Vente immobilière - Mariage - Communauté de biens - Bien vendu - Bien acquis et mis en valeur pendant le concubinage - Bien propre (oui) - Violation des textes visés au moyen (non) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet.
Résumé
La communauté de biens commençant à la date du mariage et non par le concubinage, la Cour d'Appel qui pour déclarer la vente valable a relevé que l'immeuble vendu est un bien propre à l'époux qui l'a acquis et mis en valeur avant le mariage, n'a pas violé les textes visés au moyen unique de cassation, lequel n'est pas fondé.
Pourvoi - Moyen - Arrêt attaqué - Appel recevable et irrecevable - Contrariété de motifs - Absence de base légale (oui) - Moyen fondé (oui) - Cassation et annulation - Renvoi.
Résumé
Dès lors qu'elle ne peut à la fois soutenir que l'appel est recevable et irrecevable, la Cour d'Appel, en se déterminant de la sorte, a, par contrariété des motifs, privé sa décision de base légale, fondant ainsi le moyen.
En conséquence, il y a lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué et renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.
Droit commercial général - Contrat - Existence - Preuve - Tous moyens - Mise en état - Témoignages - Existence d'un contrat verbal - Violation des articles 1134, 1147 et 1315 du Code Civil (non) - Moyen fondé (non) - Cassation et annulation - Renvoi.
Résumé
Dès lors que la preuve d'un contrat en matière commerciale, comme en l'espèce, peut se faire par tous moyens, conformément à l'article 5 de l'Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, la Cour d'Appel qui a déduit des témoignages recueillis au cours de la mise en état qu'elle a organisée, l'existence d'un contrat verbal entre les parties, n'a pas violé les articles 1134, 1147 et 1315 du Code Civil visé au moyen, lequel n'est pas fondé. Il sied, par conséquent, de rejeter le pourvoi.
1) Procédure - Litige foncier - Parcelle litigieuse - Défenderesse - Détentrice de l'arrêté de concession provisoire - Action de la défenderesse - Recevable - Violation de l'article 3 du code de procédure civile (non) - Branche du moyen non fondée.
2) Propriété coutumière - Parcelle litigieuse - Cession - Enquête - Opposition et réclamation de la propriété (non) - Arrêté de concession - Remise en cause (non) - Occupation de la parcelle par la défenderesse fondée (oui) - Arrêt légalement justifiée (oui) - Pourvoi - Rejet.
Résumé
1) La Cour d'Appel qui a déclaré recevable l'action de la défenderesse en vertu de l'article de concession, à elle délivré lui permettant d'exercer des droits sur la parcelle litigieuse, n'a pas violé l'article 3 du code de procédure civile visé à la branche du moyen. Il suit que cette branche du moyen n'est pas fondée.
2) Il résulte des productions notamment des enquêtes de commodo et incommodo, et foncière qu'il n'y a eu ni opposition, ni réclamations sur la propriété coutumière du terrain cédé par feu le cédant à la défenderesse. Par ailleurs, l'arrêté de concession provisoire du Ministère de l'Agriculture accordé à celle-ci n'a pas été remis en cause par l'administration de sorte que l'occupation de la parcelle litigieuse par la défenderesse est fondée. Dès lors, par ces motifs substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié et le pourvoi mérite rejet.
1) Procédure - Appel - Jugement - Signification à personne (non) - Non accomplissement des diligences des articles 247 et 251 du code de procédure civile - Course du délai d'appel (non) - Moyen fondé (non).
2) Litige foncier - Parcelle litigieuse - Enquête agricole - Procès-verbal - Enquête judiciaire - Pièce pouvant être produit devant toute juridiction - Fondement de la décision de la Cour d'Appel - Même parcelle litigieuse (oui) Décision légalement justifiée (oui) - Pourvoi - Moyen - Fondé (non) - Rejet.
Résumé
1) La Cour d'Appel qui a relevé que la signification du jugement n'ayant pas été faite à personne et que les diligences des articles 247 et 251 du code de procédure civile n'ayant pas été accomplies, le délai d'appel n'a pu courir contre les défendeurs au pourvoi, n'a pas violé lesdits textes. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
2) Contrairement aux prétentions du demandeur au pourvoi, le procès-verbal d'enquête agricole incriminé, établi par la Direction Régionale de l'Agriculture, porte sur la même parcelle litigieuse. Cette pièce, qui est une enquête judiciaire, peut être produite devant toute juridiction. Dès lors, la Cour d'Appel qui s'est fondée sur cette pièce pour statuer comme elle l'a fait, a légalement justifié sa décision.
Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté pour moyens non fondés.
Procédure - Pourvoi - Acte de pourvoi - Aucun cas d’ouverture à cassation visé - Irrecevabilité.
Résumé
Dès lors que l’acte de pourvoi n’a visé aucun cas d’ouverture à cassation, comme l’exige, à peine d’irrecevabilité, l’article 55 de la loi organique n°2020-967 du 17 Décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la cour de cassation, il y a lieu de dire que le pourvoi est irrecevable
Sursis à l’exécution - Arrêt déféré - Exécution immédiate - Défenderesse - Incapacité de répétition des sommes reçues en cas de cassation - Préjudice irréparable (oui) - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt déféré est de nature à entrainer un préjudice irréparable et des conséquences excessives puisque la défenderesse qui a abandonné le chantier que la requérante lui avait confié ne sera pas en mesure de répéter ultérieurement les sommes reçues en cas de cassation dudit arrêt.
Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt déféré est de nature à causer un préjudice irréparable en ce que la défenderesse n’a pas fourni de prestation pendant 3 mois et que sa trésorerie sera gravement compromise.
Procédure - Pourvoi en cassation - Hors délai d’un mois - Pourvoi tardif -Irrecevabilité.
Résumé
Le présent pourvoi en cassation intervenu hors le délai d'un mois, prescrit par l'article 208 du Code de Procédure Civile est tardif. Par conséquent, il y a lieu de le déclarer irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la cause d'irrecevabilité fondée sur le défaut de qualité pour agir du représentant de la société défenderesse.