Sursis à l’exécution - Décision - Exécution immédiate - Paiement -Bénéficiaire - Insolvabilité - Incapacité de répétition de somme perçue - Préjudice irréparable (oui) - Discontinuation des poursuites.
Résumé
La requérante fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable en ce que le bénéficiaire, insolvable, ne sera pas en mesure de répéter la somme qu’il aura indument perçue en cas de cassation.
Les motifs invoqués étant de nature à justifier le préjudice allégué, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites.
Sursis à l’exécution - Décision - Exécution immédiate - Paiement de somme - Contestation de ladite somme - Bénéficiaire - Aucune garantie de solvabilité - Incapacité de répétition en cas de cassation de l’arrêt - Préjudice irréparable (oui) - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises, dès lors que l’exécution immédiate de la décision est de nature à occasionner un préjudice irréparable en ce que la requérante conteste devoir la somme qu’elle est condamnée à payer et que le bénéficiaire qui ne présente aucune garantie de solvabilité ne pourra pas en répéter le montant en cas de cassation de l’arrêt.
Sursis à l’exécution - Requête - Motifs invoqués - Justification du préjudice irréparable allégué (non) - Demande non fondée - Continuation des poursuites.
Résumé
La demande en suspension provisoire de l’exécution de la décision sollicitée n’est pas fondée et la continuation des poursuites doit être ordonnée, dès lors que les motifs invoqués par le requérant ne sont pas de nature à justifier le préjudice irréparable allégué.
Sursis à l’exécution - Litige - Matière foncière - Article 214 du C.P.C.C.A. - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Conformément à l’article 214 du C.P.C.C.A, il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites dès lors qu’il s’agit en l’espèce d’un litige relatif à une matière foncière.
Procédure - Article 197 du Code de procédure Civile, Commerciale et Administrative - Recours en révision - Découverte du dol - Prescription (oui) -Déchéance du requérant (oui) - Irrecevabilité du recours (oui).
Résumé
Il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 197 du code de procédure civile, commerciale et administrative, de déclarer irrecevable le recours en révision exercé plus de deux mois à partir de la découverte du dol, le requérant tombant sous le coup de la déchéance.
1) Procédure - Article 197 du Code de procédure Civile, Commerciale et Administrative - Recours en révision exercé dans le délai (oui) - Remise du pourvoi un jour non ouvrable - Défaut de preuve du préjudice causé - Recevabilité du recours (oui).
2) Foncier rural - Manœuvres mensongères et dissimulations frauduleuses - Attestations de terrain déclarées judiciairement fausses (non) - Défaut de preuve - Recours non fondé - Rejette le recours en révision (oui).
Résumé
1) Dès lors que le recours en révision a été exercé dans le délai prévu par l’article 197 du code de procédure Civile Commerciale et Administrative et que le défendeur ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé la remise du pourvoi un jour non ouvrable, il y a lieu de déclarer le recours en révision recevable.
2) Les demandeurs ne rapportant pas la preuve que les manœuvres mensongères et les dissimulations frauduleuses alléguées sont l’œuvre de la partie gagnante et que les attestations de terrain rural ont été reconnues ou déclarées judiciairement fausses, il y’a lieu de rejeter le recours en révision, lequel n’est pas fondé.
1) Inexécution d'obligations contractuelles - Production - Garanties non constituées - Violation de l'article 3 de la convention des parties (oui) - Compte insuffisamment approvisionné (oui) - Aucune faute commise par la demanderesse au pourvoi - Moyen fondé (oui) - Cassation (oui) - Évocation (oui).
2) Inexécution d'obligations contractuelles - Jugement d'homologation de concordat préventif - Reconnaissance de dette (oui) - Condamnation au paiement de la dette (oui).
3) Inexécution d'obligations contractuelles - Non constitution de toutes les garanties - Violation de l'article 3 de la convention des parties (oui) - Compte insuffisamment approvisionné (oui) - Fonds absorbés par le débit du compte (oui) - Aucune faute commise - Déboute de la demande en paiement de dommages-intérêts (oui).
4) Inexécution d'obligations contractuelles - Approvisionnement du compte (non) - Non-respect par la défenderesse au pourvoi de ses engagements contractuels (oui) - Article 1153 du Code Civil - Condamnation au paiement des intérêts de droit (oui).
Résumé
1) Dès lors qu'il résulte des productions que la défenderesse au pourvoi n'a pas constituées toutes les garanties, en violation de l'article 3 de la convention des parties et n'a pas suffisamment approvisionné son compte, de sorte que les fonds mis à sa disposition ont été absorbés par le débit dudit compte, la demanderesse au pourvoi n'a commis aucune faute. Il y a lieu de casser l'arrêt attaqué, le moyen étant fondé, et d'évoquer conformément à la loi.
2) Dès lors qu'il ressort du jugement d'homologation de concordat préventif rendu par le Tribunal de Commerce que la défenderesse au pourvoi a reconnu devoir de l'argent à la demanderesse au pourvoi, il y a lieu de la condamner à payer le montant de sa dette.
3) La défenderesse au pourvoi n'ayant pas constitué toutes les garanties en violation de l'article 3 de la convention des parties et n'ayant pas non plus suffisamment approvisionné son compte, de sorte que les fonds mis à sa disposition ont été absorbés par le débit dudit compte, il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts, la demanderesse au pourvoi n'ayant commis aucune faute.
4) Les dommages-intérêts sollicités par la demanderesse au pourvoi résultant du non-respect par la défenderesse au pourvoi de ses engagements contractuels d'approvisionnement de son compte, il y a lieu de la condamner au paiement des intérêts de droit conformément à l'article 1153 du Code Civil.
Procédure - Dessaisissement du juge d’instruction - Compétence de la juridiction du fond (oui) - Requête dirigée contre l’ordonnance du juge d’instruction est sans objet (oui) - Rejette la requête (oui).
Résumé
Dès lors que la requête est dirigée contre l’ordonnance du juge d’instruction alors que celui-ci s’est dessaisi au profit de la juridiction du fond qui s’est prononcée sur l’annulation de ladite ordonnance, il échet de la rejeter, la requête étant devenue sans objet.
Procédure - Paiement partiel - Trouble à l’ordre public économique et social (non) - Exécution portant sur la somme reliquataire (oui) - Rejette la requête aux fins de suspension (oui).
Résumé
Dès lors que l’exécution portant sur la somme reliquataire n’est pas de nature à troubler l’ordre public économique et social, la demanderesse au pourvoi ayant déjà fait un paiement partiel, il convient de rejeter la requête aux fins de suspension.