassation.
2/ Dès lors qu’en se contentant de simples affirmations sans rechercher la réalité du préjudice invoqué, ni établir la faute du demandeur au pourvoi et le lien de causalité entre ce préjudice et ladite faute, alors surtout que ces conditions ne sont pas caractérisées par les constatations du commissaire de justice contenues dans le procès-verbal. La Cour d’Appel a violé le texte visé au moyen, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué, le moyen étant fondé.
1) Vente d’un bien successoral - Ayant droit non partie à l’instance (oui) - Tierce opposition seule recours (oui) - Saine application du texte de loi visé (oui) - Moyen non fondé (oui).
2) Vente d’un bien successoral - Violation des textes visés non démontrée - Disposition de loi relative aux successions violée, non précisée - Moyen irrecevable (oui).
3) Vente d’un bien successoral - Aucune voie de recours exercée contre le jugement d’hérédité - Demandeurs au pourvoi tiers à la vente (oui) - Vente notariée remise en cause ou annulée (non) - Motifs suffisants (oui) Décision légalement justifiée (oui) - Rejette le pourvoi (oui).
Résumé
1) Dès lors que les ayants droit n’étaient pas partie à l’instance qui a donné lieu au jugement qui leur cause préjudice, la Cour d’Appel qui, dans ces conditions a retenu que seule la voie de la tierce opposition s’offre à eux, a fait une saine application du texte de loi visé à la branche du moyen, lequel n’est pas fondé.
2) Dès lors que les ayants droit ne montrent pas en quoi la Cour d’Appel a violé les textes visés, alors surtout qu’ils n’ont pas précisé laquelle des dispositions de la loi relative aux successions a été violée, le moyen ne peut être accueilli en cette branche.
3) En relevant que les demandeurs au pourvoi n’ont exercé aucune voie de recours contre le jugement d’hérédité et qu’en outre ils sont tiers à la vente notariée qui n’a pas été annulée ou remise en cause, la Cour d’Appel, pour statuer comme elle l’a fait a par des motifs suffisants légalement justifié sa décision. Il convient donc de rejeter le pourvoi.
1) Procédure - Enonciations de l’arrêt attaqué - Demandeur au pourvoi partie au procès (oui) - Articles 206 et suivants du Code Procédure Civile - Loi N° 2020-967 du 17 décembre 2020 - Pourvoi conforme aux dispositions combinées (oui) - Recevabilité du pourvoi (oui).
2) Responsabilité civile - Grief nouveau n’ayant fait l’objet d’aucun débat (oui) - Aucune écritures versées devant la Cour d’Appel (oui) - Rejette le moyen en sa première branche (oui).
3) Responsabilité civile - Action civile intervenant en exécution de l’arrêt correctionnel - Conséquences du recours non tirées par la Cour d’Appel - Violation du texte visé au moyen (oui) - Moyen fondé en sa seconde branche - Cassation (oui).
Résumé
1) Dès lors qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi est partie au procès qui y a donné lieu et a fait valoir des moyens de défense devant les juges d’appel et que le pourvoi étant par ailleurs, conforme aux dispositions combinées des articles 206 et suivants du Code de Procédure Civile et de la loi N° 2020-967 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation, il convient de le recevoir.
2) Le grief étant nouveau comme n’ayant fait l’objet d’aucun débat et ne résultant d’aucune pièce ou écritures versées devant la Cour d’Appel, il s’ensuit que le moyen en sa première branche ne peut être accueilli.
3) Dès lors que la présente action civile intervient en exécution de l’arrêt correctionnel contre lequel le demandeur au pourvoi a formé pourvoi en cassation, en ne tirant pas les conséquences d’un tel recours, la Cour d’Appel a violé le texte visé au moyen. Il y a lieu de casser l’arrêt attaqué, le moyen étant fondé en sa seconde branche.
Sursis à exécution - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Recouvrement des sommes d’argent impossible - Discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Dès lors, que la requérante fait valoir que l’exécution immédiate de la décision est de nature à lui causer un préjudice irréparable en ce qu’elle ne pourra pas recouvrer les sommes d’argent qu’elle serait contrainte de payer au défendeur au pourvoi qu’elle ne connait pas et de qui elle ignore tout, il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites, ladite exécution étant de nature à entraîner le préjudice allégué.
Foncier urbain - Défaut de qualité de partie au contrat des défendeurs (oui) - Violation des articles 3 du code de procédure civile et 1165 du code civil (oui) - Moyen unique de cassation fondé (oui) - Cassation (oui).
Résumé
Le moyen unique de cassation étant fondé, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel ayant violé les articles 3 du code de procédure civile et 1165 du code civil, dès lors qu’elle a affirmé que les défendeurs au pourvoi n’ont pas la qualité de partie au contrat de bail litigieux et n’en a pas tiré les conséquences.
1/ Divorce - Cause revenue après les conclusions écrites du Ministère public (oui) - Formalités relatives à l’intervention du parquet observées (oui) -Violation des textes visés au moyen (non) - Moyen non fondé - Rejette le moyen (oui).
2/ Divorce - Assistance limitée de l’épouse à son beau-père (oui) - Non-assistance à son époux (oui) - Motifs clairs et suffisants (oui) - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen non fondé - Rejette le pourvoi (oui).
Résumé
1/ Dès lors, qu’il ressort des mentions de l’arrêt querellé que la cause est revenue après les conclusions écrites du Ministère public pour être mise en délibéré, il s’ensuit que les formalités relatives à l’intervention du parquet ont été observées. La Cour d’Appel n’a donc pas violé les textes visés au moyen, lequel n’est pas fondé.
2/ En relevant que l’assistance de l’épouse s’est limitée aux visites et à la conduite à l’hôpital de son beau-père mais qu’elle n’a pas assisté son époux lors des obsèques de son père, la Cour d’Appel a, par de tels motifs clairs et suffisants, légalement justifié sa décision. Le second moyen n’étant pas davantage fondé, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Créance - Cour d’Appel - Créance certaine, liquide et exigible - Pourvoi - Moyen - Branche - Insuffisance de motifs - Défaut de base légale - Productions - Courrier d’invitation à discuter sur le montant de la créance - Moyen fondé en la branche (oui) - Arrêt attaqué - Cassation - Renvoi.
Résumé
En retenant que la créance poursuivie est certaine, liquide et exigible pour décider alors qu’il résulte des productions que la demanderesse au pourvoi a adressé au service des affaires contentieuses et du recouvrement de la défenderesse un courrier l’invitant à discuter le montant de la créance donc faire ses observations sur le solde dégagé, la Cour d’Appel a, par des motifs insuffisants, manqué de donner une base légale à sa décision. Le moyen étant, par conséquent, fondé en cette branche, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de cassation.
Bail à usage commercial - Irrecevabilité de l’action en déguerpissement - Annulation de l’assemblée générale - Annulation des résolutions issues de l’assemblée générale - Caractère rétroactif des mesures (oui) - Reprise de fonctions des organes de gestion antérieure (oui) - Perte de la qualité et de la représentativité du nouveau gérant (oui) - Motifs non obscurs - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen unique non fondé - Rejette le pourvoi (oui).
Résumé
Dès lors que pour déclarer irrecevable l’action en déguerpissement de la demanderesse au pourvoi, la Cour d’Appel a relevé que l’Assemblée Générale qui a désigné le nouveau gérant a été annulée ainsi que les résolutions issues de cette assemblée et qu’en raison du caractère rétroactif de ces mesure les organes de gestion antérieure de la société ont repris leurs fonctions de sorte que le nouveau gérant n’en a jamais été gérant et n’a pas qualité pour agir en son nom, en se déterminant, par de tels motifs non obscurs, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision. Le moyen unique n’étant pas fondé, il convient de rejeter le pourvoi.