Sursis à l'exécution - Arrêt attaqué - Exécution immédiate - Déséquilibre des comptes financiers - Préjudice irréparable (oui) - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Il convient d'ordonner la discontinuation des poursuites entreprises, dès lors que l'exécution immédiate de l'arrêt attaqué exposera la requérante à un déséquilibre de ses comptes financiers, ce qui affectera son fonctionnement.
Compétence juridictionnelle - Litige entre amateur et marins officiers -Arrêt attaqué - Litige de nature commerciale (non) - Compétence des juridictions sociales (oui) - Insuffisance de motifs - Absence de base légale - Cassation partielle - Renvoi.
Résumé
Dès lors que les litiges concernant les engagements maritimes entre l'amateur et les marins dont les officiers, relèvent de la compétence des juridictions sociales, la Cour d'Appel qui, en l'espèce a considéré le litige entre les demandeurs et la défenderesse comme de nature commerciale, a, par insuffisance de motifs privé sa décision de base légale.
Il y a lieu, par conséquent, de casser partiellement l'arrêt attaqué sur ce point et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour autrement composée.
Rupture de contrat de travail - Pourvoi - Moyen - Arrêt attaqué - Recherche des circonstances exactes de la rupture (non) - Motifs obscurs - Décision légalement justifiée (non) - Moyen fondé (oui) - Cassation - Renvoi.
Résumé
En se déterminant par des motifs obscurs sans rechercher les circonstances exactes de la rupture du contrat de travail querellé et tirer les conséquences, la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié sa décision. Il s'ensuit que le moyen unique de cassation est fondé. Dès lors, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée.
Licenciement - Procédure correctionnelle en cours (oui) - Caractère et effets du licenciement fonction de la procédure correctionnelle (oui) - Violation du texte visé (oui) - Moyen fondé (oui) - Cassation et renvoi (oui)
Résumé
Dès lors, que les faits reprochés à l’employé font l’objet d’une procédure correctionnelle dont l’issue est de nature à influer nécessairement sur le caractère et les effets du licenciement, la Cour d’Appel, en statuant ainsi, a violé le texte visé à la branche du moyen laquelle est fondée. Il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant ladite cour autrement composée.
Voies d’exécution - Acte de saisie produit au dossier - Commissaire de justice instrumentaire - Tiers saisi - Article 112 Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution - Saisie vente - Vente amiable des valeurs saisies - Saisie conservatoire - Nullité du procès-verbal de saisie (non) - Caducité de l’acte de dénonciation (non) - Motifs suffisants (oui) - Base légale de la décision (oui) - Violation des textes visés au moyen (non) - Moyens non fondés - Rejette le pourvoi (oui).
Résumé
Dès lors que pour statuer la Cour d’Appel a retenu qu’il ressort de l’acte de saisie produit au dossier que le commissaire de justice instrumentaire a rappelé au tiers saisi, les dispositions de l’article 112 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution lesquelles sont relatives à la saisie vente, puis a rappelé à la demanderesse qu’elle dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies , c’est à tort que la demanderesse se prévalant d’une saisie conservatoire, sollicite, la nullité du procès-verbal de saisie et la caducité de l’acte de dénonciation. La Cour d’Appel, par de tels motifs suffisants, a donné une base légale à sa décision et n’a pas violé les textes visés au moyen, il s’ensuit que les moyens réunis ne sont pas fondés.
Indemnisation pour destruction de cultures - Destruction de pieds d’hévéa - Rapport de la Direction départementale de l’Agriculteur - Plants - 32 ans de durée économique de vie - Admission du principe d’une indemnisation juste et intégrale - Décret du 29 septembre 1995 - Arrêt attaqué - Application dudit décret (non) - Omission de la durée de vie économique restante des plants - Indemnisation à une année de production - Application de l’arrêt interministériel du 12 mars 1996 (oui) - Violation du décret (oui) - Décision insuffisamment motivé - Moyens fondés (oui) - Cassation et Renvoi.
Résumé
En ramenant le montant de dommages-intérêts à une année de production et omettant les 32 années de durée de vie économique restante pour chaque plants détruit alors qu’elle a admis le principe d’une indemnisation juste et intégrale sur la base des dispositions relatives à la responsabilité civile posé par le décret du 29 septembre 1995 visé, supérieur à l’arrêt interministériel du 12 mars 1996 cité, la cour d’appel a violé ce texte et a insuffisamment motivé sa décision, le rapport de la Direction départementale de l’agriculture ayant évalué le préjudice en prenant en compte le nombre de pieds d’hévéa détruits ayant une durée de vie de 32 ans.
Dès lors, les deux moyens étant fondés, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.
Convention - Arrêt attaqué - Méconnaissance de la volonté des parties - Violation de l’article 1134 du code civile (oui) - Pourvoi - Moyen fondé - Cassation et renvoi.
Résumé
Dès lors que la Cour d’Appel, a méconnu la volonté conventionnelle des parties et violé l’articles 1134 du code civil, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué, le moyen étant fondé et de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.
Domaine foncier - Constructions sans permis de construire - Mise en demeure - Ministère de la construction - Mauvaise foi (oui) - Démolition - Remboursement (non) - Moyen fondé (non) - Rejet.
Cession immobilière - Pourvoi - Régularité de l'acte - Acte de cession finalisé - Mention de la date (oui) - Signature de notaire instrumentaire (oui) - Acte régulier (oui) - Violation des textes visés au moyen (oui) - Moyen non fondé - Rejet.
Résumé
L'acte de cession finalisé mentionne sa date et a été signé par le notaire instrumentaire de sorte que la Cour d'Appel qui l'a déclaré régulier, n'a pas violé les textes visés au moyen, lequel n'est pas fondé. Il y a lieu, dès lors de rejeter le pourvoi formé.