1) Il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité et de déclarer le pourvoi recevable, dès lors que le défendeur qui se prévaut de l'absence des mentions dans l'exploit, de la profession du demandeur, des dates à signature de son conseil, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice que ladite absence lui aurait causé.
2) La société, personne morale, a été mise en cause par le biais de son représentant légal et signataire des contrats de bail. Il en résulte qu'ayant nécessairement qualité de partie au procès, la Cour d'Appel qui l'a reçue en son action n'a nullement violé l'article 167 du code de procédure civile visé au moyen, lequel n'est pas fondé.
3) Pour rejeter la demande en expulsion du locataire, la Cour d'Appel a relevé que « le paiement résulte de quittances de loyers et de copies de chèques non contestés, entre les mains de l’héritier co-indivisaire avec qui le bail a été conclu, puis entre les mains du notaire chargé de la liquidation de la succession ». Ainsi, le paiement étant libératoire, ladite Cour a, par des motifs suffisants légalement fondé sa décision.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le pourvoi formé pour moyens non fondés.