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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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1053 Résultats

Titrage

1) Pourvoi - Moyen de cassation - Moyen nouveau - Ne peut être accueilli.

2) Vente immobilière - Immeuble litigieux - Patrimoine de la SCI (non) - Vente en fraude des droits des ayants-droits - Vente opposable aux ayants-droits (non) - Motifs suffisants - Décision légalement justifiée - Pourvoi - Moyen fondé (non) - Rejet.

Résumé

1) Le moyen de cassation tiré de la violation de l’article 8 alinéa 2 de la loi n° 70-209 du 10 mars portant interdiction de tous actes sous seing privé en matière immobilière est nouveau comme indiqué pour la première fois et ne résultant pas des productions devant les juges du fonds. Dès lors, il ne peut être accueilli.

2) La Cour d’Appel qui a déduit de l’historique des faits qu’au moment de la vente en cause de l’immeuble, celui- ci ne faisait plus partie du patrimoine de la SCI et que ladite vente n’est pas opposable aux ayants droits comme étant intervenu en fraude de leurs droits, a par des motifs suffisants, légalement justifie sa décision. Il s’ensuit que le second moyen de cassation n’est pas d’avantage fondé. Par conséquent, le pourvoi mérite rejet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Pourvoi - Exception d'irrecevabilité - Absence de mentions dans l'exploit - Preuve de préjudice (non) - Recevabilité du pourvoi.

2) Procédure - Contrat de bail - Société - Personne morale - Représentant légal - Signataire des contrats - Partie au procès - Qualité pour agir (oui) - Cour d'Appel - Violation de l'article 167 du C.P.C. (non) - Moyen non fondé.

3) Contrat de bail - Demande en expulsion pour loyers impayés - Cour d'Appel - Quittances de loyers - Copies de chèques non contestés - Paiement régulier et libératoire - Rejet de la demande - Décision légalement fondée par des motifs suffisants (oui) - Pourvoi - Moyens non fondés - Rejet.

Résumé

1) Il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité et de déclarer le pourvoi recevable, dès lors que le défendeur qui se prévaut de l'absence des mentions dans l'exploit, de la profession du demandeur, des dates à signature de son conseil, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice que ladite absence lui aurait causé.

2) La société, personne morale, a été mise en cause par le biais de son représentant légal et signataire des contrats de bail. Il en résulte qu'ayant nécessairement qualité de partie au procès, la Cour d'Appel qui l'a reçue en son action n'a nullement violé l'article 167 du code de procédure civile visé au moyen, lequel n'est pas fondé.

3) Pour rejeter la demande en expulsion du locataire, la Cour d'Appel a relevé que « le paiement résulte de quittances de loyers et de copies de chèques non contestés, entre les mains de l’héritier co-indivisaire avec qui le bail a été conclu, puis entre les mains du notaire chargé de la liquidation de la succession ». Ainsi, le paiement étant libératoire, ladite Cour a, par des motifs suffisants légalement fondé sa décision.

Dès lors, il y a lieu de rejeter le pourvoi formé pour moyens non fondés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Arrêt attaqué - Exécution immédiate - Contrat de travail existant (non) - Condamnation en paiement - Préjudice irréparable - Ordonner la continuation des poursuites.

Résumé

Dès lors que l’exécution immédiate de la décision peut lui causer un préjudice irréparable en ce que d’une part, il n’existe pas de contrat de travail entre la demanderesse au pourvoi et le défendeur au pourvoi et que d’autre part, ce dernier soit dans l’impossibilité en cas de cassation de restituer les sommes perçues.

Il convient donc d’ordonner la continuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Pourvoi - Mémoire ampliatif - Mémoire enregistré plus de 2 mois après le délai de pourvoi en cassation - Irrecevabilité.

2) Compétence juridictionnelle - Pourvoi - Arrêt contradictoire - Compétence de la Cour de Cassation (oui) - Exception d'incompétence non fondée.

3) Contrat de travail - Cessation d'activité - Paiement d'indemnité - Mises hors de cause de sociétés - Défendeurs - Travailleurs (oui) - Contestations (non) - Calcul intégral des indemnités - Reversement des provisions à la demanderesse - Recherche et détermination (non) - Décision - Insuffisance de motifs - Manque de base légale - Cassation - Renvoi.

Résumé

1) Le mémoire ampliatif enregistré au secrétariat de la Cour de Cassation plus de 2 mois après le délai de pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable.

2) Dès lors que le pourvoi a été régulièrement formé contre un arrêt contradictoire et non contre une décision statuant en matière d'exécution forcée, le recours relève de la compétence de la Cour de Cassation conformément aux dispositions des articles 53 de la loi n° 2020-967 du 17 décembre 2020, déterminant les Attributions, la Composition, l'Organisation et le Fonctionnement de la Cour de Cassation, et 204 du Code de Procédure Civile.

Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée comme non fondée.

3) Il n'est pas contesté que les défendeurs ont travaillé au sein des sociétés mises hors de cause. Dès lors, sans rechercher et déterminer si pendant leur temps d'activité au sein de ces structures, celles-ci avaient reversé pour le compte de la demanderesse les provisions en vue du calcul intégral des indemnités à payer conformément aux dispositions de la circulaire portant fixation des modalités de l'ancienneté, la Cour d'Appel a, par insuffisance de motifs, manqué de donner une base légale à sa décision.

Par conséquent, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Cour de Cassation - Article 1134 du Code Civil - Responsabilité contractuelle - Contestation - Violation de la loi (non) - Moyen fondé (non) - Rejet (oui).

2/ Contrat - Conditions de renouvellement - Evaluation - Renégociation - Contrat écrit - Signature des parties (non) - Moyen fondé (non) - Rejet (oui).

Résumé

1/ Le moyen de cassation tiré de la violation de la loi notamment l’article 1134 du Code Civil, n’est pas fondé et il convient de le rejeter dès lors que celui-ci n’indique pas en quoi la Cour d’Appel qui a statué sur la responsabilité contractuelle contestée a violé l’article 1134 du Code Civil.

2/ La Cour d’Appel qui a retenu qu’il n’y a pas eu de reconduction tacite entre les parties a parfaitement justifié sa décision dès lors que le contrat des parties définit les conditions de renouvellement de leur convention par la renégociation après évaluation de la performance du contractant et l’établissement d’un contrat écrit et signés des deux parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le moyen de cassation n’est pas fondé et le pourvoi doit être rejetés

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Pourvoi - Demandeur au pourvoi - Chef du village - Qualité de représentant du village - Qualité pour agir (oui) - Cour d'Appel - Arrêt -Irrecevabilité de l'appel - Violation de l'article 167 du code de procédure civile (oui) - Moyen fondé (oui) - Cassation - Renvoi.

Résumé

Le demandeur au pourvoi, nouveau chef du village et le représentant de celui-ci, pris en cette qualité et non pris en tant qu'individu a qualité pour agir. Dès lors, la Cour d'Appel qui a déclaré son appel irrecevable au motif que celui-ci n'a pas été partie à la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance attaquée a violé l'article 167 du code de procédure civile.

Par conséquent, le moyen unique de cassation étant fondé, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la même Cour autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pourvoi - Arrêt - Enquête foncière ordonnée par la Cour d'Appel - Violation des articles 8 et 9 du décret n° 99-594 du 13 octobre (non) - Décision légalement justifiée par des motifs suffisants (oui) - Moyens réunis non fondé - Rejet.

Résumé

En se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise provenant de l’enquête foncière par elle-même ordonnée et non pas celle spécifiée par les articles 8 et 9 du décret n°99-594 du 13 octobre visé au moyen, pour dire que les défendeurs au pourvoi exercent des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse et en conséquence ordonner l’expulsion des demandeurs de ladite parcelle, la Cour d'Appel n'a pas violé les textes visés par le premier moyen et a par des motifs suffisants légalement justifié sa décision.

Il s'ensuit que les deux moyens réunis ne sont pas fondés et par conséquent, le pourvoi formé mérite rejet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Désistement d'instance - Demandeur au pourvoi - Désistement -Opposition (non) - Donne acte.

Résumé

Dès lors que rien ne s'oppose au désistement de la présente instance sollicitée en raison de la décision rendue sur le fond du litige, il convient d'en donner acte au demandeur au pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recours en cassation - Pourvoi - Moyen - Violation de l'article 1134 du Code Civil - Moyen imprécis et confus - Ne peut être accueilli - Rejet.

Résumé

Il y a lieu de rejeter le pourvoi formé par le demandeur, dès lors que le moyen tiré de la violation de l'article 1134 du code civil qui ne dit pas en quoi ledit texte aurait été violé et qui par ailleurs, conclut au défaut de base légale est imprécis et confus, et ne peut par conséquent être accueilli.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Arrêt attaqué - Exécution de l’arrêt - Préjudice irréparable - Trouble à l’ordre public - Solvabilité de la banque à l’égard de la défenderesse au pourvoi - Risque manifeste de dilution de l’efficacité des sûretés consenties aux banquiers - Préjudice allégué (oui) - Ordonner la discontinuation des poursuites.

Résumé

Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que la requérante allègue que l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Commerce lui causera un préjudice irréparable et entraînera un trouble à l’ordre public en ce que d’une part, la banque n’est redevable d’aucune somme d’argent à l’égard de la défenderesse et en ce que d’autre part, cela induirait un risque manifeste de dilution de l’efficacité des sûretés consenties aux banquiers et entraînera le crédit est le socle de l’activité bancaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
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